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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/05863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 23/05863 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MFGY
2ème Chambre
En date du 04 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Marion LAGAILLARDE
assistés de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025
Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 19], de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Stéphane DORN – 1029
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Marie-annette TATU-CUVELLIER
…/…
DÉFENDEURS :
La S.A. SOGECAP
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 20]:FRANCE
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 17], de nationalité Francaise,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 21], de nationalité Francaise,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 19], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
*
* *
Madame [K] [E], veuve [L], est décédée le [Date décès 10] 2020. Cette dernière laisse pour lui succéder 5 enfants, parties à la présente procédure. La succession de Madame [K] [E] est ouverte en l’Etude de Maître [J] [W].
A l’occasion du décès de [K] [E], [U] [L] a pris connaissance de l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère auprès de la société SOGECAP (n° 00216/62725080), dont la clause bénéficiaire, qui était inchangée depuis la souscription du contrat en 2003, a fait l’objet d’une modification au profit de [Y] [L] et [G] [L], après que Madame [K] [E] aurait adressé un courrier à SOGECAP, alors qu’elle était âgée de 97 ans.
Par acte en date du 2 janvier 2021, Monsieur [U] [L] a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, afin d’obtenir la désignation d’un médecin expert. Par ordonnance de référé en date du 11 mai 2021, le Docteur [C] [I] a été désigné en qualité d’expert avec mission habituelle en la matière.
S’appuyant sur le rapport du docteur [C] [I], Messieurs [Y] et [G] [L] ont sollicité du juge des référés la condamnation de l’assureur à leur régler les fonds détenus au titre de ce contrat. Par ordonnance en date du 26 mai 2023, ils ont été déboutés de leur demande.
C’est dans ces conditions que par actes des 26 juin, 9 août, 14 et 15 septembre 2023, Messieurs [Y] et [G] [L] ont assigné Messieurs [U] et [H] [L], Madame [F] [L] épouse [X] et la SA SOGECAP devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1103 du Code civil et L.132-12 du Code des assurances aux fins de voir la SA SOGECAP condamnée à leur verser les sommes qui leur sont dues au titre du contrat assurance-vie n° 00216/62725080, n’ayant pas lieu à les réintégrer dans la succession.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Messieurs [Y] et [G] [L] maintiennent leurs demandes initiales, sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [H] [L] ainsi que la condamnation solidaire de Messieurs [U] et [H] [L] ainsi que Madame [F] [L] épouse [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs soutiennent que le pré-rapport a bien été transmis aux parties et à leurs conseils de sorte que la nullité ne peut être encourue. Sur le fond, ils affirment que les conclusions de l’expert sont sans équivoque sur l’absence d’insanité d’esprit de la défunte. Ils indiquent, en outre, que leur mère n’avait plus de contact avec ses 3 autres enfants, défendeurs à la présente instance. Enfin, sur les sommes dont il est allégué qu’elles constitueraient des donations déguisées, nonobstant la charge de la preuve qui incombe aux défendeurs, les requérants tiennent à s’expliquer sur chacun des chèques dans un souci de transparence et les justifient dans leurs écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SA SOGECAP demande au tribunal, au visa des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, de :
— Statuer ce que de droit sur le mérite des demandes relatives au règlement du contrat SEQUOIA N°16/62725080,
— Donner acte à SOGECAP de ce qu’elle procèdera au règlement du contrat SEQUOIA N°16/62725080 à l’issue et dans les termes d’une décision à intervenir en désignant les bénéficiaires ; et après transmission des pièces nécessaires au règlement et accomplissement des formalités fiscales impératives prévues par les articles 757 B du Code Général des Impôts.
— Statuer ce que de droit sur le mérite de la demande subsidiaire d’expertise médicale,
— Condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur [H] [L] demande au tribunal de :
— ORDONNER la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [C] [I].
— DEBOUTER Messieurs [Y] et [G] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER ET JUGER que les fonds détenus par la Compagnie SOGECAP seront rapportés à l’actif successoral.
— ORDONNER et JUGER que :
[G] [L] devra rapporter à la succession la somme de 1.054 €.
[Y] [L] devra rapporter à la succession la somme de 110.835 €.
— CONDAMNER :
[G] [L] à rapporter à la succession la somme de 1.054 €.
[Y] [L] à rapporter à la succession la somme de 110.835 €
ORDONNER ET JUGER que Messieurs [Y] et [G] [L] seront privés de tout partage sur ces fonds.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER une expertise avec la mission telle que détaillée dans le dispositif des conclusions;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Messieurs [Y] et [G] [L] à payer à Monsieur [H] [L]
la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Il soulève, tout d’abord, la nullité du rapport d’expertise en ce que ni le pré-rapport ni le rapport n’ont été transmis à son conseil qui n’a donc pas été en capacité de formuler des dires, constituant ainsi un manquement au principe du contradictoire.
Sur le fond, le défendeur relève une contradiction entre ce que relève in fine le Docteur [C] [I] à savoir un “ état de dépendance physique et psychique à l’égard des tiers ” tout en précisant que cet état “ n’apparaît pas ” (mais il n’en est pas certain) avoir généré une vulnérabilité.
Il s’appuie sur les éléments factuels, l’attestation de la soeur de la défunte, la manière dont a été modifiée la clause bénéficiaire (le bénéficiaire a annulé la visite du conseiller de la banque auprès de la défunte) et les observations du Professeur [B] sur sa plus grande vulnérabilité aux pressions morales et affectives exercées par certains de ses enfants et une plus grande difficulté à y résister, ce dont elle s’était plainte.
Le défendeur allègue également du caractère manifestement exagéré des primes, une grande partie du capital ayant été versé de manière concomitante à la modification de la clause bénéficiaire. Par ailleurs, il fait état de sommes d’argent versées par la défunte au profit de Monsieur [Y] [L] alors en liquidation judiciaire et affirme que ces sommes constituent des donations indirectes devant être rapportées.
Enfin, il demande reconventionnellement le rapport à la succession des sommes reçues par les demandeurs de la part de la défunte.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] épouse [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 263, 1359 et suivants, 778, 912 et suivants du code civil et de l’article L132-13 du code des assurances, de:
— Condamner Monsieur [Y] [L] à rapporter à l’actif successoral les sommes perçues à hauteur de 117 058.60 euros outre intérêt de droit à compter de la perception des fonds et à défaut du décès en date du [Date décès 10] 2020.
— Juger que Monsieur [Y] [L] sera privé de tout droit sur ces fonds.
— Ordonner la nullité de l’avenant en date du 1er juin 2018 portant modification de la clause des bénéficiaires.
— Juger que l’avenant en date du 1er juin 2018 est nul et de nul effet.
— Juger que les fonds détenus par la Compagnie SOGECAP seront rapportés à l’actif successoral.
— Ordonner à la SOGECAP de verser le capital relatif au contrat d’assurance vie entre les mains du notaire chargé de la succession.
— Juger que Messieurs [Y] et [G] [L] seront privés de tout droit sur ces fonds.
Subsidiairement, si l’avenant devait être valable
— Juger que les primes versées au titre du contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées.
— Ordonner le rapport par les bénéficiaires à l’actif successoral du capital perçu ou à percevoir au titre du contrat d’assurance-vie.
— Condamner Monsieur [Y] et [G] [L] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Stéphane DORN, Avocat aux offres de droit.
Les défendeurs sollicitent la nullité de l’avenant portant modification de la clause bénéficiaire du 1er juin 2018, s’interrogeant de manière légitime sur la validité d’un tel acte au regard de l’âge, de l’état de santé et de la vulnérabilité de leur mère, laquelle aurait ainsi avantagé deux de ses enfants et cela en s’appuyant sur les certificats médicaux produits, les conditions de signature de l’avenant, l’attestation de la soeur de Madame [K] [L], le rapport d’expertise qui n’exclut pas l’existence d’une vulnérabilité et qui se révèle même contradictoire, témoignant ainsi d’une emprise tant physique qu’affective exercée par Monsieur [Y] [L].
Subsidiairement, Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] épouse [X] indiquent qu’il résulte des pièces versées aux débats que le capital versé lors de la souscription du contrat en 2003 était de 84 000 euros et que le capital final s’élève à la somme de 203 930.95 euros nets, le principal versement ayant été effectué le 22 septembre 2017 à hauteur de 190 000 euros, soit 93% du capital à percevoir par les bénéficiaires. Ils en déduisent le caractère manifestement exagéré des primes versées au regard des facultés du souscripteur et sollicitent donc que le capital soit rapporté à l’actif successoral.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 22 avril 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 22 mai 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 4 septembre 2025.
SUR CE:
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise:
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En vertu de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. L’article 238 du même code indique que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les parties doivent avoir communication des pièces et documents utilisés par l’expert. A tout le moins, convient-il que les informations ainsi recueillies soient annexées au rapport.
Le conseil de Monsieur [H] [L] soutient n’avoir jamais été destinataire de la part de l’expert de son pré-rapport, affirmant que celui-ci a été directement adressé aux parties de sorte qu’il ne lui a pas été possible de le discuter et d’adresser des dires.
Les demandeurs affirment, au contraire, que le pré-rapport ainsi que les annexes ont bien été adressés aux parties et à leurs conseils par courriel du 16 juillet 2022 par le Docteur [I] et qu’un délai de six semaines leur a été imparti pour formuler des observations, ce qu’a d’ailleurs fait Monsieur [H] [L] par mail en réponse à l’expert. Pour en justifier, ils font figurer dans leurs conclusions une copie écran des courriels évoqués.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise produit par les demandeurs ainsi que par Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] épouse [X] que l’expert a répondu à des dires formulés par Monsieur [H] [L], Messieurs [G] et [Y] [L], le Docteur [B], médecin-conseil de Monsieur [H] [L], Madame [F] [L] épouse [X] et Maître [M] [N].
Par ailleurs, il résulte des constitutions d’avocat que le conseil de Monsieur [H] [L] s’était constitué dans son intérêt dans le cadre de l’instance en référé et a réitéré sa constitution dans le cadre de la présente instance au fond le 12 octobre 2023.
Il convient de constater qu’aucune des pièces produites ne permet de justifier de l’envoi d’un pré-rapport, tel que cela était prescrit par l’ordonnance de référé du 11 mai 2021, de nature à provoquer les observations des parties. Force est de constater que ne figure aucun dire émanant du conseil de Monsieur [H] [L], ce dernier ayant seulement demandé à l’expert, dans un mail retranscrit dans les conclusions des requérants mais non daté, à ce que sa présence, accompagnée du Docteur [B], soit prise en compte. Toutefois, aucune observation n’était formulée sur le fond de l’expertise.
Enfin et contrairement aux affirmations des requérants, le mail d’envoi du pré-rapport retranscrit dans leurs conclusions ne contient pas les coordonnées du conseil de Monsieur [H] [L] comme destinataire de cet envoi qui comporte, outre le pré-rapport, les annexes, au sujet desquelles il convient de relever qu’elles ne sont produites par aucune des parties dans le cadre de l’instance au fond.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [L] représenté par son conseil depuis l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 11 mai 2021, n’a pas été destinataire du pré-rapport de l’expert de sorte qu’il n’a pas été en mesure de formuler des observations. Par ailleurs, si le rapport d’expertise a été valablement communiqué dans le cadre de la présente instance et a donc pu faire l’objet de discussions, tel n’est pas le cas des annexes dont le tribunal ne dispose pas. En tout état de cause, Monsieur [H] [L] a été privé d’un débat technique avec l’expert en n’étant pas en mesure de formuler des dires par l’intermédiaire de son conseil au sujet des conclusions médico-légales du Docteur [C] [I].
Or, il est constant que le principe du contradictoire n’est pas respecté dès lors que, d’une part, l’expert n’a pas donné connaissance à toutes les parties de ses premières conclusions, contenues en l’espèce dans un pré-rapport et, d’autre part, n’a pas invité toutes les parties à formuler des dires en vue d’établir son rapport définitif.
Dès lors, en application des dispositions rappelées précédemment, l’expertise judiciaire diligentée par le Docteur [C] [I] doit être annulée.
Afin de pouvoir trancher le litige, il convient d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire dans les termes du présent dispositif, étant précisé que les frais de consignation seront à la charge de [H] [L], demandeur d’une nouvelle expertise. Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties, qu’elles soient principales, subsidiaires, accessoires ou reconventionnelles. Enfin, les dépens seront réservés et le dossier renvoyé à la mise en état, l’instance se poursuivant.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique collégiale par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’expertise judiciaire du Docteur [C] [I] rendue le 5 septembre 2022 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, qu’elles soient principales, subsidiaires, accessoires ou reconventionnelles ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces de feu Madame [K] [E] veuve [L] et désigne pour y procéder :
Docteur [D] [A]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 14] avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre le dossier médical de Madame [K] [E] veuve [L] et notamment l’ensemble des certificats médicaux, comptes rendus d’expertise et de manière générale tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— dire si l’état physique et psychique de Madame [K] [E] veuve [L] a pu altérer ses capacités cognitives à partir 2015 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 10] 2020 ;
— dire si son grand âge a pu aussi altérer ses capacités cognitives ;
— dans l’affirmative, décrire l’évolution de cette altération ;
— dire l’impact de cette altération sur la gestion de ses affaires, sa capacité à décider et à modifier des dispositions antérieurement prises, notamment la clause bénéficiaire d’une assurance-vie ou encore des dispositions testamentaires ;
— se prononcer sur son état de dépendance physique et psychique à l’égard des tiers, sur sa vulnérabilité et ses dispositions à subir un abus de faiblesse ;
— décrire le processus de mise sous protection judiciaire et les raisons au plan médical de l’échec de cette démarche ;
DIT que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DIT que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 900 euros la provision à consigner par Monsieur [H] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024 l’ayant fixée de façon différée au 22 avril 2025 ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état électronique du 03 février 2026 ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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