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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 19/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ [F] [X], [R] [X], [G] [X], [W] [X]
N° 24/
Du 17 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 19/03414 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MLPX
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
la SELARL JOEL CORNET ALEXANDRE VINCENT GERARD SEGUREL & ASS
expédition délivrée à
la SCP GOBERT & ASSOCIES
Me Laura SANTINI
le 17 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité à son siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Jean-François PUGET de la SELARL JOEL CORNET ALEXANDRE VINCENT GERARD SEGUREL & ASS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Monsieur [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Monsieur [W] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représenté par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 28 septembre 2007, M. [W] [X] et Mme [P] [X] ont souscrit auprès de la Banque Patrimoine Immobilier, aux droits de laquelle vient le Crédit Immobilier de France Développement, un prêt d’un montant de 854.433 euros aux fins de financement de l’acquisition de biens immobiliers en l’état futur d’achèvement.
Cinq autres prêts ont été souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits duquel vient également le Crédit Immobilier de France Développement :
un prêt d’un montant de 135.344 euros suivant offre de prêt du 6 juillet 2001,un prêt d’un montant de 300.000 euros suivant offre de prêt du 11 décembre 2002,un prêt d’un montant de 258.401 euros suivant offre de prêt du 16 juillet 2004,un prêt d’un montant de 857.278 euros suivant offre de prêt du 23 novembre 2006,un prêt d’un montant de 343.958 euros suivant offre de prêt du 26 septembre 2007,
S’estimant victimes d’une fraude en bande organisée, les époux [X] se sont constitués le 28 avril 2009 partie civile dans le cadre de l’instruction pénale ouverte au tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre de l’affaire Apollonia.
La société Apollonia, promoteur immobilier et apporteur d’affaires, proposait à des particuliers des placements financiers assortis d’avantages fiscaux comprenant l’acquisition en l’état futur d’achèvement de biens immobiliers financés intégralement par un emprunt.
Les époux [X] ont cessé de s’acquitter des échéances des prêts immobiliers courant 2009 et le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et la Banque Patrimoine Immobilier les ont mis en demeure de reprendre le paiement par courriers recommandés, puis ont prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés adressés respectivement le 13 août 2009 et le 25 novembre 2009.
Par actes d’huissier du 19 mai 2010, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et la Banque Patrimoine Immobilier ont fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de solliciter leur condamnation à payer les sommes dues au titre des prêts souscrits, outre intérêts au taux conventionnel.
Par arrêt du 10 décembre 2015, la Cour d’appel d'[Localité 15] a condamné les époux [X] à payer à la Banque Patrimoine Immobilier la somme de 648.789,92 euros, outre intérêts conventionnels au taux contractuel de 4,850% à compter du 26 novembre 2009.
La décision n’a pas été exécutée et la Banque Patrimoine Immobilier a demandé l’inscription d’une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à M. [X] et situé [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 18]. Cette demande n’a pas abouti puisque le bien avait fait l’objet d’une donation aux enfants des époux [X] par acte du 19 juillet 2017.
Par dernières conclusions au fond n°4 notifiées le 2 avril 2024, le Crédit Immobilier de France Développement demande au tribunal de :
Sur la fusion-absorption de la société BPI et CIFRAA par la société Crédit Immobilier de France Développement,
juger que le Crédit Immobilier de France Développement vient aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et de la Banque Patrimoine Immobilier, à la suite de la fusion par absorption des 1er juin 2015 et 1er mai 2017 respectivement ; juger recevable l’intervention volontaire de la société Crédit Immobilier de France Développement à la présente instance en tant qu’ayant-cause universel du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et de la Banque Patrimoine Immobilier,juger que la société Crédit Immobilier de France Développement se substitue à la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et à la Banque Patrimoine Immobilier dans le cadre de la présente instance ; A titre liminaire,
juger irrecevable la demande de sursis à statuer des consorts [X], rejeter la demande de sursis à statuer des consorts [X], condamner les consorts [X] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit d’agir en justice, Sur l’action paulienne,
lui juger inopposable l’acte de donation du 19 juillet 2017 volume 2017 P n° 7001 par lequel Monsieur [W] [X] a fait donation à ses enfants [F], [R] et [G] [X] du lot 24 d’un ensemble immobilier situé à [Localité 1] (références cadastrales KY [Cadastre 5] lieudit [Adresse 16] surface 00 ha 12 a 84 ca), [Adresse 9] et [Adresse 10], juger que par conséquent la banque sera fondée à réaliser toute mesure d’exécution sur ledit bien immobilier,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Immobilier de France Développement soutient que la demande dilatoire de sursis à statuer formée par les consorts [X] a déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2021 et doit être déclarée irrecevable. Il note qu’il a été mis hors de cause dans la procédure pénale par deux ordonnances du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Marseille confirmées par deux arrêts de la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence du 15 mars 2023.
Il expose qu’en dépit d’une assignation en paiement délivrée le 19 mai 2010 et une condamnation définitive prononcée par la cour d’appel le 10 décembre 2015, M. [X] a, pour organiser son insolvabilité, par acte du 19 juillet 2017 fait donation de la propriété de son bien propre à ses enfants, alors que les époux [X] sont propriétaires des biens immobiliers acquis moyennant les prêts souscrits et perçoivent les loyers de leur location.
Il estime que les deux conditions requises pour l’exercice de l’action paulienne sont réunies en ce que la banque dispose d’abord d’une créance de principe depuis la souscription des prêts et a fortiori au jour de la déchéance du terme prononcée le 13 août 2009, cette créance étant en outre certaine, liquide et exigible depuis la décision rendue le 12 décembre 2015 par la Cour
d’appel d'[Localité 15]. Il estime qu’il disposait donc à la date de l’acte de donation du 19 juillet 2017 d’un principe de créance antérieur.
Il soutient ensuite que les époux [X] étant insolvables, la donation du bien dont il était propriétaire a fait sortir le bien du patrimoine saisissable et a constitué un acte d’appauvrissement préjudiciable à la banque et donc frauduleux. Il précise que le bien objet de la donation litigieuse a été déclaré par les époux [X] lors de la souscription des prêts en tant que résidence principale et constituait une garantie de solvabilité des emprunteurs aux yeux de la banque.
Par conclusions n°3 de sursis à statuer et au fond notifiées le 24 octobre 2023, les consorts [X] demandent au tribunal de :
surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue sur la plainte des époux [X] toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille,A titre subsidiaire,
surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’assignation du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne du 10 mai 2010 devant le tribunal judiciaire de Nice et jusqu’à la décision définitive à rendre par le tribunal judiciaire de Marseille sur l’action de M. [X] contre le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine Immobilier et du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,Au fond,
débouter le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes,rejeter la demande d’exécution provisoire,condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X] soutiennent que le juge du fond peut ordonner un sursis à statuer et qu’une demande en ce sen est recevable même en dépit de l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision ayant rejetée le sursis à statuer.
Ils font valoir que l’action paulienne est fondée sur des actes de prêt qui font partie d’une vaste escroquerie en bande organisée impliquant les établissements bancaires ayant accordé les prêts. Ils observent que si la fraude d’Apollonia est reconnue par le tribunal correctionnel, en tant qu’intermédiaire du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, de la Banque Patrimoine Immobilier et des notaires, les créances alléguées à leur encontre seront nulles et l’action paulienne sera infondée.
Ils insistent sur leur droit à un procès équitable, le principe d’égalité des justiciables devant la justice et le risque d’un déni de justice, expliquant qu’il ne sera statué sur la plainte pénale des époux M. [X] que dans un délai de 10 à 15 ans alors que la banque sera en mesure de mettre en vente dans la continuité de l’action paulienne un bien que M. [X] a reçu de sa mère à son décès. Ils ajoutent que le présent dossier n’a aucun enjeu économique pour le Crédit Immobilier de France Développement puisqu’il bénéficie de bons résultats financiers selon les informations publiées.
Sur le fond, ils soutiennent que la créance du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne est contestée, une assignation étant en cours devant le tribunal judiciaire de Nice. Ils ajoutent qu’ils ont demandé la nullité des prêts et engagé la responsabilité de la banque devant le tribunal judiciaire de Marseille, cette action permettant de diminuer par l’allocation de dommages-intérêts la créance au titre de la restitution du capital, du paiement des intérêts conventionnels et des indemnités de résiliation.
Ils soulignent que la Banque Patrimoine Immobilier dispose d’un titre exécutoire mais que ce titre est remis en cause par leur action toujours pendante à son encontre et que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel constitue un élément nouveau remettant en cause son autorité de la chose jugée.
Ils reprochent à la banque un défaut de preuve quant à l’appauvrissement préjudiciable occasionné par la donation et quant aux fait que cet acte serait à l’origine de leur insolvabilité. Ils exposent que M. [X] était déjà surendetté à la date de la donation, la créance totale du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et de la Banque Patrimoine Immobilier étant de 3.170.867 euros. Ils exposent que le bien faisant l’objet de la donation n’était évalué qu’à la somme de 210.000 euros, ce qui représente 6 % de la créance. Ils concluent que la donation n’a pas eu pour effet d’appauvrir M. [X] puisqu’il était déjà insolvable en raison de l’escroquerie dont il a été victime et que cette insolvabilité existait dès la souscription des prêts.
Ils estiment que la banque ne justifie ainsi pas que la donation constitue un acte d’appauvrissement compte tenu de l’état d’antériorité découlant de l’escroquerie. Ils ajoutent que M. [X] a déjà réglé la somme totale de 333.174,24 euros en exécution de la décision de la Cour d’appel d'[Localité 15].
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 avril 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 9 septembre 2024 prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du Crédit Immobilier de France Développement
La fusion par absorption, comme outil de transmission universelle de patrimoine, entraîne la disparition de la société absorbée. Ainsi, à l’issue d’une fusion – absorption opérant un transfert universel de patrimoine au profit de la société absorbante, la société absorbée se retrouve classiquement privée de qualité à agir, tandis que la société absorbante se voit conséquemment reconnaître le bénéfice de cette qualité à agir.
Il est acquis que, dans le cadre des fusions intervenues respectivement le 1er juin 2015 et le 1er mai 2017, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et la Banque Patrimoine Immobilier ont été absorbées par le Crédit Immobilier de France Développement.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine Immobilier et du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Ce texte permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du litige.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée si, depuis la décision antérieure, un élément nouveau apparaît.
En l’espèce, plusieurs sursis à statuer ont été accordés dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer formée par les consorts [X] au motif notamment que le Crédit Immobilier de France Développement n’est pas mis en examen dans le cadre de l’instance pénale pendante au tribunal judiciaire de Marseille et que la responsabilité éventuelle des notaires instrumentaires demeure sans incidence sur l’action paulienne. Le juge de la mise en état a estimé que, dans ces conditions, la procédure pénale entamée depuis plusieurs années ne saurait faire subir à la demanderesse un délai supplémentaire dans l’examen de son action.
Les consorts [X] soutiennent qu’un élément nouveau au soutien de leur demande de sursis à statuer remet en cause l’autorité de la chose jugée : ils font valoir que le titre exécutoire dont bénéficie la Banque Patrimoine Immobilier est remis en cause par leur action à son encontre toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille et dans le cadre de laquelle une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été récemment rendue.
La demande de sursis à statuer sera donc déclarée recevable et l’élément nouveau allégué sera examiné.
Il convient ainsi de relever que le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu le 25 février 2022 une ordonnance de non-lieu au bénéfice des établissements prêteurs, en ce compris du Crédit Immobilier de France Développement, dans l’information ouverte des chefs de violation des dispositions de la loi Scrivener (contrats de crédits immobiliers).
Une autre ordonnance de non-lieu a été rendue le 25 mai 2022 à l’égard du Crédit Immobilier de France Développement dans le volet général de l’instruction relatif à l’escroquerie en bande organisée.
Ces ordonnances ont été confirmées par deux arrêts de la Chambre de l’instruction d'[Localité 13]-en-
Provence rendus le 15 mars 2023.
Il s’ensuit que le Crédit Immobilier de France Développement a été mis hors de cause dans la procédure pénale et que, même s’il subsiste un lien résiduel avec la procédure pénale toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, ce lien insuffisamment étroit, le droit à un procès équitable et le principe d’égalité des justiciables invoqués par les consorts [X], ne sauraient justifier que l’examen de l’action engagée sur le fondement de l’action paulienne dirigée par le créancier contre la validité d’un acte soit davantage différé.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l’action paulienne
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
En l’espèce les prêts litigieux ont été souscrits entre 2001 et 2007.
L’assignation en paiement des sommes restant dues au titre de ces prêts après notification de la déchéance du terme a été délivrée en 2010.
La décision de la Cour d’appel d'[Localité 15] condamnant les époux [X] à payer la somme de 648.789,92 euros au titre du prêt souscrit auprès de la Banque Patrimoine Immobilier a été rendu le 10 décembre 2015 et est devenue définitive.
Il s’ensuit que la créance était certaine, liquide et exigible au moment de la signature de l’acte de donation litigieux le 19 juillet 2017.
L’état d’insolvabilité de M. [X] est acquis, la créance totale du Crédit Immobilier de France Développement excédant largement la valeur du bien objet de la donation estimée à 210.000 euros selon l’acte de donation produit.
Le transfert du droit de propriété de ce bien a volontairement appauvri M. [X] et a causé un préjudice à son créancier en réduisant le patrimoine sur lequel le Crédit Immobilier de France Développement était susceptible de recouvrer sa créance, ne serait-ce que très partiellement.
M. [X] ne conteste pas avoir eu connaissance de cette situation et soutient uniquement qu’il était déjà insolvable.
Il convient donc de conclure que M. [X] a agi en fraude des droits de son créancier. Il convient de déclarer inopposable au Crédit Immobilier de France Développement l’acte de donation du 19 juillet 2017 et de dire que la banque est fondée à poursuivre la vente du bien litigieux afin de recouvrer partiellement sa créance.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient donc de rejeter la demande additionnelle d’indemnisation formée à ce titre par le Crédit Immobilier de France Développement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, les consorts [X] seront condamnés aux dépens et à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004 et applicable au présent litige. Eu égard à l’ancienneté du litige et aux décisions rendues dans le cadre de la procédure pénale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits et obligations de la SA Banque Patrimoine et Immobilier et de la SA Crédit Immobilier de France Développement ;
DECLARE la demande de sursis à statuer recevable ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DECLARE inopposable l’acte de donation du 19 juillet 2017 volume 2017 P n° 7001 par lequel M. [W] [X] a fait donation à ses enfants [F], [R] et [G] [X] du lot 24 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 1] (références cadastrales KY [Cadastre 5] lieudit [Adresse 16] surface 00 ha 12 a 84 ca) ;
DIT que la SA Crédit Immobilier de France Développement est fondée à réaliser toute mesure d’exécution sur le bien susmentionné ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [X], M. [R] [X], M. [W] [X] et Mme [G] [X] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [X], M. [R] [X], M. [W] [X] et Mme [G] [X] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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