Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 sept. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Aude MARTIN – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I55V Minute n°25/366
Ordonnance du 16 septembre 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats et au délibéré le 16 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [L] [E]
né le 25 Février 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 05 septembre 2025
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du17 janvier 2023 confiée au MJPM du CHS, régulièrement avisée, non comparant
comparant, assisté de Me Aude MARTIN désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [D] [C] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 11 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 05 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 05 septembre 2025 à 20h09 par le Docteur [F] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 05 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 05 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [T] le 06 septembre 2025 à 09h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 08 septembre 2025 à 12h00,
Vu la décision administrative rendue le 08 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [L] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 09 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] établi le 10 septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 12 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [L] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [5] prévue à cet effet, en audience publique,
M. [D] [C], régulièrement avisé,
Me Aude MARTIN, avocat assistant M. [L] [E], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 à 14h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [5] en date du 11 Septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [L] [E], en date du 05 septembre 2025 à 21h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [L] [E], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce le responsable du foyer l’hébergeant, selon la procédure d’urgence le 05 septembre 2025 à 21h00 par le Directeur du CH de [5] fondée sur un certificat médical du 05 septembre 2025 à 20h09 établi par le Docteur [F] faisant état d’un patient dont le foyer qui l’hébergeait avait du solliciter les forces de l’ordre suite à un état d’agitation et d’agressivité en lien avec des idées délirantes à thématique de persécution et à son refus de soin. Il était indiqué que l’ampleur des troubles étaient tels qu’ils avaient nécessité la mise en place de contentions et que le risque d’un passage à I’acte auto ou hétéroagressif ne pouvait être écarté.
Durant la période d’observation, le Docteur [T] relevait dans un certificat médical établi le 06 septembre 2025 à 09h45 que Monsieur [L] [E], patient connu pour un état schizophrénique chonique et en rupture thérapeutique connaissait une reprise de mécanismes hallucinatoires générant des troubles du comportement, et que les hallucinations étaient toujours constatées. Cet avis était partagé par le Docteur [Y] dans un certificat médical établi le 08 septembre 2025 à 12h00 lequel constatait toujours des fluctuations importantes de I’humeur et la persistance d’élements délirants à type de persécution, outre une adhésion fragile aux soins.
Dans son avis motivé en date du 10 septembre 2025 le Docteur [Y] indiquait qu’était toujours constaté des moments de tension psychique importants et des éléments délirants à type de persécution nécessitant de poursuivre les adaptations thérapeutiques en hospitalisation complète, ce d’autant que sa conscience du caractère pathologique des troubles demeurait très parlielle.
A l’audience, Monsieur [L] [E] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions et a confirmé les circonstances de son admission. Il n’a pas sollicité la levée de l’hospitalisation expliquant n’avoir aucune solution d’hébergement et a été invité à se rapprocher de l’assistante sociale du CH.
A l’audience, Maitre MARTIN n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que le patient était favorable à son maintien en hospitalisation complète.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [L] [E] lequel a été admis dans un contexte de décompensation de son trouble psychotique en suite d’une rupture de traitement qui s’est manifestée par la survenance de mécanismes hallucinatoires sur un versant de persécution et qui a entrainé d’importants troubles du comportement notamment agressifs et une forte agitation au sein de son lieu de vie.
En outre, était relevé adhésion fragile aux soins du fait d’une reconnaissance partielle du caractère pathologique de ses troubles. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui fait toujours état d’une tension psychique importante et d’élements délirants de persécution qui nécessitaient des adaptations thérapeutiques.
Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles, qui avait dans un premier temps justifié la mise en place de contention, nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 16 Septembre 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Septembre 2025
– Avis au curateur le 16 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 16 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Septembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Ligne ·
- Fourniture ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tôle ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Extensions ·
- Tube
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Personnel ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Détention
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Imposition ·
- Rente ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Indemnités journalieres
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Pologne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays membre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Norme ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Acquéreur
- Qualité pour agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Protection ·
- Stagiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Facture ·
- Réception ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Norme ·
- Technique
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence alternée ·
- Education ·
- Partage ·
- École
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.