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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 juil. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00888 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFON
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [H]
né le 21 janvier 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mickaël DARTOIS, membre de la SCP DARYOIS §Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
Madame [O] [H]
née le 2 mai 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mickaël DARTOIS, membre de la SCP DARYOIS §Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
DEFENDEUR :
La société [H] AGENCEMENTS
RCS de [Localité 6] n° 421 603 952
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
Madame [N] [F], auditrice de justice assistait à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 6 mai 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Mickaël DARTOIS – 129
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2004, M. [Y] [H] et Mme [O] [G] épouse [H] (M. et Mme [H]) ont consenti à la société à responsabilitée limitée [Y] [H] (la société [H]) dont le siège social se trouvait [Adresse 1] à [Localité 5], un bail commercial portant sur un bâtiment à usage de hangar professionnel situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Ce bail commercial a fait l’objet d’un renouvellement par acte notarié reçu le 16 novembre 2015 par Maître [W], notaire à la [Localité 8], et ce pour une durée de 9 ans.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2019, la société à responsabilité limitée [Y] [H] a été transformée en société par actions simplifiée. La dénomination sociale devenait [H] Agencements.
Le bail a fait l’objet d’une reconduction tacite. Le loyer actualisé était de 1 060,17 euros par mois.
La société [H] a connu du retard dans le règlement de ses loyers et ce depuis plusieurs mois.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans le bail a été délivré à la société [H] Agencements pour une somme totale de 1 146,98 euros.
Par la suite, la société [H] Agencements a de nouveau cessé de payer ses loyers et charges.
Le 10 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la société [H] Agencements aux fins de recouvrement de la somme de 4 323,78 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, M. et Mme [H] ont fait assigner la société [H] Agencements afin, notamment, de faire constater la résiliation du bail commercial consenti par M. et Mme [H] à la société [H] Agencements.
La société [H] Agencements n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 6 mai 2025, le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2025.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la demande de constatation de la résiliation du bail commercial au 10 janvier 2025 par l’effet de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 1er décembre 2004, M. et Mme [Y] [H] ont consenti à la société [H] Agencements un bail commercial portant sur un bâtiment à usage de hangar professionnel situé à [Localité 7].
Le bail commercial a fait l’objet d’un renouvellement tacite entre les parties.
Le bail commercial contenait une clause résolutoire ainsi rédigée : « Il est convenu qu’en cas de non exécution par le preneur de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer de livrer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration du bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser sa situation ».
Il est justifié qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par un commissaire de justice le 10 décembre 2024.
Au vu des pièces produites, la demande de M. et Mme [H] est fondée et il y sera fait droit.
Le tribunal constate que la résiliation du bail commercial consenti par M. et Mme [H] à la société [H] Agencements a été acquise le 10 janvier 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail.
La société [H] Agencements devra libérer les lieux et rendre libres les locaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut, l’expulsion de la société [H] Agencements, ainsi que tous les occupants de son chef, sera ordonnée avec le concours de la force publique.
2. sur la demande de condamnation de la société [H] agencements à payer à M. et Mme [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel soit 1 060,17 euros, outre les charges, taxes et accessoires à compter du 10 janvier 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux
Le bail est résilié de plein droit à la date du 10 janvier 2025.
La société [H] agencements n’a pas libéré les lieux.
La demande présentée est fondée et il y sera fait droit.
La société [H] Agencements sera condamnée à payer à M. et Mme [H] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 060,17 euros, outre les charges, taxes et accessoires à compter du 10 janvier 2025 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
3. sur la demande de condamnation de la société [H] Agencements à payer la somme de 5 513,63 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Le 27 janvier 2025, les requérants ont fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société [H] Agencements.
Il était produit un décompte faisant état d’une créance de 5 513,63 euros au titre des loyers et charges impayés.
La société [H] Agencements sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 513,63 euros au titre des loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déduction faite des sommes saisies sur les comptes bancaires de la société [H] Agencements.
4. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
La société [H] Agencements sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, de saisie conservatoire et d’assignation.
La société [H] Agencements sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Constate que la résiliation du bail commercial consenti par M. [Y] [H] et Mme [O] [G] épouse [H] à la société par actions simplifiée [H] Agencements a été acquise le 10 janvier 2025 par l’effet de la clause résolutoire,
Dit que la société par actions simplifiée [H] Agencements devra libérer les lieux et rendre libres les locaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
A défaut, ordonne l’expulsion de la société par actions simplifiée [H] Agencements ainsi que tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
Condamne la société par actions simplifiée [H] Agencements à payer à M. [Y] [H] et Mme [O] [G] épouse [H] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 060,17 euros, outre les charges, taxes et accessoires, à compter du 10 janvier 2025 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux,
Condamne la société par actions simplifiée [H] Agencements à payer à M. [Y] [H] et Mme [O] [G] épouse [H] la somme de 5 513,63 euros au titre des loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déduction faite des sommes saisies sur les comptes bancaires de la société par actions simplifiée [H] Agencements,
Condamne la société par actions simplifiée [H] Agencements aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, de saisie conservatoire et d’assignation,
Condamne la société par actions simplifiée [H] Agencements à payer à M. [Y] [H] et Mme [O] [G] épouse [H] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Mampouya, greffière.
La greffière Le vice-président
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