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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NZC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 février 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 février 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [C] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27 février 2025 à 17h57 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00790;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2025 reçue et enregistrée le 27 Février 2025 à 15h15 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NZC ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [J]
né le 15 Février 1986 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [S], interprète assermentée en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [J] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NZC et RG 24/00790, sous le numéro RG unique N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NZC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans en date du 05 août 2024 a été notifiée à [C] [J] le 12 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 25 février 2025 notifiée le 25 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Février 2025, reçue le 27 Février 2025 à 15h15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 février 2025, reçue le 27 février 2025 à 17h57, [C] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [C] [J] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [C] [J] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, puisqu’il soutient avoir trois enfants demeurant sur le territoire national, présenter des problèmes de santé et disposer d’un hébergement stable dont il n’aurait pas été mis en mesure de justifier dans le temps de sa garde à vue ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il incombe en conséquence au juge judiciaire de s’assurer du caractère à la fois suffisant et factuellement exact des motifs retenus par l’autorité préfectorale pour fonder la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que [C] [J] se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, et que l’intéressé affirme dans son audition être divorcé de son épouse dont il n’a pas eu d’enfant ;
Attendu que l’intéressé a cependant déclaré lors de son audition de garde à vue avoir divorcé de “sa femme” il y a deux ans, avoir été expulsé il y a deux ans mais avoir regagné le territoire national après avoir épousé “sa femme”, et que “sa femme” et ses enfants se trouvaient sur le territoire national ; que ces déclarations à tout le moins ambigues auraient pu utilement être précisées par des questions complémentaires, ce qui n’a pas été fait ; qu’en l’état, il ne pouvait se déduire de ces déclarations que l’intéressé serait célibataire et sans enfants à charge ;
Qu’il doit donc être considéré que l’arrêté de placement en rétention se fonde sur une appréciation factuellement inexacte de la situation personnelle de l’intéressé ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de déterminer, parmi les motifs retenus par l’autorité préfectorale au soutien de sa décision de placement en rétention, ceux qui en constitueraient le soutien nécessaire et ceux qui ne présenteraient qu’un caractère accessoire ;
Qu’il convient donc de retenir que le défaut de motivation susvisé entache d’irrégularité la décision de placement en rétention ; que la mise en liberté de [C] [J] sera par conséquent ordonnée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par l’intéressé;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que compte tenu de la mise en liberté ordonnée, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative est sans objet et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner, pas plus que les moyens d’irrégularité soulevés par le conseil de [C] [J];
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NZC et 24/00790, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NZC ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [C] [J] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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