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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 21 janv. 2025, n° 24/08359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 21 Janvier 2025
N° RG 24/08359 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LE5B
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [N] [F] [Y] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (94)
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [D] [L] [C] ayant pour avocat Me Franck LOYAC
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (94)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Franck LOYAC, Me Stéphanie MORIN-BONNIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les actes sous signature privée signés par les époux et contresignés par leurs avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
VU la requête introductive d’instance conjointe ;
PRONONCE le divorce de monsieur [R] [C] et de madame [N] [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 juin 2002 à [Localité 8] (92), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Madame [N], [F], [Y] [T], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (94) ;
Monsieur [R], [D], [W], [I] [C], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 9] (94) ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [E] [C] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires :
* transfert le lundi soir à la sortie des classes, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;
— durant les petites vacances scolaires :
* partage entre les parents dans le prolongement des périodes scolaires ;
— durant les vacances de Noël :
* les années paires : 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
* les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père ;
— durant les vacances d’été :
* tous les ans : 1er et 3ème quart chez la mère, 2ème et 4ème quart chez le père ;
— le jour de la fête des pères chez le père ;
— le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que les vacances scolaires démarrent le dernier jour de l’école à la sortie de l’école pour se terminer à la reprise des cours, le changement devant intervenir le samedi à 12 heures ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
CONSTATE le renoncement des parents au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte tenu de la mise en œuvre d’une résidence alternée ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
CONSTATE que les parents ne sollicitent pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au regard de la résidence alternée fixée au domicile de chacun d’eux ;
DIT que les frais autres que courants (frais de scolarité en ce compris les frais d’inscription et liés à la poursuite d’études supérieures – transport et logement après décompte des bourses -, frais d’activités extra-scolaires et achat d’équipement spécifique, autres dépenses exceptionnelles – notamment blousons, chaussures -) et les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés en ce compris les frais de soins complémentaires, les frais de voyages ou de sorties scolaires, et de permis de conduire) feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sous quinzaine sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après accord préalable ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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