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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 7 nov. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute 25/
Ordonnance du 7 Novembre 2025
DOSSIER N° N° RG 24/00353 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RDS
NAC: 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 7 Novembre 2025
M. Luc DIER, Président, Juge de la mise en état
Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2025
Le
Open data et notifié RPVA
Grosse à Me Lienard et à Me Raynaud
DEMANDERESSES
Mme [A] [M]
née le 22 Décembre 1970 à TOULOUSE (31000), demeurant Lieudit le Coudin – 32420 SIMORRE
Mme [F] [M]
née le 15 Avril 1964 à ROGNAC (13340), demeurant 739 route de Monbardon – 31230 ANAN
Mme [R] [M] épouse [S]
née le 26 Juin 1958 à TOULOUSE (31000), demeurant 272 chemin des Nauzes – 31470 SAINT LYS
toutes représentées par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Mme [V] [T]
née le 15 Mai 1936 à TOULOUSE, demeurant 56, route des Vitarelles – 31830 PLAISANCE DU TOUCH
M. [E] [M]
né le 05 Juin 1957 à TOULOUSE, demeurant 56, route des Vitarelles – 31830 PLAISANCE DU TOUCH
M. [B] [M]
né le 15 Avril 1966 à AGDE, demeurant 149, chemin de Marmouteil – 32130 MONBLANC
tous représentés par Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, vestiaire :, Me Isabelle LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 58
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [C] [M] né à Seysses (31) le 05 mars 1933 est décédé à Saint-Gaudens (31) le 07 janvier 2018, après avoir divorcé de [V] [U] suivant un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 09 septembre 1997.
Il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, à savoir, [A] [M], [F] [M], [R] [M], [E] [M] et [B] [I].
L’actif successoral est composé en particulier :
— de 2 / 3 des droits en pleine propriété portant sur un bien immobilier situé 56 route de Vitarelles à Plaisance-du-Touch (31) et dont [V] [U] est propriétaire du 1 / 3 restant ;
— d’un terrain agricole situé au lieudit Estiou à Tournefeuille (31) et d’une contenance de 35 a et 59 ca.
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date des 1er et 05 août 2024, [A] [M], [F] [M] et [R] [M] ont fait assigner [V] [U], [E] [M] et [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en liquidation et en partage de la succession de [O] [C] [M].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements par application de l’article 455 du code de procédure civile, [V] [U], [E] [M] et [B] [M] ont demandé de :
— déclarer irrecevable la demande en liquidation et partage de la succession de [O] [C] [M] ;
— condamner [A] [M], [F] [M] et [R] [M] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ---------------
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet, [A] [M], [F] [M] et [R] [M] ont demandé de :
— rejeter toutes conclusions contraires ;
— débouter [V] [U], [E] [M] et [B] [M] de leur demande d’irrecevabilité ;
— les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ---------------
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025 devant le juge de la mise en état et la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. Pour une bonne administration de la Justice, les parties ont été avisées par message R.P.V.A du 6 Novembre 2025 que le délibéré était avancé au 7 Novembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de tentative de partage amiable
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code précité et peut être régularisée par application de l’article 126, de sorte que l’irrecevabilité peut être écarte si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, les défendeurs à l’instance ont indiqué que leurs adversaires ne justifient pas avoir entrepris avant la délivrance de l’assignation en partage, la moindre diligence en vue de parvenir à un partage amiable.
De leur côté, les demandeurs à l’instance ont assuré que Me [W] [Y] a été saisie pour une tentative de partage amiable et a procédé à la déclaration de succession dont il n’est pas nécessaire qu’elle soit signée par toutes les parties. Ils ont ajouté qu’il est évident que [V] [U], [E] [M] et [B] [M] n’auraient pas signé la déclaration de succession car ils souhaitent continuer à jouir seuls, du patrimoine indivis.
La lecture des pièces versées aux débats démontre que le 04 janvier 2020, Maître [W] [Y] notaire à L’Isle-en-Dodon a dressé une attestation immobilière consécutive au décès de [O] [C] [M]. Ce document dressé à la demande des 4 héritiers du défunt mentionne que les biens et droits immobiliers qui y sont désignés appartiennent désormais aux ayants droits en proportion de leurs droits respectifs dans la succession.
Une déclaration de succession non datée et non signée a également été produite, mais aucun élément ne permet à la présente juridiction de savoir si celle-ci a été communiquée ou non à l’administration fiscale.
Il est également établi qu’aux termes d’un courrier non daté et adressé manifestement à [V] [U] uniquement, les demandeurs à l’instance lui ont indiqué “Suite au décès de Mr [M] [O] la succession a été établie et signée, nous sommes donc héritié d’une part de l’immeuble que vous occupé. Nous avons eu connaissance que vous loué des appartement de ce dit immeuble. Depuis plusieurs années, nous vous demandons donc de bien vouloir nous fournir les cahiers des charges et les relevés de compte en référence à ces logements où sont versés ces loyers, nous vous laissons un délai de 15 jours. Sans réponse de votre part nous serons dans l’obligation de suivre la procédure et prendre contact avec un héritier”.
A l’évidence, il n’est pas allégué ni justifié que [E] [M] et [B] [M] qui sont des héritiers réservataires de [O] [C] [M], ont reçu – avant la délivrance de l’assignation en justice des 1er et 05 août 2024 – des courriers ou des invitations sous quelle que forme que ce soit, pour tenter de trouver une solution amiable en vue de la liquidation et du partage de la succession de leur père.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il s’en déduit donc que [A] [M], [F] [M] et [R] [M] ne démontrent pas avoir entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession par application de l’article 1360 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’assignation en liquidation et en partage de la succession de [O] [C] [M] délivrée par [A] [M], par [F] [M] et par [R] [M] à [V] [U], à [E] [M] et à [B] [M].
2) sur les demandes annexes
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’assignation en liquidation et en partage de la succession de [O] [C] [M] délivrée par [A] [M], par [F] [M] et par [R] [M] à [V] [U], à [E] [M] et à [B] [M] ;
Condamnons chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la Mise en état
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