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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 31 mars 2025, n° 22/05425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/05425 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2PB
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître [D] [T] de la SELARL [T] & LETAILLEUR,
Me Antoine LEBON,
Jugement Rendu le 31 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [N],
né le 18 Juin 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [K] [B] épouse [N],
née le 13 Mai 1973 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [P] [C],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A.S. VOUS SATISFAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2020, Madame [K] [B] épouse [N] et Monsieur [I] [N] ont signé un bon de commande dans le cadre de l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque PORSCHE, modèle MACAN, immatriculé [Immatriculation 6]. Le véhicule a été acquis auprès de Madame [P] [C] et par l’intermédiaire de l’agence EWIGO PLAISIR, pour le prix de 42 594€ TTC. Le kilométrage au compteur du véhicule au moment de l’acquisition était était de 87 600.
Quelques jours après la livraison du véhicule intervenue le 27 novembre 2020, Monsieur [I] [N] constate une panne au niveau du sytème de lavage du phare avant.
Le véhicule est déposé auprès de la concession ETS [Localité 10] sise à [Localité 5] (Charente-Maritime) afin de procéder aux réparations.
À cette occasion, la concession alerte Monsieur [N] au sujet du kilométrage du véhicule, qu’elle ne trouve pas cohérent.
Une expertise amiable est alors réalisée le 29 mars 2021 au sein de ladite concession.
Le rapport d’expertise du 31 mars 2021 conclut que le compteur kilométrique du véhicule a été modifié entre le 2 mars 2020 et le 11 juin 2020. Une baisse d’environ 70 000 kms a été observée.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 28 et 29 septembre 2022, Madame [K] [B] épouse [N] et Monsieur [I] [N] ont assigné Madame [P] [C] et la société par actions simplifiées VOUS SATISFAIRE, Agence EWIGO PLAISIR, devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal prononcer la résolution de la vente.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 9 novembre 2021. Une seconde ordonnance portant changement d’expert a été dressée par le juge des référés en date du 26 novembre 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 juillet 2022.
Par voie de conclusions en réplique en date du 11 mars 2024, Madame [K] [B] épouse [N] et Monsieur [I] [N] demandent au tribunal de :
À titre principal :
— CONSTATER que le véhicule PORSCHE MACAN immatriculé ED-99-VD est entaché d’un vice caché ;
— CONSTATER que Madame [P] [C] ne pouvait ignorer le vice ;
À titre subsidiaire :
— CONSTATER que le véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 6] est entaché d’un vice caché ;
Dans tous les cas :
— PRONONCER la résolution de la vente conclue le 26 novembre 2020 avec toutes ses conséquences de droit ;
— CONDAMNER Madame [P] [C] à payer à Monsieur et Madame [N] les sommes suivantes :
42 594€ au titre du remboursement du prix,670,80€ au titre de la facture de pneus,5 000€ au titre de dommages et intérêts.- DIRE que Monsieur et Madame [N] devront restituer le véhicule à charge pour la venderesse de prendre en charge les frais de remorquage éventuels pour reprendre le véhicule au domicile des époux [N] dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
— DIRE qu’en cas d’inexécution de la venderesse dans le délai donné, Monsieur et Madame [N] seront déliés de leur obligation de restituer le véhicule et en disposera à leur convenance ;
— CONDAMNER la société VOUS SATISFAIRE à verser aux époux [N] la somme de 22 594€ à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [C] et la SAS VOUS SATISFAIRE à payer aux époux [N] la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [C] et la SAS VOUS SATISFAIRE aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le droit de plaidoirie et les frais d’expertise judiciaire.
Madame [K] [B] épouse [N] et Monsieur [I] [N] soutiennent que le compteur kilométrique du véhicule a été volontairement modifié afin d’augmenter la valeur dudit véhicule.
Le kilométrage qui y figure constitue une condition essentielle de la vente en vertu de laquelle, le prix de vente a été déterminé.
Ils ajoutent par ailleurs que les défaillances constatées sont antérieures à la vente et rendent le véhicule impropre à son utilisation. Les vices relevés étaient indécelables par un profane.
Par voie de conclusions transmises par voie électronique en date du 22 juin 2023, Madame [P] [C] demande au tribunal de :
— DIRE et JUGER les époux [N] irrecevables et mal fondés en leurs prétentions ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER les époux [N] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause :
— PRONONCER la résolution de la vente conclue le 26.11.2020 ;
— ORDONNER aux époux [N] la restitution du véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 6] contre le prix de 35 000€ ;
— DIRE que chacune des parties supportera ses propres frais de justice et dépens.
Madame [P] [C] excipe que la modification du compteur kilométrique ne peut être considérée comme un défaut suffisamment grave rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et qu’il n’a pas été démontré que cela constitue un vice caché.
Elle précise que les défauts inhérents aux pneumatiques ne peuvent entrer dans le champ des vices cachés et que l’usage de ces derniers correspond à un usage normal du véhicule.
La venderesse énonce par ailleurs que les époux [N] ont continué à utiliser le véhicule au cours de la procédure et que le véhicule a perdu de la valeur. A cet effet, elle sollicite une restitution du prix moindre que celui initialement convenu au moment de la conclusion de la vente.
Par voie de conclusions en défense et portant demandes reconventionnelles transmises en date du 21 octobre 2024, la société par actions simplifiées VOUS SATISFAIRE demande au tribunal de :
— DÉCLARER la société VOUS SATISFAIRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DÉCLARER Monsieur et Madame [N] irrecevables et infondés en leurs demandes ;
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [N] en leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à régler à la société VOUS SATISFAIRE la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER Madame [P] [C] de ses demandes contre la société VOUS SATISFAIRE.
La société VOUS SATISFAIRE énonce que les époux [N] souhaitent engager la responsabilité délictuelle de la société intermédiaire alors qu’un contrat a été conclu entre eux et ladite société.
Elle indique être intervenue dans la transaction en qualité d’intermédiaire et non en tant que propriétaire du véhicule. La société VOUS SATISFAIRE précise également ne pas avoir pour objet social l’achat-revente de véhicules et ne pas avoir commis de faute. A cet égard elle ajoute que l’agrément dont elle dispose lui permet de faire des changements de certificats d’immatriculation et non d’accéder à la traçabilité d’un véhicule en ce qui concerne son entretien et son kilométrage.
Sa proposition inhérente à la reprise du véhicule des époux [N] pour la somme de 20 000€ a été faite en vue de favoriser le règlement amiable du différend.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 20 janvier 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutient des prétentions des parties.
Sur la résolution de la venteMadame [K] [B] épouse [N] et Monsieur [I] [N] sollicitent la résolution de la vente conclue avec Madame [P] [C], portant sur un véhicule de marque PORSCHE, modèle MACAN immatriculé [Immatriculation 6].
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
L’article 1644 du Code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les dispositions de l’article 1646 du Code civil précisent que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [N] a déposé son véhicule auprès de la concession [Localité 10], quelques jours après son acquisition. La concession l’a alerté sur la discordance entre le kilométrage réel du véhicule, et celui affiché sur le compteur kilométrique.
Par ailleurs, les constatations issues de l’expertise judiciaire relèvent que :
« Les anomalies relevées sur le véhicule concordent avec celles alléguées par Monsieur et Madame [N] dans l’assignation. Le kilométrage affiché au compteur ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule. […]
Il s’agit d’un véhicule dont le compteur a été volontairement modifié pour en diminuer le kilométrage. Ce fait a été révélé par les 2 contrôles techniques du 11/06/2020, effectués le même jour à 6 kms de distance l’un de l’autre, avec pour but de dissimuler la baisse de kilométrage du véhicule en ne présentant au nouvel acquéreur que le 2ème procès-verbal de contrôle technique.
L’origine de cette baisse de kilométrage au compteur se situe entre :
— le 02/03/2020, attestation de travaux [Localité 10] [Localité 11], à 152453 kms,
— et le 11/06/2020 pour les 2 contrôles techniques effectués à [Localité 12], 79028 kms, et à [Localité 9], 79073 kms.
Cette tromperie qui porte à minima sur 73425 kilomètres, a pour but d’en obtenir un meilleur prix de vente. […]
Le diagnostic effectué lors de l’expertise le 17/02/2022 par la Concession [Localité 10] de [Localité 5] nous indique “Transmission intégrale, durée de vie huile, valeur limitée dépassée”.
Selon le constructeur, la vidange de cette huile ne devrait être faite qu’à partir de 240 000 kms ou 16 ans.
Nous en déduisons que la maintenance du véhicule n’a pas été suivie selon les préconisations du constructeur, cela pouvant entraîner la détérioration de pièces mobiles dans la boîte de transfert ainsi que d’autres éléments mécaniques du véhicule.
De plus, le kilométrage affiché sur le véhicule étant erroné, les opérations d’entretien régulier n’ont pu être réalisées aux dates ou kilométrages préconisés.
Il s’agit d’un véhicule présentant des anomalies qui ne permettent pas une utilisation normale. […]
Les désordres précédemment cités étaient présents lors de la vente et ne pouvaient pas être décelés par un profane.»
Il ressort donc des conclusions d’expertise que le véhicule acquis par le couple [N] est affecté d’un vice caché portant sur le kilométrage affiché au compteur. Cette diminution du kilométrage a été réalisée sciemment, afin d’en tirer un meilleur prix de vente.
En matière de véhicules d’occasion, le kilométrage affiché au compteur revêt une importance particulière en ce qu’il constitue une information essentielle et déterminante du prix de vente.
Par ailleurs, cette falsification du kilométrage a eu des conséquences dommageables, en ce qu’elle n’a pas permis d’assurer un suivi du véhicule conforme aux préconisations du constructeur. Ce dernier émet des recommandations en tenant compte de l’ancienneté du véhicule et du kilométrage affiché au compteur.
L’expert précise dans son rapport que le véhicule présente des anomalies, antérieures à la vente, non décelables par un profane et ne permettant pas d’en faire une utilisation normale.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [B] épouse [N] et Monsieur [I] [N] relative à la résolution de la vente.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée.
Madame [P] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 42 594€ à Madame [K] [B] épouse [N] et à Monsieur [I] [N] au titre de la restitution du prix de vente.
Le véhicule sera restitué par les acquéreurs à charge pour la venderesse de prendre en charge les frais de remorquage éventuels pour reprendre le véhicule au domicile des époux [N].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [K] [B] épouse [N] et Monsieur [I] [N] sollicitent la condamnation de Madame [P] [C] à leur verser la somme de 5 000€ en réparation du préjudice subi.
Madame [K] [Y] épouse [N] et Monsieur [I] [N] sollicitent également la condamnation de la SAS VOUS SATISFAIRE à leur verser la somme de 22 954€ en réparation du préjudice subi.
L’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1984 du Code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire».
Ainsi qu’il ressort de l’article 1154 du Code civil : « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est tenu du seul engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du contractant».
En l’espèce, l’expert judiciaire affirme que la falsification du compteur de kilométrique était existante au moment de la vente du véhicule et que cette dernière a été faite dans le but d’obtenir un prix de vente plus avantageux.
Deux contrôles techniques ont été réalisés en Île-de-France le 11 juin 2020, dont l’un a été fait du chef de Monsieur [V], auprès de qui Madame [C] avait elle-même acquis le véhicule litigieux.
Le rapport d’expertise spécifique que Monsieur [V] avait pour habitude de faire réviser son véhicule en 2019 et en 2020 auprès de la concession [Localité 10] sise à [Localité 13]. L’identité figurant sur le deuxième contrôle technique du 11 juin 2020 n’a pas été précisée.
Aucune pièce produite aux débats ne permet de confirmer que Madame [P] [C] était propriétaire du véhicule au moment de la réalisation des deux contrôles techniques bien que ces derniers aient été réalisés dans des établissements situés à proximité du domicile de Madame [P] [C].
Le véhicule a été immatriculé à son nom une semaine après la réalisation des contrôles techniques.
Par ailleurs, les époux [N] reprochent à leur venderesse d’avoir eu un comportement fautif, or il n’est pas démontré que Madame [P] [C] est responsable de la modification du compteur kilométrique et qu’elle avait connaissance du vice au moment de la régularisation de la vente. Cette dernière n’ayant pas la qualité de professionnelle, aucune présomption ne peut être établie en ce sens.
S’agissant de la société par actions simplifiées VOUS SATISFAIRE, qui est liée à Madame [C] en vertu d’un contrat de mandat, aucun élément produit au dossier ne permet d’attester que le mandataire a agi au-delà de ses fonctions, ce qui conduirait à voir sa responsabilité engagée.
De surcroît, les époux [N] ne justifient pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le sens de la présente décision, si bien que cette demande sera rejetée.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [K] [B] épouse [N] et Monsieur [I] [N] visant la condamnation de Madame [P] [C] et de la SAS VOUS SATISFAIRE au titre des dommages-intérêts.
Sur la prise en charge des frais de pneusMadame [K] [B] épouse [N] et Monsieur [I] [N] sollicitent la condamnation de Madame [P] [C] à leur verser la somme de 670,80€ au titre de la facture de pneus.
En l’espèce, le rapport d’expertise précise que le taux d’usure des pneumatiques est de 100%.
Toutefois, en dépit de la facture de pneus produite, aucune pièce figurant au dossier ne permet d’imputer l’usure des pneumatiques à la venderesse. Par ailleurs, l’usure des pneus était visible lors de l’achat si bien qu’il n’est pas exclu que ce point n’ait pas l’objet de négociations entre les parties, notamment au niveau du prix du véhicule.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires et les dépensPar application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [P] [C] sera condamnée à payer à Madame [K] [B] épouse [N] et à Monsieur [I] [N] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 27 novembre 2020 entre Madame [K] [B] épouse [N], Monsieur [I] [N] et Madame [P] [C] portant sur le véhicule PORSCHE modèle MACAN immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à Madame [K] [B] épouse [N] et à Monsieur [I] [N] la somme de 42.594€ au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que Madame [K] [B] épouse [N] et à Monsieur [I] [N] devront restituer le véhicule PORSCHE modèle MACAN immatriculé [Immatriculation 6] à Madame [P] [C], à charge pour cette dernière de prendre en charge les frais de remorquage éventuels pour reprendre le véhicule, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à Madame [K] [B] épouse [N] et à Monsieur [I] [N] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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