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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY7T
BDF N° : 000224000864
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
[W] [B], [X] [D]
C/
[36], [16], [23], S.A. [24], [30], [29], LA [19], [39] ([39]), [22], [28], [44], [20], [32], [22].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Emilie FILLATRE, Greffier, lors des débats, et de Madame [J] [N], Greffier en préaffectation, lors du prononcé
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparante en personne
M. [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [33] – Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [33]
[Adresse 37]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [41]
[Adresse 25]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [24]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[29]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 26]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LA [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[39] ([39])
Chez [21]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [35]
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[28]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[44]
Service Recouvrement
[Adresse 42]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [35]
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 43]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22].
Chez [28] Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 78 mois, moyennant des mensualités de 3836 €.
Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 janvier 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre expédiée le 29 janvier 2025 en ce que :
— ils ont des dépenses liées à leur fille, âgée de 13 ans, soit 70 euros de cantine, 62 euros pour le financement de cours de musique, 29,99 euros pour son forfait mobile et 42 euros pour son forfait navigo mensuel ;
— ils ont des dépenses liées à leurs animaux, trois chats et une chienne ayant un traitement mensuel ;
— ils ont d’autres dépenses liées aux forfaits téléphoniques du foyer, mutuelle, assurance maison, voiture, des frais de gaz, électricité, eau courses alimentaires et ménagères puis gazoil ;
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 10 juin 2025 et reçu le 17 juin 2025, la société [24] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier du 5 juin 2025, reçu le 11 juin 2025, la société [34] ( [40]) indique qu’elle ne sera ni présente, ni représentée et transmets des pièces de justificatives de ses créances.
Par courrier du 21 mai 2025, reçu le 27 mai 2025, la société [39] a actualisé sa créance référencée 81015439226 à la somme de 3359, 90 euros, arrêtée au 21 mai 2025.
Par courrier du 21 mai 2025, reçu le 27 mai 2025, la société [31] rappelé le montant de sa créance référencée 34407140424 à la somme de 1683,24 euros, arrêtée au 21 mai 2025.
A cette audience, Madame [W] [B] comparait en personne et réitère les termes de sa contestation initiale. Elle déclare qu’elle et son conjoint, tous deux fonctionnaires de police, sont en mesure de régler la somme de 3000 euros par mois, soit 1500 euros chacun, mais que la mensualité retenue est trop élevée. En outre, elle ajoute qu’ils sont propriétaires de leur résidence principale et qu’ils ont à charge une taxe foncière annuelle, d’un montant qui varie entre 1000 et 1300 euros. Elle explique par ailleurs avoir un second emploi, pour lequel elle paye une cotisation et perçoit des revenus ponctuels.
Monsieur [X] [D], n’est ni présent, ni représenté.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
Le Président autorise sous huit jours la production des justificatifs relatifs aux frais de cantine et frais de mutuelle.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce et malgré la demande du président d’audience, les requérants n’ont produit aucune pièce justificative sur les charges supplémentaires alléguées. Dans ce contexte, la juridiction est dans l’impossibilité de procéder au calcul de la capacité de remboursement de Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] de façon actualisé. Dès lors, il y a lieu de retenir les précédents montants présentés devant la commission, faute d’éléments contraires.
Il ressort ainsi de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que M Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 6074 € réparties comme suit :
salaire débiteur
salaire codébiteur :
3060 €
3014 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 4265,03€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
En concubinage, avec un enfant à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2238 € décomposées comme suit :
Impôts:
Forfait de base :
Forfait chauffage :
Forfait habitation :
766€
1063 €
207 €
202 €
Leur capacité réelle de remboursement a donc été justement fixée par la commission de surendettement à la somme de 3836 €.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 23 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [B] et Monsieur [X] [D], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [W] [B] et Monsieur [X] [D] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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