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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 juin 2025, n° 22/12980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/12980 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6M
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE
Association UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE DE L’EURE (UMIH 27)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0042, et par Maître Arnaud SABLIERE de la SELARL JURISTES-CONSEILS-SABLIERE, avocat au barreau de l’Eure, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Association UNION METIERS ET INDUSTRIES HOTELLERIE
(UMIH)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Sacha BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0863
Décision du 23 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/12980 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par deux actes authentiques des 28 janvier 1974 et 8 juin 1976, la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers (la CFHRCL), aux droits de laquelle vient l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (ci-après l’UMIH) a acquis d’une part les lots de copropriété n°2 et 26 et d’autre part le lot n°23 d’un immeuble situé [Adresse 3].
Il ressort de deux actes authentiques des 8 juin 1976 et 30 septembre 1976 portant déclaration d’origine de deniers que les prix de vente de ces trois lots ont été payés notamment au moyen de deniers fournis par les membres de la confédération.
A ce titre, le Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure a fourni la somme de 10 000 francs pour l’acquisition des lots n° 2 et 26 et la somme de 5 000 francs pour l’acquisition du lot n°23, les actes mentionnant que les sommes fournies ne sont pas constitutives de prêt et que « les sommes en question ne seront exigibles que dans une seule hypothèse : en cas de revente, par la CFHRCL du local désigné ci-dessus », chaque participant ayant droit en ce cas à « une quote-part du produit net de cette aliénation proportionnelle à sa participation au coût total d’acquisition et d’aménagement déterminé ci-dessus ».
Par acte authentique du 23 janvier 2019, l’UMIH a vendu le lot n°23 outre deux autres lots de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 15], moyennant un prix total de 1 000 000 euros.
Par acte authentique du 21 mai 2019, l’UMIH a vendu les lots n°2 et n°26 moyennant un prix de 1 100 000 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure (ci-après l’UMIH 27), soutenant venir aux droits du Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure, a fait assigner l’UMIH devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à lui verser une somme de 2 286,74 euros en restitution des participations du syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure, outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 24 octobre 2022, soulevée par l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure,
— et déclaré recevable l’action exercée par l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure, aux fins de paiement par l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie d’une somme en restitution des participations du Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, l’UMIH 27 demande au tribunal de :
— Condamner l’UMIH à lui verser la somme de 24 420 euros au titre de la quote-part lui revenant sur la cession des lots n°2 et n°26 de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6],
— La condamner à lui verser la somme de 15 600 euros au titre de la quote-part lui revenant sur la cession du lot n°23 du même immeuble,
— La condamner à lui verser la somme de 2 286,74 euros en restitution des participations du syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure,
— La condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
— La condamner à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, l’UMIH demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter l’UMIH 27 de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Faire droit aux demandes de l’UMIH 27 au titre de la revente des lots 26, 12 et 23 dans la limite de 30 535,12 euros et la débouter pour le surplus,
En tout état de cause,
— Condamner l’UMIH 27 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties, lesquels sont succinctement présentés ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la quote-part du prix de vente des lots vendus par l’UMIH
Sur le fondement des articles 1134, 1142, 1144 et 1146 anciens du code civil, l’UMIH 27 demande le paiement de la quote-part lui revenant dans les deux cessions et soutient à cette fin venir aux droits du Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure.
Elle fait valoir que :
— le Syndicat est devenu la Chambre professionnelle de l’Industrie Hôtelière (CPIH) de l’Eure puis l’UMIH 27 à compter du 13 juin 2016,
— Ce changement de dénomination apparaît dans le journal publié par l’UMIH au niveau national,
— Il est intervenu dans le contexte de la fusion absorption au niveau national de la Confédération des professionnels indépendants de l’Hôtellerie (CPIH) au sein de l’UMIH à effet du 1er avril 2016,
— L’UMIH est de mauvaise foi lorsque son président feint d’ignorer que l’UMIH 27 vient aux droits du Syndicat alors qu’il a participé à l’assemblée générale extraordinaire de la CPIH de l’Eure du 15 mars 2016 pour évoquer les effets au niveau local de cette fusion,
— La pièce invoquée par l’UMIH pour soutenir que l’UMIH 27 n’a été créée qu’en 1983 précise que l’information peut être inexacte, l’indication sur l’avis SIRENE de l’UMIH 27 « entreprise active depuis 2/11/1983 » résultant de l’application du décret du 17 février 1983 qui a étendu les données du répertoire SIRENE aux personnes morales de droit public soumises au droit commercial et au droit administratif de sorte que l’UMIH 27 a été répertoriée pour la première fois en 1983 et la mention n’ayant pas de valeur juridique.
En réponse aux moyens en défense elle ajoute que :
— L’obligation de l’UMIH n’est pas conditionnée à la revente des lots par la CFHRCL ni exclue en cas de revente par ses ayants-droits, les obligations se transmettant aux ayants-droits sans que cela soit expressément stipulé,
— Il n’a jamais été question que les fonds apportés par les entités soient des donations mais au contraire de leur permettre de bénéficier d’une part du prix de revente, la clause des actes étant parfaitement claires à cet égard,
— La fusion-absorption a opéré transmission universelle du patrimoine de l’absorbée au profit de l’absorbante, l’UMIH ayant donc reçu le patrimoine de la CFHRCL dont ses obligations, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs,
— Le courrier du président de la CFHRCL selon lequel le droit au partage de l’UMIH 27 serait conditionné à une décision de l’Assemblée générale de la CFHRCL ne lui est pas opposable car cette condition n’est pas prévue dans l’acte authentique,
— S’agissant du lot n°23, il résulte des déclarations de l’UMIH à l’acte du 23 janvier 2019 que la réunion des lots 29 et 23 est antérieure à l’acquisition par la CPIH ancienne CFHRCL en 1976, de sorte que les lots 12 et 29 du règlement de copropriété correspondent à des lots nouveaux, après la réunion des anciens lots 29 et 23, alors que le lot 29 est au 2ème étage et le lot 23 au rez-de-chaussée. La participation du Syndicat pour l’acquisition du lot n°23 de 5 000 euros correspond donc au lot 23 « réuni » de sorte qu’elle a droit à sa quote-part sur la totalité du prix.
En défense, l’UMIH conteste en premier lieu que l’UMIH 27 vienne aux droits du Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure. Elle fait valoir que :
— L’UMIH 27 a créée le 2 novembre 1983 selon l’avis du répertoire SIRENE,
— Le lien entre la CPIH 27 et l’UMIH 27 n’est pas démontré par des documents officiels faisant foi,
— Notamment, l’UMIH 27 se prévaut d’une lettre du 14 décembre 2016 aux termes de laquelle la CPIH 27 serait devenu l’UMIH 27 sans produire le procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2016 auquel il est fait référence,
— Les statuts de l’UMIH 27 ne font pas référence à la CPIH 27.
Elle soutient en second lieu que l’obligation dont se prévaut l’UMIH 27 est conditionnelle et ne trouve à s’appliquer que dans la seule hypothèse d’une revente par la CFHRCL et non pas ses ayants droits.
Elle est donc, selon l’UMIH, devenue caduque du fait de l’absorption le 1er avril 2016, de la CPIH par l’UMIH, les dettes de la CPIH ayant été transmises à l’UMIH dans l’état où elles se trouvaient, soit affectée de sa condition originelle, à savoir la vente par la CFHRCL, personne morale qui n’existait plus.
Enfin et à titre subsidiaire, elle fait valoir que l’acte de vente du 3 janvier 2019 porte sur trois lots et non seulement le lot n°23 de sorte que la participation de 5 000 euros du Syndicat qui a permis l’acquisition du lot n°23 uniquement ne permet pas à l’UMIH 27 d’obtenir une quote-part de 1,56% du prix total de revente pour les trois lots. En l’absence d’indication des surfaces des trois lots il convient de tenir compte des mentions relatives aux surfaces apparaissant au règlement de copropriété de 1973, le lot 23 représentant 39,20% du lot réuni, de sorte que l’UMIH 27 a droit au plus à une somme de 6 115,12 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil ancien, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des actes authentiques des 8 juin 1976 et 30 septembre 1976 portant déclaration d’origine de deniers, la CFHRCL s’est engagée, en cas de revente des lots acquis au moyen des deniers fournis par les membres de la confédération, à verser à chaque participant, « une quote-part du produit net de cette aliénation proportionnelle à sa participation au coût total d’acquisition et d’aménagement déterminé ci-dessus ».
Il n’est pas contesté que le Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure a fourni la somme de 10 000 francs pour l’acquisition des lots n° 2 et 26 de l’immeuble situé [Adresse 2] et la somme de 5 000 francs pour l’acquisition du lot n°23 du même immeuble.
Il est par ailleurs constant que la CFHRCL a changé de dénomination pour devenir le 6 mars 2000, la Confédération des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie (la CPIH).
Il est tout aussi constant que la CPIH a été absorbée au sein de l’UMIH par un traité de fusion du 30 mars 2016, après délibération d’une assemblée générale de la CPIH du 22 mars 2016. Aux termes de ce traité de fusion, a été organisée la « transmission universelle du patrimoine de la CPIH et de tous les droits et obligations qui s’y rattachent, au profit de l’UMIH, (…) de telle sorte qu’il y ait continuité temporelle et juridique des engagements de la CPIH au sein de l’UMIH, cette dernière devenant titulaire des droits et obligations de la première ». Il était précisé que « l’UMIH deviendra débitrice de tous les créanciers de la CPIH au lieu et place de cette dernière, sans que cette substitution emporte en principe novation à leur égard ».
Il en résulte que l’UMIH, qui continue la personne de la CPIH, laquelle venait aux droits de la CFHRCL, est donc tenue des obligations souscrites par cette dernière dans les actes des 8 juin 1976 et 30 septembre 1976 précités à l’égard des membres de la confédération ayant fourni des deniers pour l’acquisition des trois lots dont la propriété a été transférée à l’UMIH avec le patrimoine de la CPIH.
L’UMIH ne saurait en effet sérieusement prétendre que l’obligation de verser à chaque participant sa quote-part du prix en cas de revente des biens est conditionnée à leur revente par la CFHRLC uniquement, alors que cette personne morale n’existe plus et qu’elle en est la continuité juridique.
L’UMIH conteste par ailleurs que l’UMIH 27 vienne aux droits du Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure.
Il ressort pourtant des pièces versées aux débats que :
— Par délibération de l’Assemblée générale du 15 novembre 1993, le Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure a changé de dénomination pour devenir la Chambre Professionnelle de l’Industrie Hôtelière de l’Eure (CPIH 27),
— Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la CPIH 27 en date du 15 mars 2016, le président de l’UMIH, M. [B] [Y], a présenté à la CPIH 27 le projet de fusion de la CPIH au sein de l’UMIH, indiquant que de ce fait : « la CPIH 27 deviendra l’UMIH 27 »,
— Lors de cette même assemblée, M. [J] [I] a été élu président de la CPIH 27,
— Par déclaration du 19 juillet 2016, M. [J] [I] a déclaré le changement de dénomination de l’association, la CPIH 27 devenant l’UMIH 27,
— M. [J] [I], président départemental de l’UMIH 27 indique par courrier, à l’entête de l’UMIH 27 en date du 14 décembre 2016 que « suite à l’Assemblée générale du 13 juin 2016, notre association CPIH [Adresse 10] à [Localité 13] est devenue l’UMIH 27 toujours située à la même adresse. Le président M. [R] [C] a été remplacé par un nouveau président M. [I] [J] (…) »,
— Selon l’attestation de dépôt et récépissé du maire d'[Localité 13] en date du 28 décembre 2016, M. [J] [I] a déposé le 15 décembre 2016, le procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2016, la liste des membres du bureau modifiée le 13 juin 2016 et les statuts du syndicat modifiés le 13 juin 2016.
Il résulte donc de ces éléments que l’UMIH 27 vient bien aux droits de la CPIH 27, laquelle venait aux droits du Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure, la personne morale ayant uniquement changé de dénomination, en dernier lieu dans le contexte de la fusion-absorption de la CIPH par l’UMIH nationale. L’article du journal interne de l’UMIH qui est produit par l’UMIH 27 titre d’ailleurs « de la CPIH 27 à l’UMIH 27 » et présente M. [J] [I] « nouveau président de l’UMIH 27 » tout en précisant que « l’UMIH 27 résulte de la transformation de la CPIH 27 suite à la fusion nationale CPIH-UMIH en avril 2016 ».
Le fait que l’avis de situation au répertoire SIRENE de l’UMIH 27 porte la mention « entreprise active depuis le 2 novembre 1983 » est indifférent, cette mention révélant seulement que l’association est inscrite au répertoire depuis cette date mais n’étant pas de nature à écarter la démonstration faite que l’UMIH 27 est bien la continuité de la personne juridique de la CPIH 27.
L’UMIH est donc tenue à l’égard de l’UMIH 27 d’exécuter ses obligations résultant des actes des 8 juin 1976 et 30 septembre 1976.
Il est constant que le Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure aux droits duquel vient donc l’UMIH 27, a fourni :
— la somme de 10 000 francs pour l’acquisition des lots n° 2 et 26, ce qui au regard du coût total d’acquisition de 450 303,36 francs, c’est à dire en ce compris les frais de notaire et le coût des travaux, représentait une participation de 2,22% arrondis,
— la somme de 5 000 francs pour l’acquisition du lot n°23, ce qui au regard coût total d’acquisition de 319 932,95 francs, représentait une participation de 1,56% arrondi.
Aux termes de l’acte authentique du 21 mai 2019, l’UMIH a revendu les lots n° 2 et n° 26 au prix de 1 100 000 euros, de sorte que l’UMIH doit verser à l’UMIH 27 une quote-part de ce prix proportionnelle à sa participation à l’acquisition, soit la somme de 24 420 euros, avec intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’acte authentique du 23 janvier 2019, l’UMIH a vendu le lot n°23, outre deux autres lots n° 12 et 29 de l’immeuble voisin situé au [Adresse 11], au prix total de 1 000 000 euros.
L’UMIH 27 soutient que le lot n°23 dont elle a financé l’acquisition le 8 juin 1976, correspondait déjà à un lot n°23 « réuni » aux deux autres lots objets de la vente du 23 janvier 2019, de sorte qu’elle a droit à une quote-part de 1,56 % du prix total de vente des trois lots.
Il ressort en effet de l’acte du 23 janvier 2019 que les lots 23, 12 et 29 sont réunis en une seule unité d’une superficie de 146,80 m2, l’UMIH, venderesse, ayant déclaré à l’acte que cette réunion a été réalisée probablement avant la mise en copropriété des deux ensembles immobiliers et que notamment la trémie reliant la cave (lot n°12) aux deux autres lots réunis avait déjà été effectué avant l’acquisition par la confédération en 1976.
Toutefois, il ressort de l’acte du 30 septembre 1976 que le lot n°23 financé en partie par les deniers fournis par l’UMIH 27 est décrit comme suit :
« Au rez-de-chaussée, à gauche dans l’entrée, un local à usage de bureaux avec water-closet.
Droit à la jouissance exclusive de la cour située sur le côté gauche de l’immeuble.
Et quarante-neuf/millième des parties communes générales, ci…….49/1. 000e ».
Il ressort de l’acte du 23 janvier 2019 que le lot n°23, objet de la vente, est décrit de façon absolument identique, alors que les lots n° 12 et 29, objets de la vente du 23 janvier 2019, correspondent respectivement à :
— une cave en sous-sol,
— un local à usage de bureau situé au rez-de-chaussée mais qui se situe à droite de l’entrée.
La description du lot n°23 aux termes des actes du 30 septembre 1976 et du 23 janvier 2019 correspond par ailleurs à sa description aux termes du règlement de copropriété du 2 juillet 1973, de sorte qu’il n’est pas démontré par l’UMIH 27 que le bien effectivement vendu à la CFHRCL le 8 juin 1976, comprenait, outre le lot n°23 tel qu’il est décrit au règlement de copropriété, le lot n°29 et le lot n°12 de l’immeuble voisin.
En effet, le seul fait que ces trois lots aient pu être matériellement effectivement réunis, ne suffisant pas à démontrer que l’acte du 8 juin 1976 emportait transfert de propriété de l’ensemble au profit de la CFHRCL, alors que seul le lot n°23 était visé.
Il sera par ailleurs observé que le règlement de copropriété produit est celui de l’immeuble situé au [Adresse 2] et que le tribunal ne dispose pas du règlement de copropriété du [Adresse 11], dans lequel sont décrits les lots n°12 et 29 objets de la vente du 23 janvier 2019. Ainsi les développements de l’UMIH 27 dans ses écritures selon lesquels le lot n°29, objet de la vente, est un lot « nouveau » dès lors qu’il ne correspond pas à la description du lot n°29 dans le règlement de copropriété du 2 juillet 1973 produit ne sont pas pertinents, dès lors qu’il ne saurait s’agir des mêmes lots puisqu’ils ne dépendent pas de la même copropriété.
L’UMIH 27 a donc droit à une quote-part proportionnelle à sa participation uniquement sur la part du prix total de vente correspondant au seul lot n°23.
L’acte du 23 janvier 2019 ne ventile pas le prix de vente entre les différents lots objets de la vente, ni ne précise leurs surfaces respectives.
La seule information dont dispose le tribunal pour évaluer la part du lot n°23 dans le prix de vente total de 1 000 000 euros est la part de chacun des lots dans les parties communes de leurs immeubles respectifs. Il convient dès lors de retenir ce critère, seul disponible et objectif, pour déterminer la part du lot n°23 dans le prix de vente total par le calcul suivant :
49/1 000 (lot n°23) + 8/ 013 (lot n°12) + 44/ 1 013 (lot n°29) = 49 637/ 1 013 000 (lot n°23) + 52 000/ 1 013 000 (lots n° 29 et 12) = 101 637/ 1 013 000
Soit le lot n°23 représente 48,8% du prix total (49 637/ 101 637 x 100).
L’UMIH sera donc condamnée à payer à l’UMIH 27 la somme de 7 612,8 euros (1,56/100 x 48,8/100 x 1 000 000) au titre de sa quote-part proportionnelle à sa participation à l’acquisition du lot n°23, avec intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de restitution de la participation du Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure
L’UMIH 27 demande également au tribunal de condamner l’UMIH à lui verser la somme de 2 286,74 euros en restitution des participations du syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure aux acquisitions des lots 2, 26 et 23 de l’immeuble situé [Adresse 4] Paris 17ème.
Sur ce,
En application de l’article 1134 du code civil ancien, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte par ailleurs des articles 1156 et 1162 anciens que l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes et que, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce, les actes des 8 juin 1976 et 30 septembre 1976 qui stipulent la même clause, ne prévoient pas la restitution aux participants des sommes fournies pour l’acquisition des lots n°2 et 26 d’une part et n°23 d’autre part, mais uniquement, leur droit à une quote-part du produit de l’aliénation proportionnelle à leur participation au coût total d’acquisition.
En effet, si la clause indique que « les sommes en question », c’est-à-dire les deniers fournis par les participants, ne seront exigibles que dans le cas de la revente par la CFHRCL des locaux désignés, c’est pour immédiatement préciser que « dans ce cas, chaque participant aura droit à une quote-part du produit net de cette alinéation proportionnelle à sa participation ».
Il en résulte que cette clause ne fait pas naître deux dettes distinctes de la CFHRCL portant l’une sur la restitution des sommes fournies et la seconde sur la quote-part proportionnelle du prix de vente mais met uniquement à la charge de la CFHRCL en cas de revente, l’obligation de payer à chaque participant sa quote-part, cette clause devant en tout état de cause s’interpréter en faveur de la débitrice.
La demande de l’UMIH 27 à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
S’il résulte des motifs ci-dessus que l’UMIH a abusivement refusé de verser à l’UMIH 27 les sommes qui lui étaient dues, en contestant le fait qu’elle venait bien aux droits de la CPIH 27, en dépit de l’ensemble des éléments de preuve irréfutables qui étaient apportés par l’UMIH 27, qu’elle a en outre, dans le cadre de la présente instance, soulevé un incident afin de tenter de se soustraire à ses obligations, l’UMIH 27 ne précise toutefois pas en quoi consiste le préjudice dont elle fait état « dans le cadre de son fonctionnement » et qui résulterait de la résistance abusive de l’UMIH.
Le tribunal ne peut donc faire droit à la demande de dommages et intérêts de l’UMIH 27, en l’absence de tout élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice.
Sur les demandes accessoires
L’UMIH, partie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée payer à l’UMIH 27 la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Condamne l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie à payer à l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure la somme de 24 420 euros au titre de sa quote-part du prix de vente des lots n°2 et 26 de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 15], proportionnelle à sa participation à l’acquisition desdits lots, avec intérêts au taux légal,
Condamne l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie à payer à l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure la somme de 7 612,8 euros au titre de sa quote-part du prix de vente du lot n°23 de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1], proportionnelle à sa participation à l’acquisition dudit lot, avec intérêts au taux légal,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Rejette les demandes de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure tendant à condamner l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 2 286,74 euros en restitution des participations du Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure,
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie aux dépens,
Condamne l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie à payer à l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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