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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 févr. 2025, n° 23/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02747 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4XL
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 FEVRIER 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [R] [H] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 22] (MAROC), demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2557 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29])
représentée par Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 51
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 26] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/2750 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29])
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 12 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Catherine Pasquier, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Jennifer NEVEU – 78, Me Pascale PARE-DUVAL – 51
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H], de nationalité française, et M. [P] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 22] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Le mariage a été retranscrit au Consulat Général de France à [Localité 23] (Maroc) le 23 février 1999.
Le 10 octobre 2005, les époux ont acquis une parcelle de terrain à bâtir viabilisée située sur la commune d'[Localité 18] dans la [Adresse 30], cadastrée section BN n°[Cadastre 5] lieudit ou voie “[Adresse 27]” pour une contenance de 6 ares et 3 centiares, sur laquelle ils ont fait construire une maison.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 mai 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du Mans, devenu depuis Tribunal Judiciaire du Mans a, concernant les dispositions patrimoniales entre époux :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [P] [K], avec indemnité d’occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, à charge pour lui de régler les charges liées à l’occupation ;
— mis à la charge de M. [P] [K] le remboursement du crédit immobilier souscrit auprès de la [19] ([21]) dont les échéances mensuelles sont de 608,76 €, sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— fixé à la charge de l’époux et au profit de l’épouse, une pension alimentaire de 80 € par mois au titre du devoir de secours,
— désigné Maître [O], notaire, en application de l’article 255 10° du Code Civil afin d’élaborer un projet d’état liquidatif du régime matrimonial et de former les lots à partager, et à charge pour chaque partie de régler au notaire une provision de 500 euros à remettre entre les mains du notaire.
Par jugement du 1er septembre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans a :
— constaté sa compétence en application de la loi française,
— prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 26 juillet 2017,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes et liquidation du régime matrimonial,
— accordé à Mme [R] [H] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 11.000 euros et condamné au besoin, M. [P] [K] à lui régler la dite somme,
— condamné les parties à régler chacune la moitié des dépens.
Le 12 octobre 2023, Mme [R] [H] a assigné M. [P] [K] devant le juge aux affaires familiales du Mans aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [H]/[K].
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du Mans, statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
— rejeté la demande de Mme [R] [H] d’enjoindre à M. [P] [K] de produire aux débats l’estimation faite par Maître [O], notaire à [Localité 16] (72), du bien immobilier érigé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] Lieudit [Adresse 27] pour une contenance de 6 ares et 3 centiares située [Adresse 6] à [Adresse 17] (72),
— rejeté la demande de Mme [R] [H] d’enjoindre à M. [P] [K] de produire aux débats un état de valeur de l’indemnité d’occupation établie par Maître [O] pour le bien situé [Adresse 6] à [Adresse 17] (72),
— invité M. [P] [K] à procéder conformément au souhait dont il fait part dans ses conclusions sur incident à faire estimer le bien immobilier qu’il occupe sis [Adresse 10] (72),
— rejeté la demande de M. [P] [K] de condamnation de Mme [R] [H] fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— dit que les dépens suivront ceux du fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour les conclusions au fond du défendeur.
* * *
Par assignation signifiée le 12 octobre 2023 à l’étude à M. [P] [K], à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [R] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— commettre tel notaire pour y procéder,
— condamner M. [P] [K] à régler une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 12] au profit de l’indivision à compter du 4 mai 2018,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [P] [K] à 1.200 € par mois à compter du 4 mai 2018 et jusqu’à libération complète de l’immeuble,
— condamner M. [P] [K] à régler la somme de 1.000 € à Mme [R] [H] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— à titre principal concernant l’immeuble
d’ordonner préalablement aux opérations de partage, la vente de l’immeuble situé [Adresse 12],
d’autoriser Mme [R] [H] à mettre en vente ledit bien dépendant de l’indivision et à signer seule le mandat de vente au prix de 250.000 € avec faculté de baisse jusqu’à 200.000 €, et à procéder seule et sans signature de M. [P] [K] à la vente de l’immeuble,
— à titre subsidiaire concernant l’immeuble, ordonner la licitation par devant notaire et sur le cahier des conditions de vente qu’il aura établi de l’immeuble dépendant de l’indivision [N] sis [Adresse 6] à [Adresse 17] ([Adresse 14]), avec une mise à prix de 250.000 € avec faculté de baisse de dixième en dixième dans la limite d’une mise à prix minimale de 220.000 €,
— autoriser Mme [R] [H] à effectuer ou faire effectuer les visites du bien en vue de sa vente au besoin avec le concours d’un sérurier,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
* * *
M. [P] [K] a constitué avocat mais n’a formulé aucune conclusion au fond en réponse aux demandes de Mme [R] [H].
* * *
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, laquelle en raison de l’indisponibilité du juge, a été reportée à l’audience du 12 décembre 2024. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Sur l’ouverture du partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, Mme [R] [H] s’est adressée à Me [L] [D], notaire à [Localité 18] pour tenter d’amorcer des discussions avec M. [P] [K] dans le cadre d’un partage amiable. Il résulte du courriel adressé à Mme [R] [H] par ledit notaire le 6 février 2019 que l’ex-épouse a réalisé des démarches en vue de parvenir à un partage amiable qui ont achoppé en raison de l’absence de réponse aux sollicitations du notaire. Par la suite, Mme [R] [H], par lettre recommandée adressée avec accusé de réception signé le 6 avril 2023 par M. [P] [K], lui a proposé, soit de vendre la maison, soit de lui vendre ses parts du bien indivis. Ce courrier est également resté sans réponse.
N° RG 23/02747 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4XL
Face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable en raison du silence opposé par l’ex-époux aux tentatives de partage amiable de l’ex-épouse, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, même si les opérations de partage ne semblent pas particulièrement complexes,la présence dans l’actif commun d’un bien immobilier à partager soumis à publicité foncière rend utile la désignation de Maître [M] en qualité de notaire liquidateur.
II. Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [R] [H] soutient que M. [P] [K] occupe sans discontinuer l’ancien domicile conjugal, à savoir l’immeuble indivis sis [Adresse 11]) de manière exclusive depuis le 4 mai 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il ressort de l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 mai 2018 qu’à cette date, M. [P] [K] était domicilié “[Adresse 8]”, ancien domicile conjugal et bien commun, et qu’il s’est vu attribuer la jouissance du dit logement avec indemnité d’occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Depuis cette date, M. [P] [K] y est demeuré sans discontinuer au regard du jugement rendu le 12 octobre 2021 par la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS qui le domicilie toujours à cette adresse, de l’accusé de réception signé le 6 avril 2023 suite au courrier qui lui est alors adressé à cette adresse, et de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance à cette adresse le 12 octobre 2023.
Est donc établi que M. [P] [K] occupe de manière privative le bien immobilier indivis sans discontinuer depuis le 4 mai 2018 et qu’il est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation à compter de cette date à l’indivision post-communautaire.
Concernant la valeur de l’indemnité d’occupation, Mme [R] [H] verse aux débats une estimation de la valeur locative réalisée le 5 octobre 2023 sur le site internet “meilleurs agents” selon laquelle cette valeur est située entre 1.007 € et 1.231 €, proposant une valeur médiane à hauteur de 1.119 €.
Mme [R] [K] propose de fixer à 1.200 euros l’indemnité d’occupation, soit de retenir la partie haute de la fourchette proposée. Outre le fait qu’en raison du caractère précaire de l’occupation, il y a lieu d’appliquer un abattement sur la valeur locative,elle ne fournit aucun descriptif du bien justifiant de la corrélation entre la valeur haute qu’elle souhaite retenir et les prestations de confort fournies par le dit bien.
En conséquence, la valeur de l’indemnité d’occupation sera fixée à 1.000 € par mois.
Sera donc fixée à la charge de M. [P] [K] une indemnité d’occupation due à l’indivision à compter du 4 mai 2018 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’à l’acte de partage, d’un montant de 1.000 € par mois.
III. Sur l’autorisation de procéder seule à la vente de l’immeuble indivis :
L’article 815-3 du Code Civil indique que “le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°”.
L’article 815-5 du Code Civil dont il résulte que “ Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut”.
Mme [R] [H] sollicite une autorisation générale de consentir aux lieu et place de M. [P] [K] à la vente amiable du bien immobilier indivis au prix de 250.000 €, soutenant qu’est démontré, au regard de l’action judiciaire engagée par l’établissement bancaire et des intérêts qui courent, que l’intérêt commun est mis en péril.
Il ressort du jugement rendu le 12 octobre 2021 par la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du Mans que M. Et Mme [K] ont été condamnés solidairement à régler la somme de 39.055,40 € arrêtée au 1er avril 2021 sous réserve des intérêts de retard postérieurs au taux contractuel de 1,97% sur la somme de 35.295,91 € et au taux légal sur l’indemnité de 2.433,87€ avec capitalisation des intérêts de retard échus par année entière depuis l’assignation du 18 septembre 2020, et ce en raison de défaut de paiement à compter du mois de novembre 2018 des échéances du prêt commun souscrit auprès de la [21]. Mme [R] [H] affirme que cette dette reste à régler. M. [P] [K] ne verse aucun élément aux débats démontrant qu’il a apuré la dite dette.
L’actif post-communautaire constitué principalement de l’immeuble indivis est donc grevé d’un passif d’un montant minimal en capital de 39.005,40 €.
Mme [R] [H] verse aux débats une estimation de la valeur foncière du bien réalisée le 5 octobre 2023 sur le site internet “meilleurs agents” proposant un prix de vente se situant entre 222.308 € et 295.289 €, de sorte que la réalisation de cet actif permettrait de payer la dette commune.
Le non-paiement spontané de cette dette met nécessairement en péril l’intérêt commun dans la mesure où l’établissement bancaire créancier détient une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée lui permettant de recourir aux procédures de recouvrement forcées pour obtenir paiement de son dû parmi lesquelles la vente forcée du bien immobilier.
S’agissant du refus de M. [P] [K], il est caractérisé en l’absence par son silence persistant et de son absence de toute diligence face au projet de l’ex-épouse de vendre le bien immobilier indivis depuis leur condamnation par jugement du 12 octobre 2021, le courrier qui lui a été adressé le 5 avril 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 avril 2023 par son ex-épouse, l’assignation en partage délivrée le 12 octobre 2023 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024 l’invitant à réaliser une évaluation du bien immobilier indivis.
En conséquence, est établi que l’inaction de M. [P] [K] s’agissant de la mise en vente du bien immobilier commun met en péril l’intérêt commun, de sorte que Mme [R] [H] sera autorisée à conclure seule un mandat de vente du bien immobilier sis [Adresse 9] pour un prix situé entre 220.000 et 250.000 € et à représenter M. [P] [J] pour la signature de tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis, y compris l’acte de vente authentique devant notaire.
IV. Sur la demande de Mme [R] [H] d’être autorisée à effectuer ou faire effectuer les visites du bien en vue de sa vente au besoin avec le concours d’un sérurier :
Au soutien de cette demande, Mme [R] [H] ne fait valoir aucun moyen de droit, ni de fait autre que ceux développés au soutien de sa demande d’être autorisée à passer seule un mandat de vente.
Or, l’attentisme de M. [P] [K] préalablement à l’autorisation donnée à son ex-épouse de vendre seule le bien immobilier indivis, ne permet pas de caractériser le refus de ce dernier de permettre un accès au bien immobilier indivis dans le cadre de l’exécution du mandat de vente qui interviendra postérieurement à la présente décision.
Mme [R] [H] sera donc déboutée de cette demande, étant invitée à la présenter à nouveau et à développer les moyens au soutien de cette demande, dans l’hypothèse où un élément nouveau surviendrait.
À toutes fins utiles, sera rappelé que le juge aux affaires familiales n’a compétence pour ordonner l’expulsion d’un occupant, avec le concours de la force publique et le recours à un serrurier qu’exceptionnellement et à condition que la licitation du bien concerné ait été au préalable ordonnée dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
V. Sur la demande de Mme [R] [H] à la condamnation de M. [P] [K] à lui verser des dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Au soutien de sa demande, Mme [R] [H] fait valoir que M. [P] [K] a adopté un comportement fautif, révélateur de sa mauvaise foi, qui lui a occasionné un préjudice économique en raison de la situation financière difficile dans laquelle elle s’est retrouvée et l’a contrainte à réaliser de nombreuses démarches suite à la saisie administrative dont elle a fait l’objet. Elle ajoute qu’elle a été ébranlée par la procédure initiée par la [21] suite au non-paiement des échéances du prêt immobilier, subissant un préjudice moral.
Outre le fait qu’elle ne caractérise nullement le comportement fautif qu’elle reproche à M. [P] [K], elle ne démontre pas davantage la réalité du préjudice économique ou du préjudice moral qu’elle aurait éventuellement subi du fait de ce comportement.
Mme [R] [H], faute de démontrer l’existence d’un quelconque comportement fautif pouvant être reproché à M. [P] [K] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
VI. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
M. [P] [K] succombant au principal, il conviendra de le condamner au paiement des entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de l’incident.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’absence d’une quelconque demande d’en disposer autrement, sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
Mme [R] [H], née [Date naissance 15] 1978 à [Localité 22] (MAROC), de nationalité française,
et
M. [P] [K], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 26] (MAROC), de nationalité française,
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [M], notaire, sis [Adresse 4],
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour du présent jugement, le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [24] et [25] sur la base de la présente décision;
DÉBOUTE Mme [R] [H] de sa demande de fixer à 1.200 € par mois la valeur de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 12],
FIXE à 1.000 euros par mois la valeur de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 12],
FIXE au 4 mai 2018 la date à compter de laquelle M. [P] [K] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de l’usage privatif du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Adresse 17] ([Adresse 14]) et ce jusqu’à complète libération du bien ou jusqu’à l’acte de partage,
AUTORISE Mme [R] [H] à signer, aux lieu et place de M. [P] [K], un mandat de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] ([Adresse 14]) cadastré section BN n°[Cadastre 5] lieudit ou voie “[Localité 28]” pour une contenance de 6 ares et 3 centiares à un prix situé entre 220.000 et 250.000 € et tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis, y compris l’acte de vente authentique devant notaire à un prix situé entre 220.000 et 250.000 € net vendeur,
DÉBOUTE Mme [R] [H] de sa demande d’être autorisée à effectuer ou faire effectuer les visites du bien immobilier sis [Adresse 9] avec l’assistance d’un serrurier,
DÉBOUTE Mme [R] [H] de sa demande de condamnation de M. [P] [K] à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNE M. [P] [K] au paiement des entiers dépens, y compris les dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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