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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00351
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXDS
M. [T] [P]
C/
M. [K] [D]
M. [H] [G]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [T] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représenté par Me REDON-REY Valérie, Avocat au Barreau de TOULOUSE , substituée par Me LENEUF, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 11 Mars 2025
DEFENDEURS :
M. [K] [D], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me CORDIN Pauline, Avocat au Barreau de DIJON
M. [H] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé le 4 avril 2014, Monsieur [T] [P] a donné en location à Monsieur [K] [D] et à Monsieur [H] [G] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Des incidents de paiements non régularisés ont eu lieu à compter de juillet 2024.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 13 novembre 2024 avec dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »). L’arriéré locatif s’élevait alors à la somme de 1.818,30 euros.
***
Le 11 mars 2025, Monsieur [P] a fait délivrer à MM. [D] et [G] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d’habitation et en paiement des loyers restés impayés.
La somme due s’élevait alors à 3.073,26 euros.
***
À l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [T] [P] a comparu et a exposé ses moyens. Il a maintenu ses prétentions.
Assignés à étude (nom des débiteurs sur la boîte aux lettres), Monsieur [K] [D] était représenté à l’audience. En revanche Monsieur [H] [G] était absent.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, le locataire n’a pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer lui a été régulièrement notifié.
***
En l’occurrence, Monsieur [P] a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 4 avril 2014 ;
— un décompte analytique et chronologique des sommes dues à la date de l’assignation ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 13 novembre 2024 ;
— un accusé de réception de la signification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »).
Ces pièces versées aux débats montrent que MM. [D] et [G] n’ont pas payé régulièrement les loyers.
Ils ont contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
Au demeurant, à l’audience MM. [D] et [G] n’ont contesté ni le principe, ni le montant de leur dette.
Monsieur [K] [D] est débouté de sa demande de suspension des effets de la clause réoslutoire au regard de l’ancienneté des incidents de paiements non régularisés (juillet 2024).
Pour les mêmes motifs, Monsieur [D] est débouté de sa demande de délai de grâce.
Monsieur [P] est bien fondé à solliciter la résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et par la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. La résiliation intervient le premier jour qui suit un délai de deux mois après le commandement de payer (ici, le 14 janvier 2025).
Le bailleur est autorisé à faire procéder à l’expulsion des locataires, qui seront tenus d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail (en l’espèce 550 euros par mois), et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
MM. [D] et [G] sont tenus de payer les loyers demeurés impayés qui s’élèvent à la somme de 714,68 euros le jour de l’audience.
Compte tenu de l’équité, MM. [D] et [G] sont condamnés à payer à Monsieur [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d’avocat).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [D] et [G] sont tenus au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de suspension des effets de la clause réoslutoire ;
— CONSTATE la résiliation, à compter du 14 janvier 2025, du contrat de bail d’habitation du 4 avril 2014, par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et des stipulations contractuelles, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— AUTORISE Monsieur [T] [P] à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [D] et de Monsieur [H] [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
— AUTORISE Monsieur [T] [P] à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques de MM. [D] et [G] ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 714,68 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus au 15 septembre 2025 ;
— DIT que Monsieur [K] [D] et Monsieur [H] [G] sont solidairement tenus, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de délai de grâce ;
— DÉBOUTE Monsieur [P] de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement M. [K] [D] et Monsieur [H] [G] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN , vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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