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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 6 juin 2025, n° 21/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01477 – N° Portalis DB2F-W-B7F-ELC4
Madame [E] [I] c/ Maître [X] [C]
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 21/01477 – N° Portalis DB2F-W-B7F-ELC4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
* Copies délivrées à/aux avocat(s)
Me GSELL
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MONHEIT
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n° d’appel :
Dans la procédure introduite par :
– DEMANDeresse –
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l’encontre de :
– DÉFENDeur –
Maître [X] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2024
Eric SENGEL, Président
Véronique BASTOS , Assesseur,
Charles JEAUGEY, Assesseur,
qui en ont délibéré,
Greffier présent lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière, présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier de justice du 13 mars 2018 Madame [E] [I] a fait assigner Madame [X] [U] devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, en paiement de dommages-intérêts pour faute professionnelle commise dans l’exercice de sa profession d’avocat.
Par ordonnance du 9 août 2018 le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Strasbourg s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Colmar, au motif que Maître [U] était inscrite au Barreau de Strasbourg.
L’instance, qui s’était poursuivie devant la juridiction de renvoi, a fait l’objet d’un retrait du rôle le 9 mars 2021.
Elle a été reprise à l’initiative de Madame [I] le 7 septembre 2021.
Par ses dernières écritures, du 16 mars 2023, la demanderesse a conclu, avec exécution provisoire, à la condamnation de Maître [U] à lui payer la somme de 39 367.61 € au titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 5 000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive, et une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose en substance que Maître [U], chargée de la défense de ses intérêts dans la cadre d’une procédure prud’homale, lui a fait perdre une chance de succès en ne déposant pas ses écritures d’appel dans le délai imparti.
Par ses écritures du 2 septembre 2023 Maître [U] a conclu au débouté de l’ensemble des fins, moyens et conclusions, de la demanderesse, et à sa condamnation au paiement des dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Représentées lors des débats les parties ont maintenu leurs demandes respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites que Madame [E] [I] était salariée de la SAS [6], spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries PVC et aluminium, en qualité d’ouvrière d’exécution polyvalente, depuis le 2 juin 1997 ;
Le 27 novembre 2014 Madame [I] a fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail pour suppression de son poste, dans le cadre du licenciement pour motif économique de 7 salariés sur les 63 qui étaient alors employés par la SAS [6] ;
Par lettre du 13 novembre 2014 Madame [I] avait demandé à son employeur de lui préciser les critères de l’ordre des licenciements, qui lui ont ainsi été communiqués par lettre du 21 novembre 2014 ;
Par acte introductif d’instance du 5 mars 2015 Madame [I] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 7], par l’intermédiaire de Maître [U], d’une demande de condamnation de la SAS [6] à lui payer la somme de 46 709.52 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de l’ordre des licenciements ;
Par jugement du 22 novembre 2016 le Conseil de Prud’hommes a rejeté sa demande ;
Madame [I] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2017 mais Maître [U], qui continuait à assurer la défense de ses intérêts devant la Cour d’Appel de Colmar, a négligé de notifier des conclusions justificatives d’appel dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 du Code de procédure civile, de sorte que, par ordonnance du 16 mai 2017, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel ;
Madame [I] a engagé la présente action pour rechercher la responsabilité professionnelle de son avocat, et obtenir l’indemnisation du préjudice qui en découle ;
Bien que précisant dans quelles circonstances particulières l’appel qu’elle avait interjeté n’a pas été soutenu, Maître [U] ne conteste pas que cette omission « constitue un manquement (…) de nature à engager sa responsabilité » (ses écritures, en page 6) ;
Elle estime cependant qu’aucun préjudice n’en est résulté de manière directe et certaine, aucune perte d’une chance de succès de l’action engagée par Madame [I] n’étant caractérisée ;
Il convient en conséquence d’examiner les termes du litige tel qu’il a été présenté au Conseil de Prud’hommes, et tel que Maître [U] envisageait de le soumettre à la Cour d’Appel, étant rappelé qu’elle concluait une consultation adressée à l’assureur en protection juridique de sa cliente de la manière suivante :
« Le dossier de Mme [I] est donc viable juridiquement. Pour autant, et avec les réserves d’usage, l’issue d’un procès n’est jamais garantie » ;
A l’appui de la demande dont elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 7], Madame [I] soutenait en substance :
— que les critères de l’ordre des licenciements devaient être appliqués dans le cadre de la catégorie professionnelle à laquelle elle appartenait soit, pour ce qui la concerne, la catégorie des ouvriers d’exécution telle que la distingue la convention collective du bâtiment,
— qu’en réalité la SAS [6] a appliqué ces critères selon le service auquel le salarié était affecté, et non en fonction de sa catégorie professionnelle, ce qui résulterait d’un message électronique adressé le 26 novembre 2014 par Madame [R], inspecteur du travail,
— que la cotation résultant de l’application fautive des critères de l’ordre des licenciements à son service lui a fait attribuer un nombre de points de 5 à 15 points inférieur à celui qui aurait dû lui revenir, ce qui est de nature à remettre en cause l’ordre des licenciements,
— qu’en conséquence elle n’aurait pas dû perdre son emploi, ce qui lui a occasionné un important préjudice, qu’elle évalue à 24 mois de salaire (soit 46 709.52 €) ;
Le Conseil de Prud’hommes a répondu à ces critiques en relevant que :
— la convention collective du bâtiment est muette quant aux critères de l’ordre des licenciements, imposant en conséquence de se référer aux critères légaux,
— que l’employeur a répondu de manière circonstanciée à la demande de la salariée de lui communiquer les critères retenus,
— qu’en plus des critères légaux la SAS [6] a appliqué des cotations différenciées pour tenir compte de la polyvalence des salariés (selon le nombre de postes pouvant être assumés, ou réellement pris en charge, par le salarié considéré),
— que l’employeur a établi des groupes par catégorie professionnelle en tenant compte du secteur d’activité concerné, et des métiers différents exercés par les salariés,
— que la méthode de détermination des catégories professionnelles qu’elle a appliquée a ainsi conduit la SAS [6] à distinguer les ouvriers d’exécution polyvalents du département fabrication PVC de ceux du département aluminium, ou encore des salariés du service de la pose des menuiseries,
— que cette méthode, qui tenait compte de l’activité réelle de la société, n’est pas contestable,
— qu’elle a conduit à l’attribution à Madame [I] de 39 points, soit une cotation inférieure à celle de ses collègues ouvriers d’exécution polyvalents du département fabrication PVC dont elle dépendait,
— que les critères de l’ordre des licenciements ont ainsi été respectés en ce qui concerne Madame [I], dont les demandes devaient dès lors être rejetées ;
Au soutien de sa demande d’indemnisation Madame [I] invoque également l’absence de consultation des organes représentatifs du personnel au sujet de la définition des catégories professionnelles (en se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4], Chambre sociale, du 17 juin 2010 – n°09/02634, [W]/Me [V] et Me [Z], [G] et [A]) et affirme que le Conseil de Prud’hommes de [Localité 7] n’a pas examiné ce moyen ;
Les critères de l’ordre des licenciements doivent s’apprécier dans le cadre de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, sans que l’employeur puisse la scinder en sous-catégories ;
La notion de catégorie professionnelle s’entend de « l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune » (Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.541, 07-42.542, 07-42.543) ;
Elle concerne les salariés exerçant des fonctions similaires, même s’ils sont occupés à des tâches sensiblement différentes, dès lors que l’employeur ne démontre pas que l’une ou l’autre de ces tâches a nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation (Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.688) ;
Or en l’espèce la société [6] a indiqué que son personnel se répartissait en plusieurs départements, comportant plusieurs services, eux-mêmes composés de métiers différents ;
Elle a alors composé les catégories professionnelles « en fonction d’une part des départements de la société auxquels appartenait le salarié concerné et d’autre part en fonction du service spécifique dans lequel le salarié était missionné », affirmant ainsi que le « passage du département fabrication PVC au département fabrication Aluminium nécessitait une formation complémentaire qui excédait la simple obligation d’adaptation, les métiers n’étant pas identiques » (ses écritures, en page 14) ;
Elle n’en rapporte cependant pas la preuve, alors que la Convention collective des entreprises du bâtiment ne comporte pas de distinction (autre que 2 positions) parmi les ouvriers d’exécution, qui constituent le 1er niveau d’une classification qui en comporte 4 ;
La demanderesse souligne en outre qu’elle était une ouvrière polyvalente, et entendait verser aux débats, pour la première fois devant la Cour d’appel, les attestations de témoin de Madame [M] [S] et de Madame [K] [O] dont il résulte que la société [6] avait le souci d’assurer une polyvalence entre les métiers de production PVC et aluminium, et que dans les temps ayant précédé son licenciement Madame [I] (ainsi que Madame [O]) a ainsi été affectée à un poste d’usinage aluminium, qui ne relevait pas du département fabrication PVC auquel elle était précédemment affectée ;
En outre il ne ressort pas du procès-verbal du 23 octobre 2014 (pièce annexe n°10 de Maître [U]) que le Comité d’entreprise ait été précisément consulté sur les catégories professionnelles considérées, seuls les 7 postes concernés étant mentionnés, alors que l’article L 1233-10 du code du travail prévoit que :
« L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° …
2° …
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements… » ;
Il résulte de ce qui précède que Madame [I] aurait eu des chances sérieuses de faire juger par la Cour d’appel que la société [6] n’avait pas respecté les critères de l’ordre des licenciements ;
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue (Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011 – n° 10-30.768) ;
Dans ses écritures du 5 mars 2015 Madame [I] affirmait qu’âgée de près de 55 ans à l’époque de son licenciement, elle n’avait pas retrouvé de travail ;
Elle n’a fourni aucune explication complémentaire concernant l’évolution de sa situation professionnelle et de sa situation personnelle depuis lors, ni produit aucune pièce à ce sujet, évaluant son préjudice de manière forfaitaire à 2 années de salaire ;
Elle a cependant nécessairement subi un préjudice, tant matériel que moral, résultant de la perte d’une chance sérieuse de voir sa cause soutenue devant la Cour d’Appel, qui sera réparé par le versement d’une somme de 5 000 € ;
L’attitude de Maître [U], au regard des demandes exagérées de Madame [I], ne peut être qualifiée de résistance abusive, de sorte que sa demande de dommages-intérêts complémentaires sera rejetée ;
Au regard des circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] le montant des frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2 000 € ;
Maître [U] supportera les dépens de la présente instance ;
L’ancienneté du litige justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à Madame [E] [I] la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts,
La DÉBOUTE de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à Madame [E] [I] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 21/01477 – N° Portalis DB2F-W-B7F-ELC4
Madame [E] [I] c/ Maître [X] [C]
CONDAMNE Madame [X] [U] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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