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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 19 mars 2026, n° 23/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03716 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQQW
Jugement du :
19/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[A] [C]
C/
S.A.R.L. BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT-BECH
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix neuf Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [C], demeurant 6 rue des Trêves – 69210 SAINT PIERRE LA PALUD
représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 421
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT-BECH, dont le siège social est sis 24 rue Virginie Mauvais – 54000 NANCY
non représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 24/09/2025
d’autre part
Date de la première audience : 06/06/2024
Date de la mise en délibéré : 27/11/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 11 septembre 2023, Madame [A] [C] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT et obtenir le paiement de la somme de 3148 euros en principal outre la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la défenderesse pour l’audience du 6 juin 2024 n’a pu aboutir, le pli étant avisé mais non réclamé. Il est apparu que l’établissement situé à Nancy avait fermé le 6 juillet 2023.
A l’audience du 6 juin 2024, Madame [A] [C] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
Prononcer l’anéantissement du bon de commande du 16 mars 2023, Condamner la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT à lui restituer la somme de 3148 euros,Condamner la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT à lui payer la somme de 3148 euros à titre de majoration outre la somme de 220,81 euros (à parfaire) correspondant à l’intérêt au taux légal en application de l’article L 242 – 4 du code de la consommation,Condamner la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cette audience, il a été ordonné un renvoi pour que la demanderesse fasse citer la partie adverse pour le 9 janvier 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025, le dossier a été retenu et l’affaire mise en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle le tribunal a rendu un jugement de réouverture des débats, a invité Madame [A] [C] soit à produire la citation en justice qui lui avait été demandée pour le 9 janvier 2025, soit à faire reciter la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT pour la nouvelle audience fixée au 27 novembre 2025, et a sursis à statuer sur les demandes.
À l’audience du 27 novembre 2025, Madame [A] [C] a produit la citation délivrée par commissaire de justice le 24 septembre 2025 à la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT, et a maintenu ses demandes contenues dans ses conclusions.
En défense, la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT, régulièrement citée suivant procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de rétractation du contrat
Par application de l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarcharge téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [A] [C], consommatrice, a été démarchée à son domicile par un professionnel afin d’éradiquer les capricornes de sa maison.
Madame [A] [C] a signé le devis le 16 mars 2023 et a envoyé son courrier de rétractation, qui a été reçu le 23 mars 2023, soit dans le délai de 14 jours prévu à l’article L.221-18 du code de la consommation, si bien qu’il sera fait droit à sa demande tendant à bénéficier du droit de rétractation.
Il sera en conséquence prononcé l’anéantissement du contrat.
Sur les conséquences de la rétractation, l’article L.221-24 du code de consommation dispose que « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».
En l’espèce, la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT n’a pas répondu au courrier de Madame [A] [C] manifestant sa volonté d’user du droit de rétractation.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L 242 – 4 du code de la consommation, la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT sera condamnée à rembourser à Madame [A] [C] la somme de 3148 euros avec intérêts au taux légal puis au taux légal majoré dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation. Le point de départ du taux d’intérêt légal et du taux majoré commencera à courir dès le 10e jour après le 14e jour à compter de la date à laquelle le professionnel a été informé de la décision du consommateur de se rétracter, soit à compter du 17 avril 2023, et sera calculé jusqu’à concurrence de la somme de 3148 euros, étant précisé qu’au delà de ce montant, les sommes dues seront majorés du taux d’intérêt légal.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie”.
Il convient en conséquence de condamner la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT, qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT en tant que partie qui succombe, à verser à Madame [A] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
PRONONCE l’anéantissement du contrat souscrit le 16 mars 2023 entre Madame [A] [C] et la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT ;
CONDAMNE la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT à payer à Madame [A] [C] la somme de 3148 euros, avec intérêts au taux légal puis au taux légal majoré dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation ;
DIT que le point de départ du taux d’intérêt légal puis du taux majoré commencera à courir à compter du 17 avril 2023, et sera calculé jusqu’à concurrence de la somme de 3148 euros, et qu’au delà de ce montant, les sommes dues seront majorés du taux d’intérêt légal ;
CONDAMNE la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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