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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2025, n° 22/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 098 /2025
N° RG 22/00524 (anc.19/00844) – N° Portalis DBZV-W-B7G-CFUP
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
Entre :
Monsieur [EK] [U]
né le [Date naissance 54] 1956 à [Localité 222]
[Adresse 127]
[Localité 165]
Monsieur [CY] [R]
né le [Date naissance 54] 1963 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 26]
[Localité 155]
Madame [EW] [Z]
née le [Date naissance 61] 1980 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 124]
[Localité 229]
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 112] 1958 à [Localité 225] (SOMME)
[Adresse 129]
[Localité 201]
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 88] 1962 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 36]
[Localité 166]
Monsieur [PN] [J]
né le [Date naissance 66] 1984 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 82]
[Localité 184]
Monsieur [LG] [W]
né le [Date naissance 62] 1961 à [Localité 229] (OISE)
[Adresse 189]
[Localité 163]
Madame [DG] [O]
née le [Date naissance 111] 1964 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 114]
[Localité 162]
Monsieur [KL] [O]
né le [Date naissance 49] 1963 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 114]
[Localité 162]
Monsieur [VZ] [O]
né le [Date naissance 58] 1981 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 44]
[Localité 162]
N° RG 22/00524 (anc. 19/00844) – N° Portalis DBZV-W-B7G-CFUP – jugement du 07/10/2025
Monsieur [KM] [T]
né le [Date naissance 23] 1971 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 138]
[Localité 170]
Monsieur [IM] [N]
né le [Date naissance 32] 1972 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 135]
[Localité 180]
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 64] 1979 à [Localité 199] (SOMME)
[Adresse 134]
[Localité 204]
Monsieur [OE] [FH]
né le [Date naissance 29] 1981 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 43]
[Localité 158]
Monsieur [LE] [AG]
né le [Date naissance 22] 1974 à [Localité 220] (SOMME)
[Adresse 76]
[Localité 181]
Monsieur [NI] [ER]
né le [Date naissance 75] 1969 à [Localité 210] (SEINE SAINT DENIS)
[Adresse 148]
[Localité 185]
Monsieur [DX] [FY]
né le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 196]
[Localité 165]
Monsieur [ET] [UH]
né le [Date naissance 109] 1991 à [Localité 199] (SOMME)
[Adresse 128]
[Localité 200]
Monsieur [WW] [TY]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 232] (RHONE)
[Adresse 209]
[Localité 193]
Monsieur [CV] [GO]
né le [Date naissance 46] 1970 au PORTUGAL
[Adresse 116]
[Localité 4]
Monsieur [VS] [JM]
né le [Date naissance 31] 1966 à [Localité 223] (SOMME)
[Adresse 152]
[Localité 167]
Monsieur [OP] [ZU]
né le [Date naissance 115] 1964 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 149]
[Localité 182]
N° RG 22/00524 (anc. 19/00844) – N° Portalis DBZV-W-B7G-CFUP – jugement du 07/10/2025
Monsieur [MD] [F]
né le [Date naissance 93] 1985 à [Localité 215] (SOMME)
[Adresse 94]
[Localité 175]
Monsieur [EC] [ZU]
né le [Date naissance 72] 1965 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 95]
[Localité 184]
Monsieur [B] [PC]
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 212] (OISE)
[Adresse 59]
[Localité 205]
Monsieur [NX] [HW]
né le [Date naissance 68] 1968 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 194]
[Localité 3]
Monsieur [MZ] [ME]
né le [Date naissance 81] 1963 à [Localité 219] (PAS DE CALAIS)
[Adresse 142]
[Localité 162]
Madame [EF] [ME]
née le [Date naissance 117] 1963 à [Localité 212] (OISE)
[Adresse 142]
[Localité 162]
Monsieur [FS] [RT]
né le [Date naissance 73] 1965 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 130]
[Localité 165]
Monsieur [IS] [WM]
né le [Date naissance 16] 1976 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 39]
[Localité 155]
Monsieur [JN] [NV]
né le [Date naissance 9] 1971 au PORTUGAL
[Adresse 71]
[Localité 176]
Monsieur [DO] [JD]
né le [Date naissance 119] 1981 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 139]
[Localité 187]
Monsieur [OE] [YG]
né le [Date naissance 66] 1984 à [Localité 215] (SOMME)
[Adresse 198]
[Localité 7]
Monsieur [MD] [L]
né le [Date naissance 41] 1973 à [Localité 227] (AISNE)
[Adresse 55]
[Localité 7]
Madame [S] [VA]
née le [Date naissance 83] 1979 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 34]
[Localité 167]
Monsieur [BN] [LP]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 74]
[Localité 177]
Monsieur [OI] [LP]
né le [Date naissance 21] 1977 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 121]
[Localité 172]
Monsieur [KK] [GU]
né le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 85]
[Localité 161]
Monsieur [IG] [AX]
né le [Date naissance 47] 1964 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 57]
[Localité 165]
Madame [DU] [BF]
née le [Date naissance 18] 1972 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 96]
[Localité 183]
Monsieur [K] [GD]
né le [Date naissance 63] 1957 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 118]
[Localité 162]
Madame [ZM] [RV]
née le [Date naissance 48] 1975 à [Localité 228] (OISE)
[Adresse 99]
[Localité 156]
Monsieur [WU] [TM]
né le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 133]
[Localité 162]
Madame [JF] [UT]
née le [Date naissance 93] 1975 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 122]
[Localité 174]
Monsieur [NX] [E]
né le [Date naissance 29] 1960 à [Localité 162] (OISE)
[Adresse 147]
[Localité 162]
Monsieur [H] [CM]
né le [Date naissance 98] 1980 à [Localité 215] (SOMME)
[Adresse 106]
[Localité 202]
Monsieur [MD] [DD]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 216] (AISNE)
[Adresse 151]
[Localité 6]
Monsieur [UJ] [ZS]
né le [Date naissance 51] 1965 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 125]
[Localité 159]
Monsieur [D] [DL]
né le [Date naissance 104] 1960 à [Localité 213] (NORD)
[Adresse 28]
[Localité 199]
Monsieur [FO] [TW]
né le [Date naissance 68] 1975 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 154]
[Localité 165]
Monsieur [EC] [XH]
né le [Date naissance 102] 1975 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 208]
[Localité 181]
Monsieur [ML] [SO]
né le [Date naissance 19] 1964 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 140]
[Localité 165]
Madame [ZK] [CH]
née le [Date naissance 84] 1966 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 146]
[Localité 171]
Monsieur [JZ] [FJ]
né le [Date naissance 32] 1971 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 100]
[Localité 173]
Monsieur [DO] [OR]
né le [Date naissance 40] 1965 à [Localité 223] (SOMME)
[Adresse 35]
[Localité 206]
Monsieur [HH] [E]
né le [Date naissance 105] 1988 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 27]
[Localité 159]
Monsieur [B] [BZ]
né le [Date naissance 53] 1970 à [Localité 211] (AISNE)
[Adresse 70]
[Localité 5]
Monsieur [IG] [BR]
né le [Date naissance 30] 1961 à [Localité 227] (AISNE)
[Adresse 131]
[Localité 2]
Monsieur [UJ] [XD]
né le [Date naissance 65] 1971 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 153]
[Localité 168]
Monsieur [CP] [UF]
né le [Date naissance 78] 1994 à [Localité 227] (AISNE)
[Adresse 132]
[Localité 2]
Monsieur [YP] [BI]
né le [Date naissance 89] 1974 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 191]
[Localité 165]
Madame [LS] [UA]
née le [Date naissance 20] 1958 à [Localité 214] (ESSONNE)
[Adresse 126]
[Localité 137]
Madame [VN] [RH]
née le [Date naissance 90] 1964 à [Localité 230] (AISNE)
[Adresse 69]
[Localité 157]
Monsieur [V] [GR]
né le [Date naissance 101] 1968 à [Localité 141] (MAINE ET LOIRE)
[Adresse 77]
[Localité 141]
Monsieur [CY] [NJ]
né le [Date naissance 108] 1961 à [Localité 217] (SEINE ET MARNE)
[Adresse 120]
[Localité 160]
Monsieur [CE] [SY]
né le [Date naissance 45] 1975 à [Localité 215] (SOMME)
[Adresse 145]
[Localité 203]
Monsieur [EC] [A]
né le [Date naissance 87] 1981 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 192]
[Localité 155]
Monsieur [G] [PA]
né le [Date naissance 15] 1975 à [Localité 161] (OISE)
[Adresse 42]
[Localité 161]
Madame [XR] [HY]
née le [Date naissance 92] 1989 à [Localité 224] (SEINE MARITIME)
[Adresse 188]
[Localité 144]
Monsieur [UJ] [NK]
né le [Date naissance 63] 1965 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 97]
[Localité 165]
N° RG 22/00524 (anc. 19/00844) – N° Portalis DBZV-W-B7G-CFUP – jugement du 07/10/2025
Monsieur [CE] [ZD]
né le [Date naissance 17] 1974 à [Localité 215] (SOMME)
[Adresse 37]
[Localité 178]
Monsieur [H] [WF]
né le [Date naissance 86] 1985 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 50]
[Localité 167]
Monsieur [MX] [WF]
né le [Date naissance 79] 1962 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 110]
[Localité 165]
Madame [YN] [WF]
née le [Date naissance 67] 1960 à [Localité 231] (SOMME)
[Adresse 110]
[Localité 165]
Madame [LU] [OS]
née le [Date naissance 113] 1973 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 97]
[Localité 165]
Monsieur [YZ] [JX]
né le [Date naissance 80] 1982 à [Localité 169] (OISE)
[Adresse 195]
[Localité 179]
Monsieur [BW] [YX]
né le [Date naissance 91] 1963 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 38]
[Localité 167]
Monsieur [CY] [A]
né le [Date naissance 103] 1965 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 107]
[Localité 186]
Monsieur [NI] [IP]
né le [Date naissance 52] 1972 à [Localité 164] (OISE)
[Adresse 207]
[Localité 164]
Monsieur [BN] [SG]
né le [Date naissance 24] 1967 à [Localité 225] (SOMME)
[Adresse 25]
[Localité 205]
Monsieur [KB] [SG]
né le [Date naissance 63] 1973 à [Localité 225] (SOMME)
[Adresse 123]
[Localité 205]
Monsieur [RJ] [R]
né le [Date naissance 119] 1966 à [Localité 182] (OISE)
[Adresse 60]
[Localité 172]
Ayant tous pour avocats :
Rep/assistant : Maître Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Et :
Société PRAYON
Immatriculée sous le numéro 0405.747.040
[Adresse 56]
[Localité 136] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Maître Grégory LEFEBVRE de la SELARL VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Aymar de MAULÉON du Cabinet LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société YARA [Localité 197] SA/NV
[Adresse 226]
[Localité 197] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Laurent ASSAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association AGS en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [M]
SIREN 775 671 878
[Adresse 143]
[Localité 218]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Philippe VYNCKIER du CABINET ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [DO] [OC] es qualités de co-liquidateur judiciaire de la société SECO FERTILISANTS
[Adresse 190]
[Localité 150]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
SCP LEHERICY [ZB] représentée par Maître [OG] [ZB] es qualités de co-liquidateur judiciaire de la société SECO FERTILISANTS
[Adresse 33]
[Localité 169]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Charlotte DE BOISLAVILLE
Me Arnaud LETICHE
Me Grégory LEFEBVRE
Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Charlotte DE BOISLAVILLE
Me Arnaud LETICHE
Me Grégory LEFEBVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Monsieur William CRAWFORD, juge placé
Magistrat rédacteur : Mme Hélène JOURDAIN
Greffier : Madme Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société SECO FERTILISANTS était une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’engrais et de fertilisants, notamment de « NPK » ayant son siège à [Localité 165].
La société SECO FERTILISANTS était détenue à parts égales par deux actionnaires : la société PRAYON d’une part et la société KEMIRA GROWHOW SA/NV, redénommée YARA [Localité 197] SA/NV (ci-après « YARA [Localité 197] ») à la suite du rachat en 2007 du groupe KEMIRA GROWHOW par le groupe YARA.
Le groupe YARA est composé de plusieurs sociétés notamment les sociétés YARA [Localité 197] et BATTAILLE SA, sociétés de droit belge, et YARA France, société de droit français, laquelle détenait notamment un site de production d’engrais à [Localité 221] (44).
Aux termes d’un jugement du 29 janvier 2018, publié au BODACC le 7 février 2018, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SECO FERTILISANTS.
Suivant jugement du 17 avril 2018 publié au BODACC le 25 avril 2018, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, lequel a été converti à son tour en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du 17 juillet 2018 publié au BODACC le 26 juillet 2018.
La SELAS BERNARD ET [DO] [OC] et la SCP LEBLANC LEHERICY [ZB] ont toutes deux été désignées mandataires liquidateurs.
86 salariés de SECO FERTILISANTS ont été licenciés pour motif économique, dont Monsieur [EK] [U], Monsieur [IM] [N], Monsieur [MD] [F], Monsieur [MD] [L], Monsieur [NX] [E], Monsieur [HH] [E], Monsieur [EC] [A], Monsieur [CY] [A], Monsieur [RJ] [R], Monsieur [CY] [R], Madame [EW] [Z], Madame [P] [Y], Monsieur [D] [I], Monsieur [PN] [J], Monsieur [LG] [W], Madame [DG] [O], Monsieur [KL] [O], Monsieur [VZ] [O], Monsieur [KM] [T], Monsieur [H] [C], Monsieur [OE] [FH], Monsieur [LE] [AG], Monsieur [NI] [ER], Monsieur [DX] [FY], Monsieur [ET] [UH], Monsieur [WW] [TY], Monsieur [CV] [GO], Monsieur [VS] [JM], Monsieur [OP] [ZU], Monsieur [EC] [ZU], Monsieur [B] [PC], Monsieur [NX] [HW], Monsieur [MZ] [ME], Madame [EF] [ME], Monsieur [FS] [RT], Monsieur [IS] [WM], Monsieur [JN] [NV], Monsieur [DO] [JD], Monsieur [OE] [YG], Madame [S] [VA], Monsieur [BN] [LP], Monsieur [OI] [LP], Monsieur [KK] [GU], Monsieur [IG] [AX], Madame [DU] [BF], Monsieur [K] [GD], Madame [ZM] [RV], Monsieur [WU] [TM], Madame [JF] [UT], Monsieur [H] [CM], Monsieur [MD] [DD], Monsieur [UJ] [ZS], Monsieur [D] [DL], Monsieur [FO] [TW], Monsieur [EC] [XH], Monsieur [ML] [SO], Madame [ZK] [CH], Monsieur [JZ] [FJ], Monsieur [DO] [OR], Monsieur [B] [BZ], Monsieur [IG] [BR], Monsieur [UJ] [XD], Monsieur [CP] [UF], Monsieur [YP] [BI], Madame [LS] [UA], Madame [VN] [RH], Monsieur [V] [GR], Monsieur [CY] [NJ], Monsieur [CE] [SY], Monsieur [G] [PA], Madame [XR] [HY], Monsieur [UJ] [NK], Monsieur [CE] [ZD], Monsieur [H] [WF], Monsieur [MX] [WF], Madame [YN] [WF], Madame [LU] [OS], Monsieur [YZ] [JX], Monsieur [BW] [YX], Monsieur [NI] [IP], Monsieur [BN] [SG] et Monsieur [KB] [SG].
Par actes d’huissier de justice en date des 15 mai, 25 juin, 28 juin et 3 juillet 2019, ces derniers (ci-après « les demandeurs ») ont fait assigner la société PRAYON, la société YARA [Localité 197], la CGEA NORD OUEST devenue l’AGS, Maître [DO] [OC] et Maître [OG] [ZB] ès qualité de mandataires liquidateurs de SECO FERTILISANTS, devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de condamnation en paiement à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Le 12 juillet 2019, les demandeurs ont saisi le conseil de prud’hommes de COMPIEGNE aux fins de condamnation des sociétés PRAYON et YARA [Localité 197] au paiement de diverses indemnités en leur qualité alléguée de co-employeurs et, à titre subsidiaire, d’une indemnité de 75.000 euros à chacun au titre des conséquences préjudiciables des fautes délictuelles reprochées.
Suivant jugement d’incident du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure prud’homale.
Par jugements du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de COMPIEGNE a jugé qu’il n’existait pas de situation de co-emploi entre les sociétés YARA [Localité 197], PRAYON et SECO FERTILISANTS et, s’étant déclaré incompétent pour connaître de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE.
Les demandeurs n’ont pas interjeté appel des jugements.
Aux termes de leurs conclusions du 8 septembre 2022, les demandeurs ont fait réinscrire la présente affaire au rôle du tribunal.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de la mise en état a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, les salariés SECO FERTILISANTS demandent au tribunal de :
Reconnaître la responsabilité délictuelle de la société YARA et de la société PRAYON au titre des articles 1240 et 1241 du code civil Condamner la société YARA et la société PRAYON à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de 75 000 euros au titre du préjudice subi sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;En tout état de cause,
Condamner la société YARA et la société PRAYON à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire ;Dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande en application de l’article 1153-1 du code civil ; Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA.Au soutien de leurs demandes, les demandeurs se fondent sur les articles 1240 et 1241 du code civil et le principe selon lequel une société mère doit s’abstenir de tout agissement contraire à l’intérêt social de sa filiale, qu’il s’agisse d’actes positifs ou d’abstentions fautives. Les demandeurs considèrent à ce titre que les sociétés YARA et PRAYON ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard en abandonnant la société SECO FERTILISANTS. Ils font état de la situation de concurrence qui existait entre SECO FERTILISANTS d’une part et YARA France d’autre part, lorsque YARA est entrée au capital de SECO FERTILISANTS, les deux sociétés exerçant dans le même secteur et dans les mêmes zones géographiques. Les demandeurs font également valoir que SECO FERTILISANTS dépendait de YARA pour la fourniture de deux matières premières indispensables à son activité. Selon eux, SECO FERTILISANTS a été victime de ses actionnaires qui n’avaient pour objectif que de la faire disparaître sans en assumer toutefois la responsabilité, d’où le placement de la société en liquidation judiciaire. Les demandeurs estiment à cet égard que les difficultés économiques de SECO FERTILISANTS ont été générées dans cette optique par les actionnaires, qui ont d’abord décidé de reprendre à SECO FERTILISANTS son activité de négoce représentant 3 millions d’euros annuels pour finalement se résoudre à assécher cette activité, d’où la baisse de volume de 92% de l’activité de négoce constatée par l’expert-comptable. Les demandeurs font en outre état du redressement fiscal subi par la société à hauteur de 1,3 millions d’euros causé selon eux par la stratégie de YARA et que celle-ci n’a jamais pris en charge. S’agissant de l’activité de production, les demandeurs font valoir que l’activité de production concurrente de YARA France a entraîné une chute vertigineuse du volume de production de SECO FERTILISANTS. Ils expliquent que la modification par YARA des conditions de fixation du prix des matières premières et des modalités de paiement a eu pour effet d’assécher la trésorerie de SECO FERTILISANTS. Les demandeurs estiment également que YARA s’est sciemment opposée à la reprise de SECO FERTILISANTS par la société RAW TRADE après l’ouverture du redressement judiciaire le 17 avril 2018, en raison du fait qu’elle avait tout intérêt à la déconfiture de SECO FERTILISANTS. Ils font également valoir que YARA n’a jamais souhaité participer au financement du PSE et que l’inspection du travail a reconnu la responsabilité de YARA et PRAYON dans la liquidation de SECO FERTILISANTS. Les demandeurs reprochent à PRAYON d’avoir toujours adopté une position passive face aux décisions de YARA.
Les demandeurs listent plusieurs postes de préjudice dont ils sollicitent la réparation. S’agissant du préjudice matériel résultant de la perte de chance de conserver leur emploi, ils exposent avoir été licenciés à l’occasion de la liquidation judiciaire de SECO FERTILISANTS, laquelle a été provoquée par l’abandon de la société par ses deux actionnaires. S’agissant du préjudice matériel résultant de la perte de chance de bénéficier d’un PSE comportant des mesures d’accompagnement plus favorables, les demandeurs le justifient par l’absence de toute participation financière des sociétés YARA et PRAYON au financement du PSE, alors même que le groupe YARA dispose de moyens importants. Ils s’opposent à l’argumentation de YARA selon laquelle celle-ci n’était pas concernée par les obligations légales de contribution au financement du PSE, en admettant que l’exigence de proportionnalité entre les mesures mises en œuvre dans le PSE et les moyens financiers du groupe n’est plus un critère depuis la loi du 6 août 2015. S’agissant du préjudice moral résultant de la perte d’emploi, les salariés SECO FERTILISANTS font valoir qu’avant sa reprise par la société YARA, SECO FERTILISANTS était in bonis et que la volonté manifeste de YARA de se placer contre les intérêts de la société a suscité chez eux de l’anxiété et un stress important, outre de la déception et un sentiment d’injustice.
Les demandeurs estiment enfin que le lien de causalité entre les faits fautifs reprochés aux actionnaires et leurs préjudices est constitué, faisant valoir, en application de la théorie de l’équivalence des conditions, que ce sont bien les manœuvres de la société YARA, tacitement approuvées par PRAYON, qui ont provoqué la déconfiture de SECO FERTILISANTS.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société YARA [Localité 197] demande au tribunal de :
1. Sur les demandes des anciens salariés de Séco Fertilisants
A titre principal
CONSTATER que Yara [Localité 197] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des anciens salariés de Séco Fertilisants ;CONSTATER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à Yara [Localité 197] et le dépôt de bilan de Séco Fertilisants ; CONSTATER que les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables ;
En conséquence,
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
2. Sur les demandes de l’AGS et de l’Unedic
CONSTATER que Yara [Localité 197] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des anciens salariés de Séco Fertilisants ; CONSTATER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à Yara [Localité 197] et les avances consenties par l’AGS ;
CONSTATER que les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables ;
En conséquence,
DEBOUTER l’AGS et l’Unedic de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
3. Sur les demandes des co-liquidateurs judiciaires de Séco Fertilisants
A titre principal
CONSTATER que Séco Fertilisants avait connaissance des faits reprochés à Yara [Localité 197] par les demandeurs depuis plus de 5 ans à la date des premières conclusions des co- liquidateurs judiciaires ;
En conséquence,
DECLARER les demandes des co-liquidateurs judiciaires irrecevables car prescrites;
A titre subsidiaire
CONSTATER que Yara [Localité 197] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Séco Fertilisants ; CONSTATER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à Yara [Localité 197] et le dépôt de bilan de Séco Fertilisants ; CONSTATER que les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables ;
En conséquence,
DEBOUTER les co-liquidateurs judicaires de Séco Fertilisants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse
REJETER les demandes d’exécution provisoire ou, subsidiairement, CONDITIONNER celles-ci à la constitution par chaque demandeur d’une garantie à première demande émise par un établissement bancaire de premier rang. CONDAMNER chaque demandeur, in solidum avec l’Unedic, d’une part, et la SCP Lehericy [ZB] représentée par Maître [OG] [ZB] et la Selas MJS Partners représentée par Maître [DO] [OC], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Séco Fertilisants, d’autre part, à payer à la société Yara [Localité 197] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER chaque demandeur, in solidum avec l’Unedic, d’une part, et la SCP Lehericy [ZB] représentée par Maître [OG] [ZB] et la Selas MJS Partners représentée par Maître [DO] [OC], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Séco Fertilisants, d’autre part, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’absence de faute, la société YARA [Localité 197] considère que la responsabilité civile d’une société mère ne peut être engagée par sa filiale que si elle a commis une faute caractérisée, d’une particulière gravité et que l’actionnaire d’une société n’est pas tenu envers elle d’un devoir légal l’obligeant à contribuer à un plan de sauvegarde.
S’agissant de l’intention que SECO FERTILISANTS prête à YARA [Localité 197] lors de son entrée au capital en 2007, à savoir la faire disparaître, celle-ci fait valoir que SECO FERTILISANTS, qui est entrée en liquidation judiciaire 11 ans après sa prise de contrôle, n’a jamais été sa concurrente, les deux sociétés commercialisant des produits différents et sur des zones géographiques distinctes, le bassin de clientèle de chaque société devant s’appréhender à l’échelle régionale du fait du coût de transport élevé des engrais. La société YARA [Localité 197] ajoute que SECO FERTILISANTS subissait bien davantage la concurrence des groupes ROSIER et ROUILLIER que la sienne et que, par conséquent, ni YARA [Localité 197] ni PRAYON n’avait intérêt à la disparition de SECO FERTILISANTS, ce qui aurait uniquement servi les intérêts des autres groupes concurrents.
S’agissant du retrait fautif de l’activité de négoce que lui reproche SECO FERTILISANTS, la société YARA [Localité 197] explique que lorsqu’elle appartenait encore au groupe KEMIRA GROWHOW, elle avait confié à SECO FERTILISANTS la commercialisation en France de certains produits fabriqués dans son usine de [Localité 197] et que le groupe YARA a, après le rachat du groupe KEMIRA GROWHOW, confié cette commercialisation à la société YARA France. Elle précise néanmoins que SECO FERTILISANTS a continué à commercialiser certains produits d’appel du groupe YARA et qu’il est faux de prétendre que la quasi-totalité de l’activité de négoce de SECO FERTILISANTS lui aurait été retirée. La société YARA [Localité 197] fait valoir par ailleurs que, compte-tenu de la durée indéterminée de la relation commerciale qui la liait à SECO FERTILISANTS, il était de son droit d’y mettre un terme. Selon la société YARA [Localité 197], l’administration fiscale n’a pas remis ce droit en cause mais a seulement considéré qu’un préavis plus important aurait dû être respecté, justifiant le redressement.
S’agissant de la concurrence subie par la société SECO FERTILISANTS de la part de la société YARA [Localité 197], celle-ci soutient que les deux sociétés n’étaient pas concurrentes et ne fabriquaient pas les mêmes produits. Elle ajoute qu’elle n’était, en tout état de cause, tenue d’aucune obligation de non-concurrence envers SECO FERTILISANTS. La société YARA [Localité 197] estime que seule YARA France était concurrente de SECO FERTILISANTS et que celle-ci en avait conscience, de sorte qu’il est erroné de considérer que la stratégie commerciale de SECO FERTILISANTS était contrôlée par YARA [Localité 197]. La concluante rappelle en outre que SECO FERTILISANTS était dirigée par un président élu conjointement par YARA [Localité 197] et PRAYON et que, par conséquent, elle n’a jamais dirigé directement SECO FERTILISANTS, preuve en étant l’absence de toute action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à son endroit initiée par les liquidateurs judiciaire de SECO FERTILISANTS.
S’agissant des conditions de l’approvisionnement et la dépendance matérielle dénoncés par les demandeurs, la société YARA [Localité 197] indique que la société SECO FERTILISANTS n’était pas approvisionnée en NASC et ammonium par ses soins mais par la société YARA France et la société BATTAILLE SA et que les contrats de fourniture qui la liaient à ces deux sociétés n’étaient pas exclusifs, de sorte que SECO FERTILISANTS avait toute latitude pour s’approvisionner ailleurs, ce qu’elle a d’ailleurs fait auprès de la société MAXAM. YARA [Localité 197] fait en outre valoir que les prix pratiqués par YARA France et BATTAILLE SA étaient parfaitement conformes aux prix du marché et que le constat du cabinet SECAFI d’une augmentation du coût de l’approvisionnement pour SECO FERTILISANTS entre 2008 et 2011 s’explique par le fait qu’avant 2011, les prix étaient déterminés en fonction d’une formule de calcul. YARA [Localité 197] ajoute que l’administration fiscale n’a jamais remis en cause les prix de transfert pratiqués entre SECO FERTILISANTS, YARA France et BATTAILLE SA.
S’agissant du grief d’abandon de SECO FERTILISANTS, la concluante rappelle qu’elle a soutenu financièrement SECO FERTILISANTS pendant 10 ans, qu’elle s’est portée garante de SECO FERTILISANTS chaque année pour l’obtention de concours bancaires, qu’elle lui a consenti d’importantes avances en trésorerie en 2016, qu’elle a avec l’aide de PRAYON reconstitué les fonds propres de SECO FERTILISANTS en 2017 à hauteur de 3 millions d’euros selon des modalités avantageuses et que YARA France et BATTAILLE SA lui ont consenti des remises et des conditions de paiement dérogatoires. YARA [Localité 197] expose que, contrairement à ce qui ressort de la décision de l’inspecteur du travail, aucune obligation légale ne lui imposait de consentir un abandon total de ses créances, ce alors même qu’avec les autres sociétés du groupe, elle pouvait espérer un recouvrement partiel de ses créances dans le cadre de la liquidation judiciaire. Enfin, la société YARA [Localité 197] expose avoir favorisé la recherche d’un repreneur pour SECO FERTILISANTS mais qu’au regard de la situation économique de la société, très peu de candidats se sont manifestés et qu’ils ont tous exigé le paiement d’un prix négatif par YARA [Localité 197] et PRAYON. La concluante expose qu’elle n’était pas opposée au paiement d’un prix négatif mais que la société RAW TRADE n’a pas été en mesure de proposer un projet de reprise sérieux.
La société YARA [Localité 197] fait par la suite valoir que les demandeurs n’apportent aucune preuve du lien de causalité existant entre les fautes reprochées à YARA [Localité 197] d’une part et la liquidation judiciaire de SECO FERTILISANTS et le licenciement des salariés d’autre part, se contentant de procéder par voie d’affirmation. YARA [Localité 197] s’étonne que les demandeurs n’évoquent à aucun moment dans leurs écritures la crise du marché des engrais et la conjoncture économique pour expliquer les difficultés rencontrées par SECO FERTILISANTS.
S’agissant des préjudices invoqués par les anciens salariés de SECO FERTILISANTS, YARA [Localité 197] considère qu’ils ne sont pas caractérisés. Sur la perte de chance de conserver un emploi, YARA [Localité 197] estime que ces derniers ne justifient pas qu’ils auraient conservé leur emploi sans les faits reprochés aux actionnaires et rappelle que certains des demandeurs avaient considéré eux-mêmes que le modèle économique de SECO FERTILISANTS était condamné à terme, concluant que le dépôt de bilan de SECO FERTILISANTS était inéluctable. YARA [Localité 197] reproche en outre aux demandeurs de solliciter tous la même somme de 30.000 euros, ce quantum n’étant pas justifié, alors même qu’ils indiquent dans leurs écritures que l’évaluation de la perte de chance est fonction d’éléments tels que l’âge ou l’ancienneté, si bien que tous ne sauraient prétendre à la même somme. Enfin, YARA [Localité 197] fait valoir que les demandeurs ont perçu des indemnités lors de la rupture de leur contrat de travail qu’ils n’auraient pas perçues s’ils n’avaient pas perdu leur emploi et qu’il convient de les déduire du préjudice invoqué, sauf à contrevenir au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Sur la perte de chance de bénéficier d’un PSE doté de mesures d’accompagnement plus favorables, YARA [Localité 197] soutient d’abord que ce poste ne peut être invoqué parallèlement au préjudice de perte de chance de conserver son emploi et ensuite que les demandeurs échouent à prouver en quoi ils auraient, sans les faits reprochés à YARA [Localité 197], pu bénéficier d’un PSE plus avantageux pour eux. Elle fait par ailleurs valoir que le quantum du préjudice sollicité à ce titre n’est pas justifié et que même si un budget supérieur avait été alloué au PSE, cela ne se serait pas ipso facto traduit par une augmentation des indemnités versées aux anciens salariés. Sur le préjudice moral, la concluante expose que la profonde anxiété et le stress important allégués par les demandeurs sont la conséquence des procédures collectives mises en œuvre, dont la responsabilité ne peut incomber à YARA [Localité 197], outre le fait que le dépôt de bilan de la société était inéluctable.
Relativement aux demandes reconventionnelles en paiement formulées par l’AGS, YARA [Localité 197] estime que, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, les indemnités versées aux demandeurs par l’AGS n’ont aucun caractère indu puisqu’elles l’ont été en application des obligations légales de l’AGS, peu important le fait que YARA [Localité 197] voit éventuellement sa responsabilité engagée. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, YARA [Localité 197] considère que sa responsabilité ne saurait être engagée, les demandeurs échouant à démontrer que SECO FERTILISANTS n’aurait pas fait faillite sans les fautes reprochées. La concluante ajoute qu’en tout état de cause, le préjudice subi par l’AGS ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas avoir à intervenir dans la liquidation judiciaire de SECO FERTILISANTS, inexistante au regard des perspectives de SECO FERTILISANTS. YARA [Localité 197] ajoute que le préjudice invoqué par l’AGS n’est pas certain car elle dispose encore de la possibilité d’obtenir le remboursement des sommes avancées dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, celle-ci n’étant pas clôturée et la société SECO FERTILISANTS disposant encore d’actifs importants susceptibles de permettre le remboursement total ou partiel des sommes avancées par l’AGS.
En réponse aux demandes reconventionnelles en paiement formulées par les liquidateurs judiciaires, YARA [Localité 197] fait valoir qu’au jour de la notification électronique des conclusions aux termes desquelles elles ont été formulées pour la première fois, soit le 1er mars 2023, elles étaient prescrites puisque fondées sur des faits connus des liquidateurs depuis plus de 5 ans. YARA [Localité 197] estime qu’en tant que représentants de SECO FERTILISANTS, les liquidateurs ne peuvent arguer du fait qu’ils auraient été informés des faits reprochés à YARA [Localité 197] uniquement à la date d’introduction de la présente action par les demandeurs. La concluante soutient en outre que les liquidateurs ne démontrent pas l’existence d’une chance réelle et sérieuse de poursuivre l’activité de SECO FERTILISANTS sans les faits reprochés à YARA [Localité 197], que leur préjudice n’est pas certain en l’absence de preuves de l’insuffisance de l’actif recouvré dans le cadre de la liquidation judiciaire pour rembourser les dépenses invoquées. YARA [Localité 197] qualifie d’incompréhensible l’action récursoire formulée par les liquidateurs à hauteur de 1.024.550,15 euros, cette somme correspondant à une dette de SECO FERTILISANTS envers l’AGS et le préjudice étant inexistant du fait du remboursement de cette dette par SECO FERTILISANTS consécutif au recouvrement de l’actif. La concluante estime par ailleurs que la demande en paiement de la somme de 3.068.193,38 euros au titre du solde des avances versées par l’AGS est identique à celle présentée par l’AGS. Enfin, YARA [Localité 197] expose que les sommes versées par l’AGS comprennent les salaires, primes et indemnités dus aux salariés en exécution de leur contrat de travail, lesquels auraient été dus par SECO FERTILISANTS si elle n’avait pas déposé le bilan, de sorte que leur lien de causalité avec le dépôt de bilan n’est pas établi. Enfin, YARA [Localité 197] rappelle qu’une perte de chance ne peut jamais équivaloir à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée mais à une fraction de la chance perdue et qu’en l’espèce, cette chance était dérisoire.
Au soutien de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ou la conditionner à la constitution d’une garantie bancaire, YARA [Localité 197] fait état d’un risque irrémédiable de non-représentation des sommes par les anciens salariés de SECO FERTILISANTS et par SECO FERTILISANTS elle-même, si une éventuelle décision de condamnation était infirmée en appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société PRAYON demande au tribunal de :
Sur les demandes des salariés :
A titre principal
JUGER qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute de la société Prayon susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER les salariés de l’ensemble de leurs prétentions, fins et demandes à l’encontre de la société Prayon ; A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir un comportement susceptible d’engager la responsabilité de la société Prayon :
JUGER que la preuve d’un préjudice personnel, direct, actuel et légitime subi par les demandeurs n’est pas démontrée ; EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER les salariés de l’ensemble de leurs prétentions, fins et demandes à l’encontre de la société Prayon ; A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal jugeait rapportée la preuve d’un comportement fautif et du préjudice dont la réparation est sollicitée :
JUGER qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre les faits reprochés à la société Prayon et le préjudice allégué par les demandeurs ; EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER les salariés de l’ensemble de leurs prétentions, fins et demandes à l’encontre de la société Prayon ; En toute hypothèse,
CONDAMNER chacun des demandeurs à régler à la société Prayon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens. Sur les demandes de l’AGS :
DEBOUTER l’AGS de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société Prayon au remboursement des sommes avancées dans le cadre de liquidation judiciaire de la société SECO FERTILISANTS. Sur les demandes des mandataires liquidateurs :
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles des mandataires liquidateurs visant à obtenir la condamnation de la société Prayon au remboursement des dépenses induites par la liquidation judiciaire et sommes avancées par l’AGS dans le cadre de liquidation judiciaire de la société SECO FERTILISANTS en ce qu’elles sont prescrites. A titre subsidiaire,
DEBOUTER les mandataires liquidateurs de leurs demandes reconventionnelles visant à obtenir la condamnation de la société Prayon au remboursement des dépenses induites par la liquidation judiciaire et sommes avancées par l’AGS dans le cadre de liquidation judiciaire de la société SECO FERTILISANTS.La société PRAYON conteste toute faute de sa part. Elle fait valoir qu’en dépit de difficultés économiques et financières, notamment en 2013, marquées par un endettement financier très important l’ayant empêchée de recourir à l’emprunt, elle a soutenu SECO FERTILISANTS sur le plan financier et opérationnel à l’apparition de ses difficultés. C’est ainsi qu’elle explique avoir apporté 1.268.000 euros au capital de SECO FERTILISANTS, consenti des avances et prêts, s’être portée garante de certains engagements de SECO FERTILISANTS et avoir renforcé les fonds propres de la société alors que ceux-ci étaient inférieurs à la moitié du capital social en 2016. La société PRAYON explique avoir soutenu la société SECO FERTILISANTS dans le cadre des projets de reprise tout en précisant que sa situation financière ne lui avait pas permis de financer sa quote-part de prix négatif sollicité par les différents repreneurs ni décaisser d’importantes sommes pour aider à la reprise de SECO FERTILISANTS, qu’elle a néanmoins toujours soutenu avec bienveillance. La société PRAYON soutient qu’elle n’était légalement tenue d’aucune obligation de participer financièrement au PSE de SECO FERTILISANTS mais qu’elle a toujours satisfait à l’ensemble de ses obligations, en répondant aux administrateurs judiciaires de SECO FERTILISANTS et en proposant des mesures de reclassement. La société PRAYON avance en outre avoir soutenu SECO FERTILISANTS en tant que fournisseur, via l’application de prix inférieurs à ceux du marché et de remises dans le cadre de la fourniture de matières premières.
S’agissant, à titre subsidiaire, de l’absence de démonstration par les demandeurs de leur préjudice, la société PRAYON estime d’une part que le préjudice de perte de chance de conserver leurs emplois n’est pas démontré, la probabilité de les conserver en l’absence des faits reprochés à PRAYON n’étant pas évaluée et le quantum réclamé par chaque demandeur n’étant ni justifié ni individualisé. D’autre part, la société PRAYON expose que le préjudice de perte de chance de bénéficier d’un PSE plus favorable n’est pas démontré non plus, la société PRAYON indiquant qu’elle n’avait aucune obligation de participer au PSE, et à considérer qu’elle y était tenue, qu’elle n’en avait pas les capacités financières, que le PSE a en tout état de cause été négocié par les organisations syndicales représentatives de SECO FERTILISANTS et non unilatéralement par les liquidateurs et que PRAYON a formulé des propositions de reclassement, en vain. Enfin, la concluante soutient que le préjudice moral allégué par les anciens salariés de SECO FERTILISANTS n’est pas démontré.
S’agissant, à titre infiniment subsidiaire, de l’absence de lien de causalité entre les faits reprochés à PRAYON et le préjudice allégué, la société PRAYON fait valoir que les demandeurs appliquent à tort la théorie de l’équivalence des conditions comme pouvant pallier l’absence d’établissement du lien de causalité entre l’un des éléments ayant conditionné le dommage et le préjudice établi, alors qu’elle signifie au contraire que tous les éléments ayant conditionné le dommage en soient considérés comme la cause.
En réponse aux demandes de l’AGS et des mandataires liquidateurs, la société PRAYON se fonde sur la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et explique que les demandes reconventionnelles ont été formulées pour la première fois le 1er mars 2023, soit plus de 5 ans après l’ouverture de la procédure de sauvegarde de SECO FERTILISANTS. Dans un second temps, la concluante considère que les demandes reconventionnelles en tant qu’elles sont fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil, ne peuvent être admises, au motif que le caractère fautif des actes reprochés, le dommage et le lien de causalité ne sont pas caractérisés, que l’AGS et les mandataires liquidateurs ne démontrent pas en quoi l’actif recouvré dans le cadre de la liquidation judiciaire de SECO FERTILISANTS serait insuffisant pour les désintéresser, et que leur préjudice ne pourrait en tout état de cause n’être qu’une perte de chance. Concernant le fondement de la répétition de l’indu, la société PRAYON estime que les sommes versées par l’AGS et les mandataires liquidateurs l’ont été en application de l’article L.3253-6 du code du travail et qu’elles ne peuvent être considérées comme indues.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, l’AGS demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater, dire et rappeler, sur le fondement des articles L 3253-6, L 3253-8 et L 3253-18-1 et L 3253-18-2 du code du travail, L 625-9 du code de commerce, que la garantie légale de l’AGS est subsidiaire, subordonnée à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’employeur, ainsi qu’à l’état d’insolvabilité de l’employeur et enfin limitée aux seules créances salariales ;
Constater, dire et juger qu’aucune faute n’est reprochée à la Société SECO FERTILISANTS , société employeur, et que les demandes sont exclusivement dirigées à l’encontre des Sociétés YARA [Localité 197] SA/NV et PRAYON, dont il a été jugé qu’elles n’étaient pas co-employeur et fondées sur la responsabilité délictuelle ;
Constater, dire et rappeler que les Sociétés YARA [Localité 197] SA/NV et PRAYON, à l’encontre desquelles les demandes sont dirigées sont in bonis ;
Constater, dire et décider que les demandes dirigées à l’encontre des sociétés YARA [Localité 197] SA/NV et PRAYON ne présentent aucun caractère salarial mais ont un caractère indemnitaire fondé sur la responsabilité civile ;
Constater, dire et relever que la garantie de l’AGS ne peut être mobilisée et débouter les demandeurs de leur demande visant à déclarer opposable au CGEA, le jugement à intervenir ;
A titre reconventionnel :
Condamner solidairement les Sociétés YARA [Localité 197] SA/NV et PRAYON à rembourser, à titre de dommages-intérêts, au CGEA de [Localité 218], le montant total des avances consenties à l’ensemble des salariés en deniers et quittances valables, dans le cadre de la procédure collective de la Société SECO FERTILISANTS , soit la somme de 3.068.193,38 euros, sur le fondement des articles 1240, 1302 et 1302-2 du Code civil, et L 3253-6 du Code du travail
En tout état de cause :
Débouter les sociétés YARA [Localité 197], et PRAYON de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Condamner la partie succombant au paiement de la Somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire, s’agissant de la demande reconventionnelle présentée par le CGEA de [Localité 218].Au soutien de ses demandes formulées à titre principal, l’AGS se fonde sur les articles L.3253-6, L.3253-18-1 et 2 du code du travail et relève qu’aucune faute n’est reprochée à SECO FERTILISANTS, que ni YARA [Localité 197] ni PRAYON ne sont soumises à une procédure collective, que le conseil des prud’hommes a jugé qu’il n’y avait pas de situation de co-emploi et, enfin, que les demandes des anciens salariés de SECO FERTILISANTS n’ont pas de caractère salarial mais seulement indemnitaire, pour en conclure que la garantie de l’AGS ne saurait être mise en œuvre.
Au soutien de ses demandes formées à titre reconventionnel, l’AGS se fonde sur les articles 1240, 1302 et 1302-2 du code civil. S’agissant d’abord du fondement relatif à la répétition de l’indu, l’AGS indique que si une faute était reconnue de la part de YARA [Localité 197] et PRAYON, les sommes versées par elle pourraient être qualifiées d’indues puisque les conditions de leur mobilisation ne seraient pas remplies. Elle précise à ce sujet que si une faute des deux actionnaires était considérée comme étant à l’origine de l’ouverture de la liquidation judiciaire de SECO FERTILISANTS, le lien de causalité entre le préjudice subi par l’AGS et la faute serait direct, d’où la demande de répétition. S’agissant ensuite du fondement relatif à la responsabilité délictuelle, l’AGS fait valoir qu’il appartient à YARA [Localité 197] et PRAYON de rapporter la preuve du remboursement des avances par les organes de la procédure. Elle soutient que le lien de causalité entre leurs manquements et la déconfiture de SECO FERTILISANTS serait indéniable, de sorte que le préjudice serait direct, certain et qualifié et ne serait pas seulement constitué d’une perte de chance. L’AGS ajoute qu’il importe peu qu’elle obtienne le remboursement de tout ou partie des sommes avancées comme le lui oppose YARA [Localité 197], la dette de remboursement constituant l’indemnisation du dommage.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELAS MJS PARTNERS, ès qualité de mandataires liquidateur de SECO FERTILISANTS, demandent au tribunal de :
DONNER ACTE à Maître [OG] [ZB] et Maître [DO] [OC], es qualités de mandataires liquidateurs de la société SECO FERTILISANTS, de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse du Tribunal de céans sur le principe des demandes des salariés.
Dans l’hypothèse où il serait droit à la demande des salariés,
CONDAMNER solidairement les sociétés YARA [Localité 197] SA/NV et PRAYON à verser à Maître [OG] [ZB] et Maître [DO] [OC], es qualités de mandataires liquidateurs, la somme totale de 696 363 €.
Les CONDAMNER en outre à verser Maître [OG] [ZB] et Maître [DO] [OC], es qualités de mandataires liquidateurs de la société SECO FERTILISANTS, la somme de 3.068.193,38 € au titre de la créance avancée par le CGEA.
Les CONDAMNER à verser à Maître [OG] [ZB] et Maître [DO] [OC], es qualités de mandataires liquidateurs de la société SECO FERTILISANTS , la somme de 1.024.550,15 € du même chef mais sur le fondement de l’action récursoire.
Les CONDAMNER encore à verser aux mandataires liquidateurs ès qualités, la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes, les mandataires liquidateurs avancent, en réponse aux conclusions des sociétés YARA [Localité 197] et PRAYON, que la prescription quinquennale ne saurait jouer puisqu’ils n’avaient pas connaissance des faits à l’origine de leur demande avant d’avoir formalisé ces dernières dans leurs écritures du 1er mars 2023. Ils reprennent à leur compte l’argumentaire développé par l’AGS sur le lien de causalité existant entre les fautes reprochées à YARA [Localité 197] et PRAYON et l’ouverture de la liquidation judiciaire et considèrent que celles-ci ne peuvent échapper à leur responsabilité en arguant que l’actif recouvré serait suffisant pour rembourser les sommes avancées par l’AGS, puisque le remboursement de la créance de l’AGS ne ferait pas disparaître le préjudice des mandataires liquidateurs, matérialisé par l’absence d’actif à céder en raison des fautes reprochées à YARA [Localité 197] et PRAYON.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par les anciens salariés de SECO FERTILISANTSEn vertu de l’article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1383 ancien du même code, devenu 1241, prévoit quant à lui que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En application de ces dispositions, la responsabilité civile délictuelle de la société mère, d’un actionnaire ou d’une autre société du groupe peut être recherchée devant le tribunal judiciaire en raison des décisions fautives voire frauduleuses ayant concouru à la faillite d’une filiale ou d’une société tierce et, par suite, à la disparation d’emplois.
Les salariés licenciés pour motif économique sont ainsi recevables à exercer une action en responsabilité extracontractuelle contre un tiers auquel sont imputées des fautes ayant concouru la déconfiture de l’entreprise et à la perte de leurs emplois dès lors que ces fautes se distinguent des manquements qui pourraient être reprochés à l’employeur en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’obligation de reclassement.
Dans deux arrêts du 8 juillet 2014 (n° 1315845 et 1315573), la Cour de cassation a, en effet, jugé que la responsabilité délictuelle de la société mère d’un groupe peut être mise en cause par les salariés d’une filiale de ce groupe, dès lors que la société mère a pris des décisions dommageables qui ont aggravé la situation économique de cette filiale, décisions qui ne répondaient à aucune utilité pour elle et que ces décisions ont concouru à la déconfiture de l’employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté.
Il revient donc aux salariés de démontrer que, même si elle n’est pas leur employeur, la société mise en cause a contribué à la dégradation des résultats de ce dernier et à leurs licenciements. Il est nécessaire de caractériser, non pas de simples erreurs de gestion, mais un véritable comportement fautif de la société mise en cause, ou une légèreté blâmable, en lien de causalité avec la déconfiture de la filiale.
Au total, la jurisprudence constante retient que l’actionnaire d’un groupe qui a instrumentalisé une entité filiale de ce groupe dans son intérêt exclusif et sans bénéfice pour cette dernière peut être tenu pour responsable de la déconfiture de la société et des licenciements subséquents, à la condition qu’une faute soit caractérisée et que celle-ci soit à l’origine du préjudice subi par la filiale. S’il n’est pas nécessaire de caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé, et s’il n’est pas suffisant, en l’absence d’un devoir légal de secours de l’associé envers la société, d’opposer au premier un simple défaut de soutien au bénéfice de la seconde, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de l’associé requiert néanmoins la preuve d’une faute s’entendant de toute décision ou de toute abstention traduisant, par son anormalité ou sa répétition dans le temps, le sacrifice délibéré de l’intérêt social de la société dans l’intérêt exclusif de l’actionnaire.
*****
En l’espèce, il ressort des écritures des demandeurs qu’ils reprochent indifféremment aux sociétés YARA [Localité 197] et PRAYON d’avoir agi dans l’intention de faire disparaître la société SECO FERTILISANTS, qui constituait un concurrent du groupe YARA, notamment de la société YARA France, cette volonté s’étant traduite par divers comportements qualifiés de fautifs par les demandeurs, à savoir :
la dépossession de SECO FERTILISANTS de son activité de négoce ;la soumission de SECO FERTILISANTS à des conditions d’approvisionnement préjudiciables; le refus de soutenir financièrement la société SECO FERTILISANTS et son abandon dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.Ces griefs seront examinés successivement.
S’agissant du contexte, il convient de rappeler, tel que cela ressort des pièces versées aux débats, que la société SECO FERTILISANTS était spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la distribution d’engrais composés, dits « NPK ». A la même époque, la société YARA [Localité 197] avait pour activité la fabrication de nitrates et d’acide nitrique. De son côté, la société YARA France fabriquait et commercialisait des engrais composés, mais également des engrais simples et des solutions chimiques.
La société YARA [Localité 197] précise, à raison, dans ses écritures que les sociétés SECO FERTILISANTS et YARA [Localité 197] n’étaient pas directement concurrentes puisqu’elles ne fabriquaient pas, ni ne commercialisaient les mêmes produits. Néanmoins, il n’est pas discuté que la société SECO FERTILISANTS et la société YARA France étaient, elles, concurrentes, nonobstant les « différences régionales » existant entre leurs offres respectives ; que le capital de la société YARA France était intégralement détenu par la société de droit néerlandais YARA NEDERLAND SA, elle-même propriétaire de la société YARA [Localité 197].
Dès lors, il y a lieu de retenir que le groupe YARA d’une part, en ce comprise la société YARA [Localité 197], et la société SECO FERTILISANTS, d’autre part, avaient des intérêts concurrents, comme les organes dirigeants de SECO FERTILISANTS l’ont d’ailleurs clairement indiqué aux élus syndicaux à l’occasion de l’exercice de leur droit d’alerte en avril 2013. Cette situation de concurrence n’était pas abolie par la présence des autres acteurs économiques mentionnés par la société YARA [Localité 197] sur le territoire français, une situation de concurrence ne s’entendant pas uniquement d’un duopole.
Toutefois, les demandeurs ne peuvent tirer du seul constat de cette situation de concurrence la preuve de la volonté de la société YARA [Localité 197] de « faire disparaître » la société SECO FERTILISANTS dès son entrée au capital social en 2007.
Les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale, dans un contexte où la liquidation judiciaire de la société SECO FERTILISANTS est intervenue 11 ans après son rachat à 50% par la société YARA [Localité 197], délai qui tend à contredire l’affirmation des demandeurs selon laquelle le sort de SECO FERTILISANTS est devenu, à partir de 2007, « la chronique d’une mort annoncée » et que la volonté des actionnaires était de « faire disparaître au plus vite SECO ».
Par ailleurs, aucun élément tiré des écritures et pièces des demandeurs ne permet de caractériser une situation de concurrence directe entre les sociétés SECO FERTILISANTS et PRAYON dans le secteur des engrais composés, une telle situation de concurrence n’étant pas même alléguée. La société PRAYON, spécialisée dans la production d’acide phosphorique et de ses dérivés, était un fournisseur de SECO FERTILISANTS, tout comme les sociétés YARA [Localité 197] et YARA BATAILLE fournissaient également des matières premières à la société SECO FERTILISANTS.
S’agissant du grief relatif à la dépossession de SECO FERTILISANTS de son activité de négoce, il ressort des extraits des procès-verbaux des comités d’entreprise de SECO FERTILISANTS – dont le contenu reproduit dans les pièces des demandeurs n’est pas contesté par les défenderesses – que le groupe YARA a annoncé dès 2007 et réaffirmé jusqu’au début de l’année 2008 aux représentants du personnel de la société SECO FERTILISANTS sa volonté de « reprendre la commercialisation des produits azotés » alors commercialisés directement par SECO FERTILISANTS, précisant que cette intégration devait avoir pour conséquence, entre autres, que SECO FERTILISANTS produirait des engrais pour les vendre à YARA, laquelle se chargerait ensuite de leur commercialisation en vertu d’un accord de distribution et que l’équipe commerciale de SECO serait, par conséquent, intégrée dans l’organisation commerciale de YARA France.
Ce projet d’intégration a finalement été abandonné l’année suivante en raison de sa complexité, tel que cela a été discuté lors du comité d’entreprise de SECO FERTILISANTS du 26 février 2008.
Les parties s’entendent pour considérer que si ce projet n’a pas été maintenu en son intégralité, il s’est toutefois opéré un transfert de l’activité de négoce de la société SECO FERTILISANTS au profit du groupe YARA dans des proportions importantes ayant eu des conséquences significatives sur le chiffre d’affaires de ladite société.
La société YARA [Localité 197] indique, en ce sens, dans ses écritures : « à l’époque où elle appartenait au groupe Kemira GrowHow, Yara [Localité 197] avait confié à Séco Fertilisants la commercialisation en France de certains produits fabriqués par son usine de [Localité 197] (nitrates). Lorsqu’il a racheté le Groupe Kemira GrowHow, le Groupe Yara a souhaité intégrer et réorganiser les différentes entités rachetées. Dans la mesure où sa filiale Yara France disposait déjà d’un important service commercial, le Groupe Yara a décidé de confier la commercialisation des produits fabriqués par Yara [Localité 197] à Yara France. Les produits d’appel nécessaires à la commercialisation par Séco Fertilisants de ses propres produits ont toutefois continué à être commercialisés par Séco Fertilisants ».
L’extrait du procès-verbal du CE du 7 septembre 2011, communiqué par les demandeurs, mentionne notamment : « depuis la fin des contrats de distribution des produits YARA en 2008, le chiffre d’affaires négoce qui représentait 50% du CA total représente un peu plus de 20% ».
Les rapports du cabinet SECAFI, expert-comptable, établis le 17 avril 2013 dans le cadre du droit d’alerte du comité d’entreprise de la société SECO FERTILISANTS et le 27 juin 2017 dans les conditions de l’article L2325-35 du code du travail, confirment que le chiffre d’affaires généré par l’activité de négoce de SECO FERTILISANTS a baissé considérablement en 2008 en lien avec la fin des contrats de distribution décidée par le groupe YARA (82Meuros en 2007, contre 18Meuros en 2008). Par la suite, il apparaît que le chiffre d’affaires de cette activité a encore chuté entre 2014 et 2016 pour atteindre un montant historiquement bas d’environ 7.066.000 euros en 2016.
Le tribunal note qu’aux termes de son rapport du 17 avril 2013, le cabinet SECAFI constate que « la politique commerciale de Seco a été immédiatement impactée par l’arrivée de son nouvel actionnaire Yara. Les activités de négoce réalisées antérieurement avec [HK] ont été très rapidement arrêtées », que « les évolutions décrites précédemment [sont dues] à une orientation commerciale suivie depuis l’arrivée de Yara », que « l’arrivé de Yara dans l’actionnariat de Seco a manifestement fait évoluer le cadre de référence commercial de la société : en amputant dans un premier temps la marge que la société avait l’habitude de réaliser sur les activités de négoce [et] en réduisant l’offre de services/produits aux clients fragilisant ainsi la relation commerciale », qu'« en 2008, Seco subit la perte de la quasi-totalité des volumes de négoce sur les produits N (-92% en volume), liée à l’arrivée de Yara et à la fin du contrat de distribution avec Kemira (objet du redressement de l’administration fiscale) » et que « 2009 est une année noire, avec l’effondrement de la production lié à celui du marché et un chiffre d’affaires négoce Yara qui se maintient à un niveau historiquement bas (13 M€) ».
Par ailleurs, les éléments épars versés aux débats relatifs au redressement fiscal de SECO FERTILISANTS en 2010, permettent de confirmer le caractère brutal de la décision de YARA [Localité 197] de restreindre très fortement l’activité de négoce de SECO FERTILISANTS, l’administration fiscale ayant décidé la réintégration dans le résultat de la société de 1.300.000 euros correspondant à la marge brute qui aurait dû être réalisée pendant le préavis qui n’a pas été respecté par sa cocontractante.
Pour autant, le caractère fautif de la réorganisation opérée par le groupe YARA postérieurement à son entrée au capital n’apparaît pas établi, sauf à retenir le caractère brutal du transfert des activités de négoces. Aucune volonté de nuire à la société SECO FERTILISANTS n’est démontrée en dépit de ce que soutiennent les demandeurs. L’impact des décisions contestées sur le chiffre d’affaires global de la société est, par ailleurs, insuffisant pour établir un lien de causalité certain avec la liquidation judiciaire intervenue près de 10 ans plus tard dans un contexte de crise du marché des engrais.
Les demandeurs soutiennent encore que la société YARA [Localité 197] aurait volontairement asséché l’activité de négoce de SECO FERTILISANTS pour favoriser son site de [Localité 221] qui connaissait des difficultés. L’expert-comptable souligne, en ce sens, dans son rapport du 17 avril 2013 que : « Depuis la reprise de Kemira par Yara en 2007, les ventes de SECO par région ont fortement varié. Les livraisons SECO dans les régions proches des sites Yara de [Localité 221] ou du [Localité 197] en Belgique se sont progressivement appauvries », constat repris par les demandeurs qui exposent que l’objectif de YARA [Localité 197] était de sauver le site situé à [Localité 221], alors en difficultés, au détriment de SECO FERTILISANTS. Toutefois, la société YARA [Localité 197] expose sans être démentie que le marché des engrais est d’échelle régionale au regard du coût élevé du transport ; que le site de YARA France sur la commune de [Localité 221] dans département de la Loire Atlantique est situé à plus de 500 kilomètres de [Localité 165], siège de SECO FERTILISANTS, soit une distance peu compatible avec une situation de concurrence régionale. Le tribunal relève en outre que le rapport de SECAFI est nuancé puisqu’il y est indiqué sur la même page 7 : « Les livraisons SECO dans les régions proches des sites Yara de [Localité 221] ou du [Localité 197] en Belgique se sont progressivement appauvries » et « Malgré sa proximité avec [Localité 197], la Champagne Ardennes maintient ses volumes ».
En tout état de cause, il est difficile de tirer des conclusions de ces constatations expertales qui ne révèlent aucune décision fautive mais davantage une situation de concurrence qui n’a pas été profitable à la société SECO FERTILISANTS. Or, il est exact, comme le rappelle la société YARA [Localité 197], que l’actionnaire d’une société n’est pas, en cette qualité et sauf stipulation contraire, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.
Concernant le grief relatif à la soumission de SECO FERTILISANTS à des conditions d’approvisionnement préjudiciables, les demandeurs font référence aux accords de distribution signés entre la société SECO FERTILISANTS et le groupe YARA.
Sur la base des éléments mis à sa disposition, le tribunal constate que s’il est vrai que les contrats de distribution critiqués ont été conclus entre la société SECO FERTILISANTS d’une part, et les sociétés BATTAILLE SA et YARA France d’autre part, et non pas avec la société YARA [Localité 197] directement, la société BATTAILLE SA est détenue à 100% par la société YARA [Localité 197] tandis que la société YARA France est détenue à 100% par YARA NEDERLAND BV, cette dernière étant l’actionnaire unique de la société YARA [Localité 197]. Il est donc établi que les intérêts des sociétés BATTAILLE SA, YARA France et YARA [Localité 197], en tant que sociétés faisant partie du même groupe, étaient liés entre eux.
Le rapport du cabinet SECAFI du 17 avril 2013 relève que le contrat de fourniture de la solution chaude et des buildings blocks conclu entre la société SECO FERTILISANTS et la société BATTAILLE SA du groupe YARA imposait, en comparaison du contrat précédent, un raccourcissement des délais de paiement de nature à impacter la trésorerie de ladite société, une complexification de la définition des prix et des prix de transfert globalement plus onéreux pour la société SECO FERTILISANTS. Selon l’expert-comptable : « les contrats de fourniture signés en 2011 avec Yara et tout particulièrement celui de la solution chaude va dégrader les résultats de Séco » ; « les prix de transfert tels qu’ils ont été établis dans le contrat de juillet 2011 impactent négativement la rentabilité de la société : surcoût estimé à plus de 3 millions d’euros en pleine année dans la situation de l’exercice 2010 [et] dégradation de la trésorerie via la réduction du crédit fournisseurs qui est désormais de 30 jours ; cette baisse n’a pas fait l’objet d’escompte pour paiement plus rapide ».
Pour autant, le tribunal note que les contrats de fourniture conclus entre la société SECO FERTILISANTS et la société BATTAILLE SA du groupe YARA à compter de 2011 n’étaient pas exclusifs, permettant ainsi à la société SECO FERTILISANTS de se fournir auprès d’autres opérateurs, ce qui a d’ailleurs été le cas à diverses périodes, la société SECO FERTILISANTS s’étant fournie à plusieurs reprises auprès de la société MAXAM, dans un contexte où l’autonomie décisionnelle de la société SECO FERTILISANTS n’est pas discutée mais est au contraire étayée par les pièces produites aux débats, et encore confirmée par la décision du Conseil de Prud’hommes de Compiègne du 31 mars 2022 qui a refusé de retenir l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés YARA [Localité 197] et SECO FERTILISANTS. Par ailleurs, les pièces versées aux débats par les demandeurs, si elles démontrent la stipulation de conditions financières plus onéreuses, n’établissent pas le caractère injustifié et fautif de l’augmentation de prix pratiquée alors même que la société YARA [Localité 197] indique que les prix étaient conformes à ceux du marché, ce que ne semble pas contester le rapport SECAFI.
En ce qui concerne la société PRAYON, et bien que le contrat de fourniture d’acide phosphorique conclu entre elle et SECO FERTILISANTS ne soit pas mentionné dans les écritures des demandeurs, le tribunal relève que, dans son rapport du 17 avril 2013, le cabinet SECAFI indique : « les prix pratiqués par Prayon sont nettement inférieurs aux prix de marché et aux prix définis par la formule du pacte d’actionnaires ».
S’agissant du grief relatif à l’absence de soutien de SECO FERTILISANTS par YARA [Localité 197] et PRAYON lorsque la filiale a commencé à rencontrer des difficultés financières sérieuses et au cours de la procédure de liquidation judiciaire, les demandeurs reprochent à YARA [Localité 197] et PRAYON d’avoir abandonné la société SECO FERTILISANTS en lui refusant tout soutien financier, en s’opposant à son rachat par une autre société et en ne participant pas au PSE.
Sur ce grief, il convient de relever qu’avant 2017, année marquant l’ouverture de la première procédure de conciliation au bénéfice de SECO FERTILISANTS, plusieurs initiatives ont été prises par les sociétés YARA [Localité 197] et PRAYON au bénéfice de leur filiale :
la société YARA [Localité 197] justifie avoir émis annuellement de 2013 à 2016 une lettre d’intention à destination du CREDIT LYONNAIS en garantie de lignes de découvert et crédits de trésorerie au bénéfice de la société SECO FERTILISANTS; la société YARA [Localité 197] précise que sur la période 2006-2015, les dividendes de SECO FERTILISANTS n’ont pas été distribués aux actionnaires mais mis en réserve, ce qui n’est nullement contesté ; en 2016, les sociétés YARA [Localité 197] et PRAYON ont chacune consenti à SECO FERTILISANTS un apport de 4.500.000 euros, soit 9.000.000 euros au total, comme l’indique le cabinet SECAFI dans son rapport du 27 juin 2017, tout en précisant : « l’équilibre du financement de Seco sur 2016 n’a été possible que grâce à l’apport des 9M€ de la part des sociétés mères (4,5 M€ chacune) » ; « ces apports en compte courant ont permis d’éviter l’entrée en cessation de paiement » ; « Seco termine l’année 2016 avec une trésorerie exsangue qui n’a pu être bouclée que via la contribution des sociétés mères à hauteur de 9M€ », ce alors que l’expert-comptable considère que l’année 2016 a laissé « des conséquences bien plus graves que le dernier point bas de 2009 ». Par ailleurs, en dépit de la décision de la société YARA [Localité 197] et PRAYON de ne plus consentir de garanties bancaires à la société SECO FERTILISANTS à partir de 2017, le soutien financier n’a pas totalement cessé. Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire de SECO FERTILISANTS du 21 avril 2017, les actionnaires ont souscrit une augmentation de capital à hauteur de 3.000.000 euros en convertissant en capital une partie des avances consenties l’année précédente, dans le cadre d’un « coup d’accordéon ».Il n’est pas discuté qu’à la même période les sociétés YARA [Localité 197] et PRAYON ont également accepté de reporter l’échéance de leurs prêts et de les transformer en prêts sans intérêt, remboursables à échéance de deux ans, ainsi que de se porter caution d’un crédit de campagne de 1,2 millions d’euros consenti par la Banque Thémis.
Il convient, en outre, de souligner que ce soutien financier est intervenu alors même que la société YARA [Localité 197] affichait un résultat déficitaire en 2017 et que le chiffre d’affaires du groupe était significativement en baisse sur la même période.
Pour autant, l’exercice 2017 s’est soldé par de nouvelles pertes pour la société SECO FERTILISANTS.
Etant rappelé qu’un actionnaire n’est pas tenu par la loi de soutenir financièrement sa filiale, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que les sociétés YARA [Localité 197] et PRAYON auraient sciemment abandonné leur filiale dès avant l’ouverture de la procédure collective dont elle a fait l’objet, en lui refusant tout soutien financier.
Concernant les reproches formulées par les demandeurs relativement au projet de reprise de SECO FERTILISANTS, le tribunal relève que le choix de YARA [Localité 197] de ne pas soutenir le projet de reprise de la société RAW TRADE a été dûment motivé dans une lettre de l’actionnaire du 17 novembre 2017, notamment par un manque d’informations sur les états financiers de RAW TRADE, des modalités de financement à court et moyen terme insuffisamment définies, une incapacité de son coactionnaire PRAYON à apporter le moindre financement, des négociations infertiles sur le risque financier consenti par YARA [Localité 197] dans le cadre d’une cession et un prix négatif exigé par RAW TRADE estimé à 13.100.000 euros. A ce titre, le tribunal ne peut donner de crédit aux déclarations attribuées par les demandeurs au conciliateur selon lesquelles « il semble que depuis le début, cet actionnaire YARA refusait d’envisager toute solution de redressement pour sa filiale », cette citation étant tirée d’un tract syndical sans que le rapport du conciliateur ne soit versé aux débats. Il s’ensuit que les demandeurs, qui se contentent de procéder par allégations, n’établissent pas que « YARA n’a jamais été prête à vendre » et qu’elle aurait tout fait pour que la procédure de reprise échoue.
Quant à la société PRAYON, le tribunal relève que cette société n’a pas fait obstacle à la reprise de la société SECO FERTILISANTS par la société RAW TRADE ; que le compte-rendu du comité d’entreprise de SECO FERTILISANTS du 17 novembre 2017 mentionne de sa part un « avis favorable » à cette reprise ; que celui du 24 novembre 2017 indique qu’il n’y avait pas de « non catégorique » à cette reprise pour la société PRAYON et que son dirigeant souhaitait le voir aboutir. Par conséquent, aucun fait fautif ne peut être reproché à PRAYON à ce titre.
S’agissant, enfin, des fautes reprochées aux actionnaires dans le cadre de l’établissement du PSE, le tribunal rappelle que l’actionnaire de l’employeur des salariés licenciés pour motif économique n’est pas tenu, en cette seule qualité, d’une obligation de reclassement envers les salariés et ne répond pas à leur égard des conséquences d’une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l’emploi. En effet, l’employeur demeure, même lorsque l’entreprise appartient à un groupe, seul débiteur des obligations relatives à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi. La Cour de Cassation a d’ailleurs jugé que les fautes ayant concouru à la déconfiture de la filiale et à la perte des emplois engagent la responsabilité extracontractuelle de la société mère ou actionnaire « dès lors que ces fautes se distinguent des manquements qui pourraient être reprochés à l’employeur en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’obligation de reclassement ».
*
Au total, il apparaît nécessaire de rappeler que la politique d’un groupe de sociétés peut entrainer des choix d’investissements, des orientations stratégiques ou des redéploiements d’activités qui peuvent s’avérer défavorables à une filiale sans pour autant caractériser une faute délictuelle.
Au cas d’espèce, il n’est pas établi que les décisions critiquées des sociétés YARA [Localité 197] et PRAYON ont été prises dans l’objectif ou ont eu pour conséquence de sacrifier l’intérêt social de la société SECO FERTILISANTS au bénéfice exclusif de ses actionnaires, d’autant que la déconfiture de la société SECO FERTILISANTS s’est inscrite dans le cadre d’une crise du marché des engrais largement documentée par les pièces produites aux débats.
Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable aux sociétés YARA [Localité 197] et PRAYON en lien de causalité avec la liquidation judiciaire de la société SECO FERTILISANTS et par suite à la perte de leurs emplois.
A titre surabondant, il sera relevé que les demandeurs sollicitent une indemnisation forfaitaire des préjudices qu’ils invoquent sans fournir au tribunal le moindre justificatif relatif à leur situation individuelle respective eu égard notamment à leur ancienneté au sein de la société, leur formation et leur capacité à retrouver un emploi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Dans la mesure où les demandes reconventionnelles de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, de la SELAS MJS PARTNERS et de l’AGS sont toutes formulées dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait les sociétés YARA [Localité 197] et PRAYON à payer des dommages et intérêts aux demandeurs et compte-tenu de ce que ces derniers sont déboutés de leurs demandes indemnitaires, elles sont dès lors sans objet.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code précise que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des circonstances de l’espèce et des moyens financiers respectifs des parties, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C- Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version en vigueur à la date de l’assignation, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société YARA [Localité 197] SA/NV de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société PRAYON de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELAS MJS PARTNERS, ès qualité de mandataires liquidateurs de la SAS SECO FERTILISANTS, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’AGS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et ont signé Madame JOURDAIN, Présidente, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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