Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N°RG 23/00733
N° Portalis DBX2-W-B7H-KEWN
N° Minute :
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [H] [M]
et à
LA [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
( dispense de comparution)
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [S], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [G] [X], en date du 05 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence deStéphanie SINTE , greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 7 mars 2022, la [4] ([7] ou caisse) a notifié à Monsieur [H] [M] l’existence d’un indu d’un montant de 4838,37 € au motif que la mise à jour des ressources de l’assuré a entraîné une mise à jour du dossier de pension d’invalidité de celui-ci pour la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021.
Par courrier en date du 5 juillet 2023, Monsieur [H] [M] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande en date du 14 novembre 2023.
Par requête en date du 12 septembre 2023, Monsieur [H] [M] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Après mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025.
Monsieur [H] [M] a adressé au tribunal un courrier reçu le 7 mars 2025 aux termes duquel il sollicite une dispense de comparution et demande que lui soit octroyée une remise partielle ou totale de sa dette et s’il devait rembourser la totalité de sa dette, il sollicite un échéancier de remboursement avec des mensualités de 200 €.
A l’appui de ses prétentions, il fait notamment état de sa situation financière.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée,la [4] demande au tribunal de :
dire que le trop-perçu s’élève à la somme de 4746,96 € ;condamner Monsieur [H] [M] à lui verser la somme de 4746,96 € au titre de l’indu ; débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’indu est bien fondé dès lors que pour la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021, la pension d’invalidité peut être suspendue, le montant des ressources de l’assuré étant au-dessus du plafond.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3.
Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ".
Aux termes de l’article L 861-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : " L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part.
Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux.
Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret ".
Aux termes de l’article L 861-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : " Les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l’article L. 861-3, à leur choix :
a) Soit auprès des organismes d’assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l’Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;
b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d’un contrat auprès d’une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d’une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ".
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il est de jurisprudence que la demande de remise de dette formée par l’assuré sans exprimer de réserves sur le bien-fondé des sommes réclamées, vaut acceptation et reconnaissance de la créance.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [H] [M] ne conteste pas le bien-fondé de la créance de la [4], sollicitant une remise de dette totale ou partielle et un échéancier de paiement.
Il en résulte une reconnaissance de la créance de la [4] par Monsieur [H] [M].
En conséquence, Monsieur [H] [M] sera condamné à payer à la [8] la somme de 4746,96 € au titre de l’indu.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Le juge judiciaire disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant lui a la faculté, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, de décider si la situation de précarité de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette.
Concernant la demande de remise de dette, il ressort du courrier en date du 5 juillet 2023 aux termes duquel l’assuré a formé un recours à l’encontre de la décision d’indu de la caisse auprès de la commission de recours amiable que l’assuré n’a pas sollicité de demande de remise de dette.
Dès lors, la demande de remise de dette formulée par l’assuré pour la première fois dans le cadre de la présente instance est irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable sur cette demande.
En conséquence, la demande de remise de dette de Monsieur [H] [M] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’octroi d’un délai de grâce
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement échappe à la compétence du tribunal saisi et sera déclarée irrecevable.
Monsieur [H] [M] pourra le cas échéant solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès de la [7].
Monsieur [H] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette de Monsieur [H] [M] ;
DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement de Monsieur [H] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la [4] la somme de 4746,96 euros au titre du trop-perçu de prestations indûment servies au titre de la pension d’invalidité pour la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Actionnaire ·
- Engrais ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Filiale ·
- Préjudice ·
- Causalité
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sms ·
- Champignon ·
- Expertise ·
- Syndic de copropriété ·
- Facture
- Expertise ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Capital ·
- Décès ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Pacs ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Parking ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Service
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Vacances
- Pompe à chaleur ·
- Intervention ·
- Épouse ·
- Fiche ·
- Facture ·
- Demande ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Liquidation ·
- Irrecevabilité ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Incapacité de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.