Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 avr. 2025, n° 23/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Avril 2025
AFFAIRE : [Z] / [S]
DOSSIER : N° RG 23/02969 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD4R / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [J] [Z] épouse [S]
née le 29 Juillet 1998 à MELUN (77000)
de nationalité Française
33 Avenue du Général de Gaulle – 28200 CHATEAUDUN
représentée par Me Marie NENEZ, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-001384 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le 12 Avril 1994 à ETAMPES (91150)
de nationalité Française
domicilié : chez M. [H] [D] – 2 Rue Pierre Mendès France
28000 CHARTRES
représenté par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-000518 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Marie NENEZ – Me Amel CHARTRAIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Z] et Mr [G] [S] se sont mariés le 26 mai 2018 à Châteaudun (28), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issues :
[U], née le 20 août 2019,
[B], née le 15 mai 2021.
Le 9 novembre 2023, Mme [P] [Z] a assigné Mr [G] [S] en divorce sans énonciation du fondement en application de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès verbal, et au titre des mesures provisoires :
— constaté que Mme [P] [Z] et Mr [G] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence des enfants mineures au domicile maternel,
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [P] [Z] s’exercera, à défaut d’accord entre les parents, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes, de la crèche ou de la garderie et à défaut 18 heures au dimanche 18 heures,
— dispensé Mr [G] [S] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants après avoir constaté son impécuniosité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [Z] demande de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— constater qu’elle ne formule aucune demande tendant à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 21 février 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration financière des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leur régime matrimonial en en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
— reconduire l’intégralité des mesures provisoires prises par l’ordonnance des mesures provisoires, à défaut d’éléments nouveaux entre temps,
— dire et juger que chacun conserve la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [G] [S] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, – fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 février 2023,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dire n’y avoir lieu à liquidation notariée,
— statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage et liquider le régime matrimonial,
— dire que Mme [P] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— dire que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés envers l’autre conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— dire et juger que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineures,
— fixer la résidence des deux enfants mineures au domicile maternel,
— fixer un droit de visite et d’hébergement pour Mr [G] [S] selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
— rappeler que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
— dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— dire que le partage des vacances se fait de la façon suivante : le nombre de jours de vacances est calculé du dernier jour de classe à la veille de la reprise de l’école, divisé par deux (par quatre en cas de partage par quarts l’été) éventuellement arrondi au nombre entier inférieur,
— dire que par dérogation le père pourra accueillir les enfants de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères,
— confirmer le constat d’impécuniosité déjà effectué dans l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 21 mars 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 novembre 2024 et l’affairé évoquée à l’audience du 10 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le prononcé du divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les deux parties s’accordent pour que les effets du divorce soient fixés à la date 21 février 2023.
Il sera par conséquent fait droit à leur demande concordante.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les demandes correspondant à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce de renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, ni de statuer sur la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu’il incombe aux parties elles-mêmes d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens.
Sur les mesures relatives aux enfants :
En application de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et conformément aux dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge prend notamment en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie, les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes notamment sociales et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, et en l’absence d’opposition des parties sur ce point, il sera constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Il est rappelé conformément aux articles 371-1 et 2 du même code que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation, sont pris après concertation.
Sur la résidence des enfants
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les enfants mineurs vivent avec leur mère depuis la séparation de leurs parents.
Compte tenu de l’accord des parties et cette situation de fait apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il y a lieu de fixer leur résidence au domicile de Mme [P] [Z].
Sur le droit d’accueil du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconduire le droit d’accueil du père avec les modalités fixées au titre des mesures provisoires ; l’accord correspond à la pratique actuelle des parties et apparaît conforme à l’intérêt des enfants, il y a lieu de l’entériner.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [P] [Z] perçoit les prestations de la CAF de 894,57 euros (allocation de base Paje 184,81, APL 369 euros, AF 141,99, RSA 198,77 euros).
Le montant de ses charges n’est pas précisé.
Mr [G] [S] n’actualise pas sa situation depuis l’ordonnance ayant fixé les mesures provisoires, qui a retenu qu’il perçoit l’ARE à hauteur de 947 euros par mois, est hébergé et verse une contribution aux frais d’hébergement de 300 euros par mois. Il fait l’objet d’un plan de surendettement avec suspension d’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois.
Les enfants sont âgées de 5 ans 1/2 et 3 ans 1/2, et il n’est pas allégué de charges excédant les besoins habituels d’enfants de ces âges.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater l’impossibilité pour Mr [G] [S] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et de le dispenser en conséquence de son obligation alimentaire à ce titre jusqu’à retour à meilleure fortune.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
Sur les mesures relatives aux époux
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [P] [J] [Z], née le 29 juillet 1998 à Melun (77),
Et de
Mr [G] [S], né le 12 avril 1994 à Etampes (91),
Lesquels se sont mariés le 26 mai 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de CHATEAUDUN (28) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce au 21 février 2023 ;
Déclare irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Constate que Mme [P] [Z] et Mr [G] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [P] [Z] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mr [G] [S] à l’égard des enfants mineures s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* Ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Mr [G] [S] de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à l’école ou leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,
Dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
Dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
Précise que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
Précise que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
Dit que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Constate l’impossibilité pour Mr [G] [S] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en dispense jusqu’à retour à meilleure fortune,
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
Rappelle que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 23/02969 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD4R
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Parking ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Pierre ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Enseigne ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Subrogation ·
- Contrat de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Capital ·
- Décès ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Pacs ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Intervention ·
- Épouse ·
- Fiche ·
- Facture ·
- Demande ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Actionnaire ·
- Engrais ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Filiale ·
- Préjudice ·
- Causalité
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sms ·
- Champignon ·
- Expertise ·
- Syndic de copropriété ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.