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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02576 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCPJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
S.A. -YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [J] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [F] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :Me VIDAL Marine
Copie certifiée delivrée à :
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 octobre 2021, la SA YOUNITED a consenti à M. [X] [P] et Mme [J] [P] un crédit de type prêt personnel n° CFR202110211YHXUWT de 2500 euros au taux débiteur fixe de 13,06 % remboursable en 60 mensualités.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 juillet 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [X] [P] et Mme [J] [P] un crédit de type prêt personnel n°CFR20220718EOZFT55 de 2000 euros au taux débiteur fixe de 13,51 % remboursable en 84 mensualités.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [X] [P] et Mme [J] [P], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 8 décembre 2025 au visa des articles L 312-1 et suivants et L 312-39 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du Code civil, et des articles 9 et 514 du code de procédure civile, aux fins de :
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202110211YHXUWT souscrit le 21 octobre 2021 par M. [X] [P] et Mme [J] [P] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés.
En conséquence, condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [J] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 362,95 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 13,06 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 et jusqu’au jour du complet paiement,
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220718EOZFT55 souscrit le 28 juillet 2022 par M. [X] [P] et Mme [J] [P] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés.
En conséquence, condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [J] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 511,72 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 13,51 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 et jusqu’au jour du complet paiement,
subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202110211YHXUWT souscrit le 21 octobre 2021 par M. [X] [P] et Mme [J] [P] auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de M. [X] [P] et Mme [J] [P] à leurs obligations contractuelles,
en conséquence, condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [J] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
prononcer également la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220718EOZFT55 souscrit le 28 juillet 2022 par M. [X] [P] et Mme [J] [P] par M. [X] [P] et Mme [J] [P] auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de M. [X] [P] et Mme [J] [P] à leurs obligations contractuelles,
en conséquence, condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [J] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
en tout état de cause
condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [J] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum M. [X] [P] et Mme [J] [P] à payer à la SA YOUNITED les dépens de l’instance.
Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A cette audience, la SA YOUNITED représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [X] [P] et Mme [J] [P], régulièrement assignés à étude n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA YOUNITED relative au prêt personnel n° CFR202110211YHXUWT se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 octobre 2023, puisqu’elle a été engagée le 25 septembre 2025.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA YOUNITED relative au prêt personnel n°CFR20220718EOZFT55, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 octobre 2023, puisqu’elle a été engagée le 25 septembre 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Pour le premier contrat n° CFR202110211YHXUWT, il ressort du courrier adressé aux emprunteurs en date du 26 mars 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, et que ces courriers ont été précédés d’une mise en demeure de payer adressée aux emprunteurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 juin 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 26 mars 2024.
Pour le deuxième contrat n°CFR20220718EOZFT55, il ressort du courrier adressé aux emprunteurs en date du 26 mars 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, et que ces courriers ont été précédés d’une mise en demeure de payer adressée aux emprunteurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 26 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
La société YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation des contrats n° CFR202110211YHXUWT et n°CFR20220718EOZFT55 et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consummation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société YOUNITED ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir les crédits litigieux à M. [X] [P] et Mme [J] [P], le document produit versé aux débats ne correspondant pas aux prescriptions légales.
En effet, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2020 dernier alinéa auquel se réfère l’article L751-6 du même code prévoit que l’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient donc de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tout leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la SA YOUNITED sera déchue de son droit à intérêts au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office et notamment la non-conformité du bordereau de rétractation (absence de remise d’un bordereau électronique) ou l’absence de vérification suffisante de solvabilité.
Sur les sommes dues par M. [X] [P] et Mme [J] [P]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Pour le premier contrat n° CFR202110211YHXUWT, la créance de la SA YOUNITED s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 2500 euros
— Déduction des versements : 1775,26 euros, correspondant au montant des sommes financées moins les sommes réglées ainsi que cela résulte de l’historique, en l’absence de décompte fourni par le prêteur, soit un total restant dû de 724,74 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence M. [X] [P] et Mme [J] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 724,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Pour le deuxième contrat n°CFR20220718EOZFT55, la créance de la SA YOUNITED s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 2000 euros
— Déduction des versements : 735,42 euros, correspondant au montant des sommes financées moins les sommes réglées ainsi que cela résulte de l’historique, en l’absence de décompte fourni par le prêteur, soit un total restant dû de 1264,58 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence M. [X] [P] et Mme [J] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1264,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [P] et Mme [J] [P], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA YOUNITED ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour du contrat de prêt n° CFR202110211YHXUWT conclu entre la SA YOUNITED et M. [X] [P] et Mme [J] [P] le 21 octobre 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [J] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 724,74 euros pour solde du prêt n° CFR202110211YHXUWT avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 sans majoration possible ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour du contrat de prêt n°CFR20220718EOZFT55 conclu entre la SA YOUNITED et M. [X] [P] et Mme [J] [P] le 28 juillet 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [J] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1264,58 euros pour solde du prêt n°CFR20220718EOZFT55 avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 sans majoration possible ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [P] et Mme [J] [P] aux dépens ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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