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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 9 déc. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service civil
Minute N°25/00208
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRSO
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le 23 Octobre 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 04 novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Marc MULLER
* Copie à M [M]
Le 09/12/2025
Exposé du litige
Monsieur [J] [E] , partie demanderesse, signale l’échec d’une tentative préalable de conciliation, formule et fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [U] [M], la partie défenderesse :
*la condamnation de ce dernier, sous astreinte de 50€uros par jour de retard et par infraction dûment constatée, à respecter la limite de séparation des propriétés contiguës des parties à [Localité 4] , ceci de la façon suivante :
en élaguant ses arbres, arbrisseaux et végétations à raison de deux fois par an en mars et en octobre afin que les branches ne dépassent pas la limite de séparation au travers de la clôture, et que ceux situés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété ne dépassent pas la hauteur de 2 mètres;
*obtenir les sommes suivantes:
— celle de 2500€uros de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance;
— celle de 2000€uros de dommages-intérêts pour les injures et propos diffamatoires ;
— celle de 2000€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens;
*voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur , personnellement comparant à l’audience du 04/11/2025, a présenté toutes contestations et réserves à propos des prétentions adverses. Cette haie existe depuis 35 ans. Depuis trois ans il n’adresse plus la parole à son voisin et il a taillé sa haie en octobre ; quant “une” branche dépasse en hauteur, ce n’est certainement pas grave. Et plutôt que de mettre un mur en béton, le demandeur a placé des panneaux lamellés à travers lesquels la végétation passe.
L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Les articles 671 et suivants interdisent , sauf autres règlements ou usages et sauf titre , destination du père de famille (au sens reçu par l’article 694 du même code) ou prescription trentenaire, la présence à une distance inférieure à deux mètres de la ligne de séparation de propriétés des implantations d’ arbres, arbrisseaux et arbustes lorsque ceux-ci atteignent une hauteur supérieure à deux mètres.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, ce droit étant imprescriptible.
Il résulte des éléments de la cause que le désaccord entre les parties sur les végétaux en limite de séparation des propriétés date d’une vingtaine d’années, au cours desquelles le défendeur a fait réaliser des tailles de sa haie plantée à fleur de la ligne de séparation de propriétés mais, par intermittence, ces végétaux dépassent parfois légèrement la hauteur réglementaire et aussi leurs branches avancent sur le fonds voisin. Il convient de préciser à ce stade que la prescription trentenaire invoquée par Monsieur [U] [M] s’appuie sur ses seules affirmations sans autres justificatifs et depuis au moins une vingtaine d’années ne repose sur aucune possession paisible.
Les photographies faisant suite à la taille d’octobre 2025 appellent deux remarques:
— la hauteur de taille avoisine sensiblement ce qui est autorisé et dépasse çà et là , de sorte que l’irrégularité déjà d’actualité de cette haie de lauriers , dont le développement est prolifique, ne peut que rapidement se confirmer ;
— ceci vaut aussi à propos des avancées de ramures de cette haie vers le fonds du demandeur , surtout à travers les panneaux lamellés , notamment dans l’interstice entre cette limite et la construction en bois appartenant au demandeur.
La situation appelle donc condamnation du défendeur à corriger selon les modalités spécifiées au dispositif. Il n’y a pas lieu d’une part, de préciser d’avantage le procédé et sa fréquence , d’autre part, d’assortir l’obligation d’une astreinte alors qu’existent d’autres solutions légales permettant d’ obtenir le résultat souhaité.
Les dépassements minimes mais répétés des végétaux incriminés caractérisent un préjudice
( jouissance, et tracas inévitables) qui sera justement réparé à hauteur de 500€uros.
Par son ancienneté, le désaccord a mené à un conflit ouvert préoccupant , de sorte que le moindre branchage qui dépasse peut envenimer la situation. L’apaisement ne sera possible que si chacun y met de la bonne volonté. La plainte pénale produite ne permet pas à elle-seule de prouver l’injure publique du 23/06/2025 reprochée à Monsieur [M]. En outre, le contenu de l’écrit du 06/06/2024, bien que préoccupant, apparaît à couvert et exonéré par les exigences de la loi du 29 juillet 1881 en matière d’injures et de diffamations. Les prétentions de ces chefs ne sauront prospérer.
L’équité commande en l’espèce que soit octroyée au demandeur une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile telle que spécifiée au dispositif de ce jugement. Enfin, la partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [U] [M], la partie défenderesse, à élaguer les arbres, arbrisseaux et végétations situés en limite de sa propriété de [Localité 4], contiguë à celle de Monsieur [J] [E] afin que les branches ne dépassent pas la limite de séparation au travers de la clôture, et que les végétaux situés à moins de 50 centimètres de cette limite ne dépassent jamais la hauteur de 2 mètres;
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à Monsieur [J] [E]:
— la somme de 500€uros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— la somme de 800 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DÉBOUTE Monsieur [J] [E] de ses demandes de modalités supplémentaires sur la fréquence de l’élagage et sur l’astreinte ainsi que de sa demande indemnitaire pour injures et propos diffamatoires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
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