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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 déc. 2024, n° 24/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.R.L. ARCHIAE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. SOGEA CARONI, S.A.R.L. NETTOYAGE ECO RESPONSABLE, S.A.S. PROJEX, S.A.R.L. ATELIER 9.81 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04685 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJVW
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER 9.81
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
S.A.R.L. ARCHIAE
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
S.A.S. PROJEX
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SOGEA CARONI
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NETTOYAGE ECO RESPONSABLE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Décembre 2024.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Vilogia, assurée « constructeur non réalisateur » par la SA Allianz Iard, a fait édifier un ensemble collectif de logements situé [Adresse 3] à [Localité 17].
A ce titre, sont notamment intervenus :
— la SASU Sogea Caroni,
— la SARL Atelier 9.81 et la SARL Archiae,
— la SAS Projex,
— la SARL Nettoyage Eco responsable,
— la société Ets Filist assurée par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le [Adresse 18] [Adresse 16] (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires) s’est plaint de l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a notamment ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Mme [L].
Par actes signifiés les 24 et 25 novembre 2021 ainsi que le 10 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires a assigné la SAS Projex, la SARL Atelier 9.81, la SARL Archiae, la Mutuelle des Architectes Français et Axa France Iard à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité sur le fondement notamment des articles 1231-1 et 1792 du code civil.
Par actes signifiés les 30 avril 2021 ainsi que les 5, 6 et 14 mai 2021, la société Allianz Iard a assigné les sociétés MMA, la société NER, la société Atelier 9.81, la société Projex, la société Sogea Caroni et la société Archiae devant le tribunal judiciaire de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/2897.
Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 2 mars 2023, l’instance a donc ensuite été réinscrite sous le n° RG 24/4685.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
— constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société NER, la société Atelier 9.81, la société Archiae, la société Projex, la société Sogena Caroni, les sociétés MMA,
— débouter l’ensemble des parties défenderesses de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions formées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que chacune des parties à la présente procédure conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Sogea Caroni demande au juge de la mise en état, de :
— constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Allianz à son profit,
— condamner la société Allianz en tous les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, de :
— constater qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la société Allianz à leur profit,
— condamner la société Allianz à leur verser une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz en tous les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société NER demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Allianz ;
— prononcer l’extinction d’instance et d’action engagée par la société Allianz ;
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SARL Atelier 9.81 et la SARL Archiae n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que la société Allianz entend se désister de son instance et de son action à l’égard de l’ensemble des défendeurs, désistement par ailleurs accepté par la société Sogea, la société NER et les sociétés MMA.
Il convient de souligner que la société Projex n’a présenté aucune fin de non-recevoir ni aucune défense sur le fond, de même que les sociétés Atelier 9.81 et Archiae qui ne sont pas constituées.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action de la société Allianz à l’égard de la totalité des défendeurs est parfait.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’existe aucun accord entre les parties, de sorte que les dépens seront laissés à la charge de la SA Allianz Iard, qui se désiste.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action parfait de la SA Allianz Iard à l’égard la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Nettoyage Eco responsable, la SARL Atelier 9.81, la SAS Projex, la SASU Sogea Caroni et la SARL Archiae ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/4685 ;
CONSTATONS le désistement du tribunal judiciaire de Lille ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA Allianz Iard ;
REJETONS l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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