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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 juil. 2025, n° 23/07721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/07721 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYQ6
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 18 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [U] [B] épouse [X] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tous les deux représentés par Maître David SAIDON, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #C0630
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [A] [V] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tous les deux représentés par Me Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0766
Décision du 18 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/07721 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYQ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 11 janvier 2023, M. [S] [N] et Mme [A] [V] ont vendu à M. [Z] [X] [Y] et Mme [U] [B] épouse [X] [Y] (ci-après les époux [X] [Y]), un appartement et une cave correspondant aux lots n° 12 et 21 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 12], moyennant un prix de 595 000 euros.
Par courriel du 22 mars 2023, invoquant la découverte, après la vente, de la non-conformité de l’installation électrique de l’appartement et de sa dangerosité, les acquéreurs ont mis en demeure les vendeurs de prendre en charge le coût des travaux permettant de remédier à ces désordres, de les indemniser des frais exposés et de la perte de revenus locatifs.
Par courrier du 28 mars 2023, par l’intermédiaire de leur conseil, les vendeurs ont refusé toute indemnisation.
Par exploits de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, les époux [X] [Y] ont fait assigner M. [S] [N] et Mme [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs différents préjudices.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, les époux [X] [Y] demandent au tribunal de :
A titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale :
Condamner M. [S] [N] et Mme [A] [V] à leur verser la somme de 12 067 euros en réparation des frais de mise aux normes de l’installation électrique, Les condamner à leur verser la somme de 1 218 euros en remboursement des coûts de diagnostic, réparation et constat engendrés par l’installation défectueuse, Les condamner à leur verser la somme de 3 950 euros en indemnisation de la perte de revenu locatif et de relogement durant la période des travaux,
Subsidiairement sur le fondement du manquement au devoir d’information et du dol :
Condamner M. [S] [N] et Mme [A] [V] à leur verser la somme de 12 067 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de mise aux normes de l’installation électrique, Les condamner à leur verser la somme de 1 218 euros de dommages et intérêts en remboursement des coûts de diagnostic, réparation et constat engendrés par l’installation défectueuse, Les condamner à leur verser la somme de 5 925 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de revenu locatif et de relogement durant la période des travaux,
A titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Condamner M. [S] [N] et Mme [A] [V] à leur rembourser le prix de vente à hauteur de 12 067 euros en réparation des frais de mise aux normes de l’installation électrique, 1 218 euros en remboursement des coûts de diagnostic, réparation et constat engendrés par l’installation défectueuse, et 5 925 euros en indemnisation de la perte de revenu locatif et de relogement durant la période des travaux,
En tout état de cause
Les condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [S] [N] et Mme [A] [V] demandent au tribunal de :
Débouter les époux [X] [Y] de toutes leurs demandes, Les condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
Aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’expertise notamment n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En application de ces textes et au regard du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694), lorsque des éléments d’équipement sont installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, seuls ceux constituant eux-mêmes un ouvrage, relèvent de la garantie décennale si leur solidité est compromise ou s’ils sont impropres à leur destination.
Enfin, l’article 1792-1 2° précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, l’installation électrique litigieuse, qui résulterait des travaux réalisés par les vendeurs et dont la non-conformité et la dangerosité sont alléguées par les demandeurs, est un élément d’équipement installé sur un ouvrage existant et ne peut constituer elle-même un ouvrage relevant ainsi de la responsabilité décennale que si elle est intégrée dans les murs de l’appartement et si son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière.
Il est donc nécessaire de déterminer l’ampleur des travaux réalisés par les vendeurs et les éléments de l’installation électrique sur lesquels ils ont porté, pour vérifier si la qualification d’ouvrage relevant de la garantie décennale, peut être retenue.
Les vendeurs soutiennent, aux termes de leurs écritures, que leurs travaux ont porté sur le remplacement du tableau électrique exclusivement.
Toutefois, il ressort des échanges WhatsApp entre Mme [U] [B] épouse [X] [Y] et M. [S] [N] que les travaux réalisés par les vendeurs ne se limitent pas au seul changement du tableau, contrairement ce qu’ils affirment désormais.
En effet, dans ces messages, le 16 février 2023, M. [S] [N] répond à la question « vous aviez bien refait l’électricité dans tout l’appartement n’est-ce pas ? : par « oui tout l’appartement. Tableau elec etc. », puis interrogé spécifiquement sur « les fils à l’intérieur des murs et/ou plafond, tout a été refait aussi ? », il répond : « oui ». Puis, de nouveau le 10 mars 2023, il précise, avant d’effacer son message : « voici les travaux que nous avons effectués en matière d’électricité :
Tableau elec
Rajout de prises
Encastrement dans certains murs
Plafonnier, et fils luminaires n’ont pas été touchés car déjà encastrés ».
M. [S] [N] a donc confirmé, de façon univoque et à plusieurs reprises aux acquéreurs que les travaux effectués dépassaient le seul changement du tableau électrique mais comprenaient notamment l’encastrement de fils dans les murs, alors même qu’il avait déjà connaissance lors de son message du 10 mars 2023, des désordres constatés par les acquéreurs portant sur l’électricité dans les toilettes.
Pour autant, l’ampleur exacte des travaux réalisés par les vendeurs n’est pas établie au regard des pièces communiquées en demande. En effet, les photographies reproduites dans le constat de commissaire de justice réalisé par Maître [D] [J] le 3 mars 2023 semblent montrer des fils pour certains très récents ou pour d’autres plus anciens, de sorte qu’il n’apparaît pas avec évidence que toute l’installation électrique a été entièrement refaite par les vendeurs.
De plus, les acquéreurs invoquent le fait que les fils électriques ne sont pas dans des gaines mais directement encastrés dans le plâtre, notamment au plafond dans les toilettes mais également « sur quasiment l’ensemble de l’appartement ». Cette affirmation n’est en l’état pas établie par les pièces produites.
La facture de la société SHEMTOV M. S du 14 février 2023 indique que les fils électriques sur la totalité de l’appartement sont directement emplâtrés dans le mur. De même, M. [W] [T], gérant de la société MECPPLOM BATIMENT atteste le 13 mars 2023 que « l’installation étant en totalité encastrée, les fils ne sont pas mis dans des gaines avant l’encastrement » et conclut à la nécessité d’une réfection totale de l’installation électrique pour remédier à ce problème.
Mais une telle affirmation ne semble pouvoir être faite sans destruction de matière comme l’a d’ailleurs indiqué la société C le Plombier & Electricité le 3 mars 2023, dont le gérant est pourtant, selon Maître [D] [J], commissaire de justice, le même M. [W] [T], gérant de la société MECPPLOM BATIMENT.
Par ailleurs, si ce commissaire de justice a constaté le 9 mars 2023 que l’installation électrique est totalement encastrée, il indique « tous les fils ne passent visiblement pas par des fourreaux », ce qui laisse penser que certains fils sont correctement placés dans des gaines, étant observé qu’il n’a pas examiné l’intégralité de l’installation électrique, ce qui aurait nécessité des investigations plus poussées, et que par ailleurs ses constatations sont réalisées sur la base des observations de l’électricien qui l’accompagne, qui est M. [W] [T], lequel a par ailleurs adressé un devis aux époux [X] [Y] pour procéder lui-même à la réfection de la totalité de l’installation électrique, ce qui permet de douter de la totale objectivité de ses constatations reprises par le commissaire de justice.
Les photos prises lors de l’intervention de la société SHEMTOV ne montrent pas davantage toute l’installation mais uniquement quelques fils placés derrière le tableau électrique et deux autres fils qui semblent récents, mais ne peuvent être localisés.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure, sur la base des seules pièces produites par les demandeurs, de déterminer la nature et l’ampleur des travaux d’électricité réalisés par les vendeurs, pour qualifier ces travaux d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En outre, même si il ressort des pièces produites qu’il existe vraisemblablement des non-conformités ou des défaillances de l’installation électrique, au moins de certains éléments, le tribunal ne peut davantage évaluer précisément l’importance des désordres et partant, des travaux réparatoires nécessaires à défaut d’avoir une vision d’ensemble de l’installation, même si les devis de la société MECPPLOM BATIMENT du 16 mars 2023 et de la société SHEMTOV M. S du 1er mars 2023 préconisent une réfection totale de l’installation électrique de l’appartement à la norme NF 1500C.
Enfin, si le tribunal devait exclure la qualification d’ouvrage, les demandes subsidiaires des époux [X] [Y], fondées sur le dol ou la garantie des vices cachés ne sauraient prospérer que si les travaux ont été effectués par les vendeurs ou s’ils pouvaient avoir connaissance de la non-conformité alléguée de l’installation électrique, ce qui doit être démontré.
En toutes hypothèses, le tribunal doit donc être davantage éclairé pour pouvoir trancher le présent litige et une mesure d’instruction apparaît nécessaire avant dire-droit afin de :
Décrire précisément les éventuels désordres affectant l’installation électrique, Faire toutes précisions utiles sur la conformité de l’installation électrique notamment par rapport à la norme NF C-15 100, Localiser les désordres et préciser, si possible, à quelle date ont été effectués les travaux non-conformes, Préciser si les désordres constatés étaient visibles à l’œil nu/ apparents, pour un profane, Préciser si ces désordres rendent l’installation électrique dangereuse et/ ou généralement impropre à sa destination, Décrire précisément les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et faire toutes observations utiles sur les devis proposés par les demandeurs et le cas échéant les défendeurs.
Cette expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Avant dire droit
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Commet en qualité d’expert M. [P] [R]
[Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 11]
avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Se rendre dans l’appartement de M. [Z] [X] [Y] et Mme [U] [B] épouse [X] [Y], au 5ème étage de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12] (lot 12), Décrire précisément les éventuels désordres affectant l’installation électrique de l’appartement, Faire toutes précisions utiles sur la conformité de l’installation électrique notamment par rapport à la norme NF C-15 100, Localiser les désordres et préciser, si possible, à quelle date ont été effectués les travaux non-conformes, et s’ils peuvent être imputés aux vendeurs, Préciser si des travaux ont été effectués par les acquéreurs, Préciser si les désordres constatés étaient visibles à l’œil nu/ apparents, pour un profane,
Préciser si ces désordres rendent l’installation électrique dangereuse et/ ou généralement impropre à sa destination, Décrire précisément les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et faire toutes observations utiles sur les devis proposés par les demandeurs et le cas échéant les défendeurs Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties,
Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de M. [Z] [X] [Y] et Mme [U] [B] épouse [X] [Y],
Dit que cette consignation devra être versée, avant le 18 septembre 2025, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 13], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03], [Courriel 14],
Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelle que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 pour vérification du paiement de la consignation,
Réserve les dépens,
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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