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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
13 Février 2025
N° RG 24/02744 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYSF
Code NAC : 50D
[L] [J]
C/
S.A.S. AUTO GO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 Décembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 lequel a été avancé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [L] [J], née le 27 Mai 1987 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO GO immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 892 332 206, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juillet 2023, Madame [L] [J] a acquis de la société Auto Go un véhicule d’occasion Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 25 mars 2013, totalisant 250.800 km, au prix de 7.200 €. Le procès-verbal de contrôle technique, daté du 23 juin 2023, fait état de deux défaillances mineures.
Madame [J] indique que quelques jours après la vente, elle est revenue vers son vendeur, des voyants s’allumant sur le tableau de bord. Après l’intervention du garage, les voyants se sont éteints mais se sont rallumés quelques jours après, accompagnés d’une perte de puissance du véhicule. Elle a alors fait établir un contrôle technique volontaire le 2 août 2023, qui a révélé deux défaillances majeures et cinq défaillances mineures. Le même jour, elle a sollicité de son vendeur la prise en charge des réparations du véhicule et une réfaction du prix de vente, mais n’a pas obtenu de réponse.
Elle a alors saisi son assurance de protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable et désigné le cabinet Experts Groupe 95 de Domont. Après un examen du 6 septembre 2023, l’expertise a été effectuée le 23 octobre 2023. Le vendeur, dûment convoqué, ne s’est pas présenté. L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2023. Aucun accord n’a pu être trouvé par les parties.
Par exploit du 14 mai 2024, Madame [J] fait assigner la société Auto Go devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir :
Prononcer la résolution de la vente du 10 juillet 2023,Condamner la société Auto Go à lui payer les sommes suivantes :Remboursement du prix d’achat du véhicule : 7.200,00 €Frais d’immatriculation : 175,76 €Frais de démontage : 165,00 €Frais de contrôle technique volontaire : 64,99 €Cotisations d’assurance automobile : 848,91 €Préjudice de jouissance : 3.000,00 €,Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs du défendeur après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues, et qu’à défaut de reprise du véhicule dans le mois suivant la signification du jugement, elle pourra en disposer à sa guise,A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6],En tout état de cause :
Condamner la société Auto Go à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Elle fait valoir, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en lui délivrant un véhicule non conforme, celui-ci présentant de nombreux défauts qui le rendent impropre à son usage, ce qui ressort du rapport d’expertise amiable. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, les vices révélés par l’expertise n’étant pas apparents, étant antérieurs à la vente, et rendant le véhicule impropre à son usage. Elle sollicite donc la résolution de la vente et le remboursement des frais consécutifs, le vendeur étant présumé connaître les vices en sa qualité de professionnel de la vente d’automobiles.
La société Auto Go, régulièrement assignée à personne morale le 14 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 février 2025, lequel a été avancé au 13 février 2025, compte tenu des vacations judiciaires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, le tribunal renvoie à l’assignation du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de délivrance conforme
Aux termes d’un bon de commande daté du 5 juillet 2023, Madame [J] a commandé un véhicule d’occasion de marque Nissan modèle Qashqai d’une puissance de 7 cv, fonctionnant au gazole, totalisant 250.800 km, immatriculée [Immatriculation 3], de couleur blanche. C’est bien ce véhicule, comportant ces caractéristiques, qui lui a été délivré le 10 juillet 2023, selon le certificat de cession rédigé le même jour.
Les dysfonctionnements dénoncés par Madame [J], qui se sont révélés peu de temps après la vente, relèvent plutôt de la garantie des vices cachés que du défaut de délivrance.
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il s’ensuit qu’il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence des désordres, de leur origine et de leurs différents caractères, à savoir qu’il doivent être inhérents à la chose vendue, d’une certaine gravité, cachés, et rendre la chose totalement inutilisable ou en diminuer l’utilité, l’appréciation du caractère caché se faisant in concreto, selon l’ampleur des connaissances de l’acquéreur et de la qualité de professionnel du vendeur.
En l’espèce, l’expert amiable a constaté qu’à l’allumage, un message de « problème système » s’affiche sur le tableau de bord, et que les codes de défaut correspondent à un encrassement du pot catalyseur, le gramme de suie étant anormalement élevé. Il ajoute que selon le réparateur, l’embrayage est à remplacer dans très peu de temps. Il conclut que les désordres du véhicule ont pour origine la saturation du pot catalytique par la suie et un problème d’embrayage.
Le remplacement du catalyseur et des sondes amont et aval est estimé à 3.054,23 € TTC. Le remplacement de l’embrayage est estimé à 3.026,64 € TTC. L’expert estime que compte tenu du faible délai écoulé entre la vente du véhicule et l’apparition des désordres, ces derniers étaient en germe au moment de la vente.
Le rapport d’expertise amiable est corroboré par le procès-verbal de contrôle technique du 2 août 2023, qui fait état d’un dysfonctionnement important concernant le dispositif antipollution, le contrôle des émissions à l’échappement étant rendu impossible.
Si l’expert n’indique pas que les défauts constatés rendent le véhicule impropre à son usage, il est toutefois patent qu’ils diminuent considérablement son utilité et que Madame [J] en aurait donné un moindre prix si elle les avait connus, d’autant que les frais de remise en état, évalués à plus de 6.000 €, sont disproportionnés par rapport au prix d’acquisition de 7.200 €. La société Auto Go doit dès lors sa garantie à Madame [J].
Sur les demandes de Madame [J]
Conformément à l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame [J] est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente du véhicule et la restitution du prix de 7.200 €.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est de principe que le vendeur professionnel – ce qu’est la société Auto Go – est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Madame [J] est dès lors bien fondée à réclamer le remboursement des frais d’immatriculation de 175,76 €, les frais de démontage de 165 €, ainsi que le coût du contrôle technique volontaire de 64,99 €.
S’agissant des frais d’assurance, il convient d’observer que Madame [J] a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule en janvier 2024, et qu’elle aurait pu suspendre l’assurance du véhicule Nissan dès cette date, ou la reporter sur le nouveau véhicule. Les frais d’assurance du véhicule immobilisé seront dès lors limités à la somme de 341,05€.
S’agissant du préjudice de jouissance, la demanderesse sollicite la somme de 3.000 € sans fournir de précision sur les coûts réels engendrés par l’immobilisation de son véhicule. Si le préjudice de jouissance est réel, il sera réduit à la somme de 1.000 € faute d’éléments précis.
La société Auto Go sera donc condamnée à verser à Madame [J] la somme totale de 1.746,80 € à titre de dommages et intérêts.
Les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 14 mai 2024.
Il convient de dire que la société Auto Go récupérera le véhicule à ses frais après règlement des sommes dues, et de dire que faute de reprise du véhicule dans le mois de la signification du présent jugement, Madame [J] pourra en disposer à sa guise.
Sur les demandes accessoires
La société Auto Go, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Madame [J] la charge ses frais irrépétibles. La société Auto Go sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Prononce la résolution de la vente du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 10 juillet 2023 entre la société Auto Go et Madame [L] [J] ;
Condamne la société Auto Go à payer à Madame [L] [J] :
la somme de 7.200 € au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 1.746,80 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 14 mai 2024 ;
Dit que la société Auto Go récupérera le véhicule à ses frais après règlement des sommes dues, et que faute de reprise du véhicule dans le mois de la signification du présent jugement, Madame [J] pourra en disposer à sa guise ;
Déboute Madame [L] [J] du surplus ;
Condamne la société Auto Go à verser à Madame [L] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auto Go aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 13 février 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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