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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 22/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 22/00233 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DEMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 13] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 12] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [I], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 1971 à [Localité 13] (Allemagne) sous le régime de la séparation de bien.
Au cours de leur mariage, ils avaient acheté en indivision à [Localité 15] :
— Le 13 juillet 1989, un appartement situé [Adresse 3],
— Le 25 juillet 1991, un garage situé [Adresse 10]
Suivant acte reçu le 13 décembre 2003 en l’étude de Me [R], notaire à [Localité 15], ils ont fait donation de la nue-propriété de ces biens à leur fils, Monsieur [D] [H].
Par jugement du 11 mai 2010, le tribunal aux affaires matrimoniales d’Oberhausen a prononcé le divorce des époux.
Le 23 octobre 2010, Madame [I] s’est installée dans l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 15] et en a fait changer les serrures. Par acte d’huissier du 28 octobre 2010, Monsieur [H] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’ordonner son expulsion et de le désigner en qualité d’administrateur de l’indivision.
Par ordonnance du 18 novembre 2010, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion formulée par Monsieur [H] sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [H] de sa demande d’expulsion fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil ;
— Débouté Monsieur [H] de sa demande visant à être désigné comme administrateur de l’indivision ;
— Ordonné à Monsieur [H] de communiquer à Madame [I], sous astreinte, l’ensemble des documents juridiques comptables et financiers relatifs à la gestion de l’appartement.
Par acte d’huissier du 22 avril 2011, Monsieur [H] a fait assigner Madame [I] au fond devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de libérer l’appartement et le garage.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
— Débouté Monsieur [H] de sa demande de libération indivis par Madame [I] ;
— Fixé à 625,50 euros l’indemnité mensuelle d’occupation dont Madame [I] est redevable à l’indivision (soit 312,78 euros à Monsieur [H]), et ce, à compter du 23 octobre 2010 ;
— Débouté Madame [I] de sa demande de jouissance du garage ;
— Condamné Monsieur [H] à payer à Madame [I] les sommes suivantes:
o 14.445,51 euros correspondant à la moitié des revenus locatifs nets pour la période du 3 août 2006 au 22 octobre 2010, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
o 1.353,18 euros correspondant à la moitié des dépenses indivises au titre des taxes foncières, assurance et travaux de plomberie ;
— Ordonné la compensation entre les créances respectives ;
— Condamné Monsieur [H] à verser à Madame [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [H] aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 15 novembre 2017, la cour d’appel de Rennes a notamment :
— Confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la demande de jouissance du garage et ;
— Statuant à nouveau de ce chef, accordé à Madame [I] la jouissance du garage situé [Adresse 11] à [Localité 15] ;
— Fixé à la somme mensuelle de 68 euros l’indemnité d’occupation dont Madame [I] est redevable à l’indivision, soit 34 euros à Monsieur [H] pour le garage et ce à compter de la remise des clés effective dudit garage ;
— Condamné Monsieur [H] aux entiers dépens d’appel ;
— Condamné Monsieur [H] à régler à Madame [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 6 mars 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [H] à l’encontre cet arrêt.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2022, Monsieur [H] a fait assigner Madame [I] (RG n°23/233) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, aux fins d’ordonner l’expulsion de Madame [I] de l’appartement [Adresse 6] et du garage situé [Adresse 9], condamner Madame [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.000 euros pour l’appartement et de 300 euros pour le garage, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Une médiation était ordonnée par décision du 9 février 2023.
La mesure de médiation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 décembre 2023.
Par décision avant dire droit du 25 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur [M] avec mission de faire les comptes entre les parties et sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2025, Monsieur [D] [H] demande au juge des référés de :
— Le dire recevable et bien fondé en son action ;
— Avant dire droit, condamner Madame [Z] [I], sous astreinte de 50 euros par jour et par document commençant à courir le quinzième jour après le prononcé de la décision à intervenir, à verser aux débats :
o les avis de taxe foncière des années 2011 et 2012, concernant l’appartement sis [Adresse 5] [Localité 15],
o la déclaration préalable de changement des fenêtres de l’immeuble indivis,
o un décompte des intérêts que Madame [Z] [I] prétend lui être dus, en tenant compte de la compensation à laquelle elle a unilatéralement procédé entre les sommes que lui devaient Monsieur [D] [H] suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 15 novembre 2017 et celles qu’elle devait à Monsieur [D] [H] au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement et du garage indivis.
— En l’état, condamner Madame [Z] [I] à lui payer une somme de 16.691,23 euros sauf mémoire, à titre provisionnel ;
— Condamner Madame [Z] [I] à lui payer une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [I] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2025, Madame [I] demande au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation majorée par rapport à celle actuellement en vigueur ;
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [H] d’une provision de 16.691,23 euros en raison de la contestation sérieuse qu’elle soulève et renvoyer Monsieur [H] à se mieux pourvoir ;
— Débouter Monsieur [H] de sa demande avant dire droit de verser aux débats sous astreinte les avis de taxes foncières des années 2011 et 2012, la déclaration préalable de changement de fenêtres et un décompte des intérêts légaux ;
— Subsidiairement, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, rejeter la demande d’expulsion de Madame [I] en raison de son âge de 81 ans ;
— En tout état de cause, en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux en raison de son âge et du montant de ses ressources ;
— Débouter Monsieur [H] de sa demande en fixation des indemnités d’occupation mensuelles à 1.000 euros pour l’appartement et à 300 euros pour le garage ;
— A tout le moins, dire n’y avoir lieu à référé sur ce point en raison de la contestation sérieuse qu’elle a soulevée ;
— Maintenir les indemnités mensuelles aux montants qu’elle paye actuellement, à savoir 312,75 euros pour l’appartement et 30 euros pour le garage ;
— La recevoir en sa demande reconventionnelle ;
— Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [H] s’en rapporte à ses écritures.
Madame [Z] [I] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [H]. Elle expose qu’il existe un désaccord entre les parties sur la somme de 16.000 euros.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
Monsieur [H] demande, avant dire droit, la condamnation sous astreinte de Madame [Z] [I] à verser aux débats :
— les avis de taxe foncière des années 2011 et 2012, concernant l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 15] ;
— la déclaration préalable de changement des fenêtres de l’immeuble indivis ;
— un décompte des intérêts que Madame [Z] [I] prétend lui être dus.
1) Sur les avis de taxe foncière des années 2011 et 2012
Madame [I] prétend, à tort, avoir communiqué les avis de taxe foncière des années 2011 et 2012 en pièce n°7-1 et 7-2. Il lui sera fait remarquer que la pièce n°7-1 constitue un courrier de réponse de la direction générale des finances publiques lui accordant un échelonnement pour la taxe foncière, alors que la pièce n°7-2 constitue une lettre de relance de la direction générale des finances publiques pour le paiement de la taxe foncière.
Par conséquent, Madame [I] sera condamnée à verser les avis de taxe foncière des années 2011 et 2012 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Il n’y a en revanche pas lieu de dire que cette communication s’effectuera avant dire droit.
2) Sur la déclaration préalable de changement de fenêtres
Madame [I] conclut au rejet de la demande de communication de la déclaration préalable de changement de fenêtres, sans y opposer un quelconque moyen.
Cependant, Monsieur [H] ne justifie pas d’un motif légitime justifiant sa demande de communication de cette pièce qui sera donc rejetée.
3) Sur le décompte des intérêts
En l’espèce, Madame [I] justifie du calcul des intérêts qu’elle réclame en pièce n°29.
La demande de Monsieur [H] tendant à communication du décompte des intérêts calculés par Madame [I] sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [H] sollicite la condamnation de Madame [I] à lui payer une somme provisionnelle de 16.691,23 euros, estimant que celle-ci est redevable d’indemnités d’occupation après compensation des sommes qu’ils se devaient respectivement.
En l’espèce, Monsieur [H] et Madame [I], ex-époux, se trouvent en situation d’indivision sur l’usufruit des biens litigieux à savoir l’appartement situé [Adresse 3] et le garage situé [Adresse 8] à [Localité 15].
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 17 décembre 2014, Monsieur [H] a été débouté de sa demande d’expulsion de son ex-épouse et a fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 625,50 euros dont est redevable Madame [I].
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 novembre 2017 a confirmé cette décision et a également accordé la jouissance du garage à Madame [I], moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 68 euros.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [H] a fait assigner en référé Madame [I] aux fins de l’expulser des biens précités et aux fins de fixer une indemnité d’occupation sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Désormais, il sollicite principalement la condamnation de Madame [I] à lui verser la somme provisionnelle de 16.691,23 euros au titre des indemnités d’occupation qu’il estime dues, notamment après compensation des sommes au paiement desquelles il a été condamné lors des précédentes instances.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il est de principe que l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices résultant pour celle-ci et que la part des bénéfices nets à laquelle il peut prétendre est proportionnelle à ses droits dans l’indivision.
Il est par ailleurs de principe que la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
En l’occurrence, la demande provisionnelle de Monsieur [H] qui implique de déterminer sa part de bénéfices revenant à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de Monsieur [H].
Sur le maintien de l’indemnité d’occupation
Madame [I] demande au juge des référés de maintenir les indemnités d’occupation mensuelles aux montants qu’elle paye actuellement.
Il sera relevé que les indemnités d’occupation ont été fixées par deux décisions passées en force de chose jugée.
En outre, en application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En vertu de ces dispositions, il n’appartient pas au juge des référés de fixer l’indemnité d’occupation due par un indivisaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de maintien de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Il est équitable au regard des faits de l’espèce d’ordonner le partage des dépens entre les parties, comprenant les frais d’expertise.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [I] à verser les avis de taxe foncière des années 2011 et 2012, concernant l’appartement sis [Adresse 5] [Localité 15], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
Rejetons les demandes de communication de la déclaration préalable de changement de fenêtres et du décompte des intérêts établi par Madame [I] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Monsieur [H] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de maintien de l’indemnité d’occupation ;
Ordonnons le partage des dépens entre les parties, comprenant les frais d’expertise ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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