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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 14 nov. 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00938 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWXW
Pôle Civil section 3
Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 13 juin 2025 prorogé au 19 septembre 2025 puis au 14 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été victime le 28 décembre 2019 de la morsure du chien appartenant à madame [T] [H] alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, sur le marché de [Localité 6] [Adresse 9], madame [Y] [W] épouse [U] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise, et suivant ordonnance en date du 6 octobre 2022, une expertise médicale confiée au Docteur [J] [K] a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport en date du 29 septembre 2023.
Par acte en date du15 février 2024, madame [Y] [W] a fait assigner madame [T] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au Tribunal au visa des articles 1243 et suivant du Code civil :
— de déclarer madame [T] [H] responsable des préjudices qu’elle subit résultant de la morsure du chien survenue le 28 décembre 2019,
— de condamner madame [T] [H] à lui payer les sommes suivantes :
.au titre du déficit fonctionnel temporaire de 25 % 66 €
.au titre de la perte de gains actuels Mémoire
.au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10 % 290 €
.au titre de l’assistance tierce personne 75 €
.au titre du préjudice esthétique temporaire 500 €
.au titre des souffrances endurées 5 000 €
.au titre du déficit fonctionnel permanent 6 500 €
.au titre du préjudice esthétique permanent 3 000 €
.au titre du préjudice d’agrément 3 000 €
— de condamner madame [T] [H] au paiment de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation constitue les dernières écritures de madame [W].
Vu les dernières conclusions de madame [T] [H] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 avril 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de débouter madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de son animal de compagnie, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées au visa du rapport d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Par courrier en date du 29 mars 2024, elle a adressé au tribunal le décompte définitif de ses débours à hauteur de la somme de 362,86 €, et sollicite la condamnation de madame [T] [H] à lui payer la somme de 120,95 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L376-1 et L454-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’ayant pas constitué avocat, le tribunal n’est pas valablement saisi de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire, sur laquelle il ne sera donc pas statué.
Sur la responsabilité de madame [T] [H]
En application de l’article 1243 du Code civil, “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”
La présomption de responsabilité édictée par ces dispositions ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime, cause unique du dommage, imprévisible et irrésistible pour le gardien de l’animal.
Aux termes de la plainte qu’elle a déposée le 7 janvier 2020, madame [W] a exposé qu’en sa qualité de commerçante ambulante, elle se trouvait sur le marché de [Localité 6] , et que lorsqu’elle s’est baissée pour prendre des aliments dans sa glacière sous son étal, un chien genre teckel l’a mordue au niveau de la main droite; elle ajoute que la propriétaire identifiée par la suite comme étant madame [T] [H] est revenue attacher son chien à la laisse, et que c’est devant son insistance qu’elle avait fini par lui donner ses coordonnées.
Elle a précisé que contactée ensuite téléphoniquement, madame [H] avait contesté être la propriétaire du chien qui l’avait mordue, et il ressort de cette audition, que contactée en sa présence par les services de police, madame [H] avait maintenu sa position.
Ceci étant, aux termes d’un procès-verbal en date du 24 janvier 2020, madame [W] a retiré sa plainte en suite de l’information donnée ce jour par les services de police suivant laquelle suite à sa convocation devant ces services, madame [T] [H] avait reconnu les faits, et avait effectué les trois visites vétérinaires les 7, 9 et 17 janvier 2020, et que le chien concerné ne présentait aucun symptome de rage.
Si madame [W] ne produit pas le témoignage de monsieur [G] [X] promis devant les services de police, les informations fournies à madame [W] suivant lesquelles madame [H] avait admis être la propriétaire du chien qui l’avait mordue qui ressortent du procès-verbal précité, valent jusqu’à preuve contraire et sont par ailleurs corroborées par les comptes-rendus des visites vétérinaires alors transmis aux services de police et remis à madame [W].
En effet, ces trois comptes-rendus établis par le docteur [I] [V] vétérinaire à [Localité 6], produits par madame [W], correspondent suivant l’intitulé du document à la “mise sous surveillance vétérinaire d’un animal ayant mordu ou griffé”, et concernent le chien dénommé Filou, pinscher fauve croisé, propriété de madame [T] [H]; si madame [H] n’explique pas les raisons pour lesquelles la date de la morsure portée sur ces certificats est indiquée comme étant le 2 janvier 2020, il est constant qu’elle a remis ces certificats aux services de police dans le cadre de la plainte déposée par madame [Y] [W] mordue le 28 décembre 2019.
Enfin, aux termes de sa plainte initiale, madame [Y] [W] a exposé qu’elle avait dû insister pour obtenir les coordonnées de la propriétaire du chien en question qui était revenue l’attacher en laisse, et force est de constater que madame [H] n’explique pas comment la demanderesse avait pu connaître son identité si ce n’est parce qu’elle la lui a fournie ainsi que l’explique cette dernière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le chien qui a mordu madame [Y] [W] était la propriété de madame [T] [H].
Madame [H], propriétaire et gardienne de ce chien, sera donc déclarée entièrement responsable du préjudice qu’il a causé à madame [Y] [W].
Sur l’indemnisation du préjudice de madame [Y] [W]
Aux termes du rapport d’expertise médicale diligentée par le docteur [J] [K] en date du 29 septembre 2023, en suite de la morsure subie le 28 décembre 2019, madame [W] a présenté des plaies de la main droite au niveau de l’IPP de D2 et D3 sans atteinte des éléments nobles avec lésion de la matrice de P2.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (de l’ordre de 25 %) du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020 et de classe I (de l’ordre de 10 %) du 5 janvier au 30 mars 2020, date de la consolidation.
Les souffrances endurées, représentées par le traumatisme initial, le côté psycho-traumatique de l’accident, le passage au service des urgences, l’intervention sous anesthésie locorégionale, l’astreinte aux traitements médicamenteux, aux examens radiologiques, aux soins infirmier sont évaluées à 1,5/7.
L’expert a retenu comme séquelles une raideur des 2ème et 3ème rayons de la main droite dans un contexte d’arthrose dégénérative de la main droite notamment au niveau de l’IPP D3 droite, ainsi qu’une atteinte des pinces et prises de la main droite; le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 4 %.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, représenté par des éléments cicatriciels en forme de V au 3ème rayon de la main et par une limitation de la gestuelle, est évalué à 1/7.
En conséquence, sur la base de ce rapport, et également compte-tenu de l’âge de la victime (65 ans à la date des faits et 66 ans à la date de la consolidation ) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [W] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 29 mars 2024, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 362,86 €, correspondant aux frais médicaux.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Les conclusions expertales sur ce poste de préjudice, qui ont retenu la nécessité d’une assistance de 3 heures par semaine, pour la période du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020, ne sont pas contestées.
Sur la base d’un taux horaire de 25 €, pour la période précitée correspondant à 1 semaine, il sera alloué la somme de 25 € X 3 h X 1 semaine = 75 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (de l’ordre de 25 %) du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020 (7 jours) et de classe I (de l’ordre de 10 %) du 5 janvier au 30 mars 2020 (86 jours).
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— de classe II du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020: 30 € X 25 % X 7 jours = 52,50 €
— de classe I du 5 janvier au 30 mars 2020 : 30 € X 10% X 86 jours = 258 €
Soit la somme totale de 310,50 €.
— Les souffrances endurées (1,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 3 000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, au motif que le pansement simple au niveau de la main droite ne répond pas à l’altération de l’état présenté au regard des tiers dans les conditions sociales habituelles.
Ceci étant, à l’examen du rapport d’expertise, les pansements ont été prescrits le 10 janvier 2020 pour une durée de 21 jours, de sorte que dès février 2020, madame [W] a présenté les cicatrices visibles fondant d’ailleurs son préjudice esthétique permanent, et ce jusqu’au 30 mars 2020 date de la consolidation de son état de santé.
Il est ainsi établi que madame [Y] [W] a subi une altération de son apparence tant au titre de sa main droite pansée que des cicatrices visibles à compter du mois de février 2020.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 400 €.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %.
Madame [W] étant âgée de 66 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1 210 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 4 840 €.
— Le préjudice esthétique permament
Evalué ce préjudice à 1/7, il sera alloué à ce titre à madame [Y] [W] la somme de 2 000 €.
— Le préjudice d’agrément
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Force est de constater en l’espèce que madame [Y] [W] n’a justifié, ni même exposé la nature et la pratique régulière de telles activités antérieurement à l’accident du 28 décembre 2019.
Alors que le préjudice résultant de l’atteinte objective à l’intégrité physique, comprise d’ailleurs dans le déficit fonctionnel permanent, ne peut constituer en soi ce préjudice d’agrément, faute d’établir la réalité d’activités sportives ou de loisirs spécifiques régulières auxquelles elle ne pourrait plus se livrer, madame [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au total, le préjudice de madame [Y] [W] est évalué à la somme de 10 988,36 € comprenant les frais de santé actuels (362,86 €), l’assistance tierce personne temporaire (75 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 310,50 €), les souffrances endurées (3 000 €), le préjudice esthétique temporaire (400 €), le déficit fonctionnel permanent (4 840 €) et le préjudice esthétique permanent (2 000 €), sur laquelle elle peut prétendre à la somme de 10 625,50 €.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [Y] [W] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] [H] succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare madame [T] [H] entièrement responsable du préjudice subi par madame [Y] [W] le 28 décembre 2019.
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [J] [K] en date du 29 septembre 2023,
Fixe le préjudice de madame [Y] [W] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 362,86 €
— Assistance tierce eprsonne temporaire 75,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 310,50 €
— Souffrances endurées 3 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 400,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 4 840,00 €
— Préjudice esthétique permanent 2 000,00 €
Total 10 988,36 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 362,86 €.
Dit que madame [Y] [W] peut prétendre à la somme de 10 625,50 €.
Condamne madame [T] [H] à payer à madame [Y] [W] épouse [U] la somme de 10 625, 50 €.
Condamne madame [T] [H] à payer à madame [Y] [W] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [Y] [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Condamne madame [T] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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