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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00554 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNHR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. GBF, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n° 752 464 677, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 9 rue du Gué – 67260 KESKASTEL
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 904 728 557, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Rue Prayon – 57685 AUGNY
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL GBF est spécialisée dans le domaine des travaux d’isolation, de ravalement, de rénovation, de peinture et placoplâtre.
Suivant devis n° 2024/001 daté du 06 janvier 2024 et accepté le 10 janvier 2024, la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a confié à la SARL GBF la réalisation de travaux sur un chantier situé Chemin du Bois Saint Jean à AUGNY (MOSELLE), pour un montant de 55 918,80 €.
La SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a versé à la SARL GBF deux acomptes respectivement d’un montant de 15 600 € et de 24 000 €.
La SARL GBF a établi une facture n° 2024/36 en date du 30 avril 2024 pour un solde restant dû de 16 596,24 €.
La SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a réglé partiellement cette facture à hauteur de 7 000 €.
Par mail du 17 juillet 2024, la SARL GBF a adressé une relance à la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR quant au paiement du solde de la facture susvisée.
Par courrier en date du 16 août 2024, la SARL GBF a réclamé le règlement de la somme de 9 596,24 € correspondant au solde de la facture n° 2024/36 du 30 avril 2024 et demandé le paiement de la facture n° 2024/61 du 16 août 2024 d’un montant de 1 800 € au titre de travaux de reprise de peinture.
Par courrier recommandé en date du 2 octobre, avec accusé de réception, la SCP WEIBEL PIETIN, commissaires de justice associés à Metz, mandatée par la SARL GBF pour le recouvrement de sa créance, a mis en demeure la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR d’avoir à régler la somme de 11 396,24 € au titre des factures impayées.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, la SARL GBF a assigné la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins d’obtenir le paiement à titre provisionnel du solde de ses factures de travaux.
Par ordonnance rendue en date du 13 mai 2025, le juge des référés commerciaux a rejeté la demande de condamnation provisionnelle de la SARL GBF en raison de contestations sérieuses, la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR ayant invoqué l’existence de malfaçons sur les travaux réalisés par la SARL GBF et l’intervention d’une tierce entreprise sur le chantier pour y remédier.
*
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2025, la SARL GBF a assigné la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— RENVOYER les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
— ORDONNER une expertise,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission :
De se rendre sur place, Chemin du Bois de Saint Jean 57685 AUGNY après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’inexistence des désordres allégués par la partie défenderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,D’établir la chronologie des travaux en recherchant notamment les dates de : déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, Dresser la liste des intervenants à l’opération concernée par ce ou ces désordres, dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants, Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie défenderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies, En indiquer la nature, l’origine et l’importance,Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage, Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause, De rechercher la date d’apparition des désordres,De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement, De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée, D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties, Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, – INVITER les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
leurs écritures : assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : p1eces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans,…), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, – INVITER l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
— RAPPELER que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,- DONNER ACTE à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise,
— CONDAMNER la société JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR à verser à la société GBF la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens
La SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR demande au tribunal de :
— STATUER ce que de droit quant à la recevabilité de l’action diligentée par la SARL GBF,
— DONNER acte à la société JELLS de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’expertise judiciaire soit ordonnée,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SARL GBF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
— CONDAMNER la SARL GBF à procéder à l’avance des frais d’expertise.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve dans le cadre d’un futur procès au fond. Toutefois, il n’incombe pas à ce dernier d’établir le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure probatoire est sollicitée.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, la SARL GBF produit le devis n° 2024/001 signé par les parties en date du 10 janvier 2024 portant sur la réalisation de travaux de rénovation extérieurs d’un montant total de 55 918,80 € TTC (pièce en demande n° 1), la facture n° 2024/36 du 30 avril 2024 établie pour un solde restant dû de 16 596,24 € (pièce en demande n° 2), les mail et courriers de relance pour le paiement du solde de cette facture et d’une facture n° 2024/61 du 16 août 2024 d’un montant de 1 800 € TTC au titre de travaux de reprise de peinture (pièces en demande n° 3 à 6), outre des photographies du chantier (pièce en demande n° 7).
La SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, précisant que la mission de l’expert judiciaire devra porter sur l’existence ou non des travaux supplémentaires invoqués par la SARL GBF et sur l’existence des désordres afférents aux travaux réalisés par la SARL GBF et dont se prévaut la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR.
A cet égard, la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR produit des correspondances adressées à la SARL GBF en date du 29 novembre 2024, du 3 décembre et du 4 décembre 2024, accompagnées de leur preuve de dépôt, aux termes desquelles la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a informé sa cocontractante de l’existence de divers désordres affectant les travaux de la SARL GBF ayant engendré des difficultés pour la société JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR à l’égard de certains clients, retenant le paiement de factures pour cette raison (pièces en défense n° 1 et 2). La SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR joint en outre des « photographies des désordres » (pièce en défens en° 3) ainsi qu’un devis n° 5577 du 28 novembre 2024 établi par la SAS FORCA PEINTURE au titre de la reprise / réfection de désordres sur deux maisons (pièce en défense n° 4) et des décomptes clients (pièce en défense n° 5).
Il résulte d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 mars 2025 à la requête de la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR qu’ont été relevées des micro fissures sur la maison n° 21 située 4 Chemin du Bois Saint-Jean (pièce en défense n° 6).
Il ressort des éléments qui précèdent que la SARL GBF dispose d’un motif légitime à réclamer une expertise judiciaire afin d’établir l’existence des travaux supplémentaires réalisés par ses soins et l’absence de désordres sur les travaux qu’elle a effectués dans le but d’obtenir le paiement du solde de ses factures.
En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens dès lors que la présente procédure en référé expertise a été initiée par la SARL GBF en raison des contestations élevées par la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR dans le cadre d’une précédente procédure en référé provision au titre de l’existence des travaux supplémentaires allégués et de la qualité des travaux commandés à et réalisés par la SARL GBF, de sorte que la mesure d’instruction est ordonnée à l’avantage de ces deux sociétés, sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL GBF sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder:
Monsieur [B] [Y]
[B] [Y] Architecture
2 rue Denis Papin
57300 TREMERY
fs@lfe.archi
Expert auprès de la Cour d’Appel de Metz
avec pour mission :
De se rendre sur place, Chemin du Bois de Saint Jean 57685 AUGNY après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’inexistence des désordres allégués par la partie défenderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,D’établir la chronologie des travaux en recherchant notamment les dates de : déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, Dresser la liste des intervenants à l’opération concernée par ce ou ces désordres, dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants, Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, Préciser si des travaux supplémentaires ont été commandés par la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR, et le cas échéant s’ils ont été exécutés par la SARL GBF ;Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie défenderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies, En indiquer la nature, l’origine et l’importance,Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage, Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause, De rechercher la date d’apparition des désordres,De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement, De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée, D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties, Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance :
— leurs écritures : assignation et conclusions,
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans,…), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé ;
INVITONS l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, non façons et malfaçons,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— apprécier, s’il y a lieu l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai de 1 mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les sociétés demanderesses à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD ou une clé USB comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD une clé USB en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD une clé USB comprenant le rapport et ses annexes ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
• se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),
• apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL GBF, avant le14 décembre 2025, sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS la SARL GBF à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DISONS que la SARL GBF et la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR conserveront la charge de leurs propres dépens ;
DEBOUTONS la SARL GBF de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Copie délivrée à :
Maître [U] [Z] de la SARL ILIADE AVOCATS,
Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO
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