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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 28 mars 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 19]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 25/00946 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXF7
Jugement sur saisine d’office en omission de statuer
rendu le 28 MARS 2025
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [23]
C/
[K] [F]
[B] [F]
[Z] [U] veuve [F]
[H] [F]
[C] [F]
[P] [F]
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [23], représentée par Maître [A] [G], prise en sa qualité de liquidateur de Madame [M] [V] veuve [F], née le 17/07/1948 à VILLENAUXE-LA-GRANDE, demeurant [Adresse 9] à 21120 IS-SUR-TILLE, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal d’instance de DIJON en date du 28/06/2019
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 20], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
défaillant
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 20], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
défaillant
Madame [Z] [U] veuve [F]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 22], de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE plaidant
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 21], de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE plaidant
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 24], de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE plaidant
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1996, , de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
La nature de l’omission de statuer ne commande pas d’assurer un débat contradictoire
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître [Y] [N] de la SELAS [R] [1] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de Monsieur [L] [F] ;
— Ordonné, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de DIJON, à son audience des criées :
Du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 25], cadastré sur le territoire de cette commune, Section [Cadastre 18] n°[Cadastre 11], d’une contenance de 4 ares et 6 centiares.
Il apparaît par ailleurs dans la motivation de la décision que :
« Compte tenu de la situation de l’immeuble, des conditions économiques du marché immobilier et des tentatives déjà réalisées pour vendre le bien amiablement, il convient de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 40.000 euros, ce qui n’est d’ailleurs par contesté par les défenderesses constituées ».
Néanmoins, le dispositif de la décision ne reprend pas cette décision sur le montant de la mise à prix, de sorte qu’il convient, d’office, de corriger cette omission de statuer.
Consultées par message électronique (RPVA), les parties représentées ont indiqué ne pas s’opposer à la rectification du jugement du 18 novembre 2024.
En l’absence de difficulté particulière, l’affaire a été mise en délibéré, sans débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, alors que le tribunal, dans le jugement du 18 novembre 2024, a statué, dans sa motivation sur le montant de la mise à prix du bien licité, le dispositif du jugement ne contient aucune mention relative à la mise à prix du bien à vendre.
Il convient, en conséquence, de compléter le jugement du 18 novembre 2024, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
COMPLETE le jugement du 18 novembre 2024 de la façon suivante :
DIT que la vente sur licitation se fera sur la mise à prix de 40.000 euros ;
DIT que le reste de la décision demeure inchangé ;
DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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