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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 févr. 2026, n° 22/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00298 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EWQ3
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 22/00298
N° Portalis DB2F-W-B7G-EWQ3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Madame [E] [J] épouse [H]
née le 10 Juillet 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [W] [H], son mari, muni d’un pouvoir écrit
Monsieur [W] [H]
né le 14 Juin 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 09 décembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
[W] [H]
[E] [J] épouse [H]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 juillet 2020, signé le 21 juillet 2020, Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] ont signé avec la […] un contrat d’entretien d’une pompe à chaleur installée en octobre 2016.
Ce contrat prévoit, outre une visite annuelle d’entretien (article 1), des prestations non comprises qui feront l’objet d’une facturation supplémentaire selon le tarif horaire en vigueur (article 3).
Au cours du mois d’octobre 2021, la […] est intervenue à la demande de Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] suite à un défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur.
Une facture d’un montant de 5 977,95 euros a été émise en date du 29 octobre 2021. Cette facture reste impayée à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022, la […] a fait assigner Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 5 977,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens ainsi qu’à un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 9 décembre 2025, la […], représentée par son conseil, a repris oralement ses écritures du 9 décembre 2025, et remis ses pièces au tribunal.
Elle sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Avant dire droit :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire ayant pour but de rechercher la cause de l’intervention de la société demanderesse au titre de la facture litigieuse,
Au fond :
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 5 977,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens ainsi qu’à un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la demande reconventionnelle des défendeurs irrecevable en tous les cas mal fondée.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement des articles 1164 et 1165 du code civil ainsi que d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, la […] expose que par courriel du 11 octobre 2021, elle a été sollicitée par les défendeurs pour intervenir, en urgence, suite à un problème de fonctionnement de la pompe à chaleur, qu’elle est intervenue le 15 octobre 2021 et que suite au diagnostic de la panne, une intervention de réparation a été réalisée les 21, 22, 25 et 26 octobre 2021 dans le cadre du contrat d’entretien signé en juillet 2020, que les deux fiches d’intervention valant ordre de réparation ont été signées par Monsieur, qu’ainsi les défendeurs étaient informés de la nature des travaux à réaliser et les ont accepté, que le montant de la facture n’est donc pas contestable.
Par ailleurs, la société demanderesse fait valoir que le défendeur est, par sa profession, particulièrement averti en matière de construction et a ainsi adressé des directives techniques à la demanderesse par mail du 22 octobre 2021 ce qui interroge quant à un prétendu manquement au devoir de conseil de la […], qui plus est, dans le cadre d’une intervention en urgence.
Sur les demandes reconventionnelles, la […] rappelle qu’elle n’est pas l’installateur de la pompe à chaleur ni son fabricant et qu’elle n’intervient que dans le cadre de son entretien ; que dès lors les prétendus dysfonctionnement de l’installation ne peuvent pas lui être imputés, que les problèmes de l’installation sont très probablement dus au plancher chauffant, qu’elle ne peut être tenue pour responsable des interventions ultérieures par d’autres sociétés, ni d’une éventuelle surconsommation d’électricité en 2016 et 2022.
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] ont repris oralement leurs écritures du 30 août 2025, et remis leurs pièces au tribunal. Ils sollicitent du tribunal de :
— rejeter la demande avant dire droit,
— rejeter la demande principale au fond,
— condamner la […] à leur payer :
* le coût des réparations qui ont été nécessaires depuis celles effectuées par la demanderesse, soit la somme totale de 5 606,26 euros,
* le coût de la surconsommation d’électricité imputable aux mauvais réglages opérés par la demanderesse entre 2016 et 2022, soit la somme totale de 5 633,30 euros,
* la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
* la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour tous les autres troubles et tracasseries,
— condamner la société demanderesse aux dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font valoir qu’entre octobre 2016 et octobre 2021, la […] est intervenue à 24 reprises pour des problèmes sur la pompe à chaleur, que la facture litigieuse a été émise suite à la 24ème intervention sans qu’aucun devis préalable écrit n’ait été fourni ni accepté, que seules des fiches de présence ont été signées mais que celles-ci attestaient uniquement de la réalisation de l’intervention mais ne valait pas acceptation du prix, que même en situation d’urgence un devis est obligatoire pour toute prestation hors contrat d’entretien, que le contrat signé par la société demanderesse ne couvrait pas la réparation en cause.
Les défendeurs précisent qu’aucun diagnostic de la panne de leur a jamais été communiqué ni aucun rapport d’intervention et que les pièces remplacées ne leur ont jamais été présentées.
Monsieur [W] [H] conteste toute compétence en matière de fluides et indique confier ces travaux à un bureau d’études spécialisé dans le cadre de ses fonctions de chef de projet dans un bureau immobilier et d’architecture.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, les défendeurs s’y opposent au moyen que l’installation a été entièrement démontée et remplacée par un autre mode de chauffage en mars 2025 et que cette demande leur apparaît inutile et disproportionnée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande avant-dire-droit
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite, avant dire droit, une expertise aux fins de démontrer que les dysfonctionnements constatés sur la pompe à chaleur ont pour origine le plancher chauffant qui laisse pénétrer de l’air dans l’installation ce qui engendre des problématiques d’oxydation de l’eau.
Les défendeurs s’y opposent faisant notamment valoir que suite à une nouvelle panne générale intervenue en mars 2025, l’installation a été entièrement démontée et remplacée par un autre mode de chauffage.
Outre que cette demande avant-dire-droit est soutenue très tardivement après la saisine de la juridiction en décembre 2022, elle apparaît disproportionnée au regard des intérêts en jeux.
Par ailleurs, le remplacement de l’installation de chauffage, au cours de l’année 2025, rend difficile toute expertise et ne pourrait conduire qu’à des extrapolations de la part de l’expert qui feront encore l’objet de discussions alors que la procédure est déjà ancienne et qu’il convient d’y mettre fin dans l’intérêt d’une bonne justice.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande principale de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui que se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’exécution de son obligation.
L’article 1165 du code civil indique que dans les contrats de prestations de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En application de l’article 1112-1 du code civil, le contractant professionnel est astreint à une obligation d’information. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, les parties ont signé, en juillet 2020, un contrat d’entretien d’une pompe à chaleur eau/eau.
L’article 1 a pour objet l’entretien annuel obligatoire ainsi que les conditions de dépannages éventuels.
L’article 3 concerne les services ou prestations non compris dans le contrat d’abonnement qui sont facturés selon le tarif horaire en vigueur.
L’article 6 relatif au prix stipule que les visites demandées par l’abonné seront facturées au prix du tarif horaire et du déplacement en vigueur et que les pièces (hors garantie) seront facturées en sus.
Par message électronique du 11 octobre 2021, les défendeurs ont demandé à la […] d’intervenir urgence, avant leur retour de congés le 17 octobre 2021, suite à une panne constatée à distance en demandant à la société de comprendre et solutionner la panne et de réaliser la prestation d’entretien (à l’exception du remplacement d’un collecteur programmé le 18 octobre 2021).
Il résulte des fiches d’intervention signées par le défendeur que la société est intervenue les 15 et 18 octobre 2021 pour la recherche de panne, le contrôle de la pression, divers tests, la recherche de fuite dans le cadre d’une suspicion de fuites ainsi que la réalisation d’un diagnostic.
Le temps passé sur site est détaillé dans la partie « remarques » de la fiche d’intervention.
Ces fiches sont, en l’espèce, suffisamment renseignées pour ne pas être assimilées à de simples fiches de présence des intervenants d’autant qu’elles ont été complétées par des échanges électroniques entre les défendeurs et la demanderesse.
Les interventions se sont poursuivies les 21, 22, 25 et 26 octobre 2021 suite à un diagnostic du 20 octobre 2021.
Il ressort de la fiche d’intervention qu’il a été procédé au remplacement de l’échangeur, du condenseur, de plusieurs pièces puis à divers essais.
Tout comme sur la première fiche d’intervention, le temps passé sur site a été détaillé.
La fiche d’intervention a été signée par Monsieur [W] [H] sans observation.
Il ne résulte pas des échanges produits que les défendeurs ont sollicité de la société intervenante l’établissement de devis préalables.
Concernant le remplacement de l’I-Regul (message du 22 octobre 2021), Monsieur [W] [H] s’est contenté de répondre que l’accès à la maison sera assuré pour permettre la réparation.
Les défendeurs ont été informés via les fiches d’intervention des travaux à réaliser suite au diagnostic des différentes étapes de la recherche des causes de la panne et des mesures à prendre pour y remédier.
Dès lors, la société a répondu à son devoir d’information.
La facture n° LSER_18344 du 29 octobre 2021 a été établie au vu des deux bons d’intervention mentionnés supra revêtus de la signature du défendeur sans observation de sa part.
La […] a été sollicitée dans le cadre du contrat d’entretien de la pompe à chaleur qui la lie aux défendeurs qui ne peuvent aujourd’hui contester les termes du contrat qu’ils ont accepté et notamment le libellé de son article 3.
Dès lors, la […] est fondée dans sa demande.
En conséquence, Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] doivent être condamnés à payer à la […] la somme de 5 977,95 euros au titre de ses interventions du 15 au 26 octobre 2021.
Sur les demandes reconventionnelles
En l’espèce, Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] sollicitent le remboursement d’une facture datée du 12 septembre 2022 d’un montant de 2 950 euros correspondant au désembouage du réseau de chauffage, d’une facture datée du 22 octobre 2022 d’un montant de 2 154,77 euros pour le remplacement de vannes et d’une facture d’un montant de 501,49 euros relative à la fixation d’une console murale, soit la somme totale de 5 606,26 euros ainsi que la somme de 5 633,30 euros au titre d’une surconsommation d’électricité entre 2016 et 2022 suite à de mauvais réglages.
Outre que le fondement juridique de ces demandes n’est pas développé, il n’est pas plus démontré que ces demandes sont en lien avec l’intervention de la […] qui doit être distinguée de la SAS […] JMC qui a procédé à l’installation de la pompe à chaleur.
Par ailleurs, la diminution des factures d’électricité peut résulter de multiples causes (réglages différents du thermostat notamment) et le seul constat d’une diminution de la consommation électrique depuis l’arrêt des interventions de la demanderesse ne permet pas d’imputer à celle-ci une somme au titre d’une surconsommation.
En conséquence, Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la somme de 1 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux faisant valoir qu’ils ont été contraints de prendre une chambre d’hôtel et la somme de 1 000 euros au titre des troubles et tracasseries liés aux travaux de réparation (présence à leur domicile).
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que la […] a proposé, dès le 18 ou 19 octobre 2021, de mettre à la disposition des défendeurs des radiateurs d’appoint pour chauffer a minima les pièces de vie (chambre, cuisine, séjour) et que ceux-ci ont été restitués à l’issue des travaux, à savoir le 28 octobre 2021.
Concernant la disponibilité des défendeurs, il résulte également des pièces de la procédure qu’ils ont, régulièrement, eu recours à leur femme de ménage ou à un voisin pour permettre l’intervention des personnels de la société demanderesse.
Par ailleurs, ils ne produisent aucun justificatif d’une éventuelle perte de rémunération liée à leur présence sur le chantier pendant la réalisation des travaux.
Faute de justifier d’un lien de causalité, Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] à payer à la […] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] à payer à la […], représentée par son représentant légal, la somme de 5.977,95 € (cinq mille neuf cent soixante-dix-sept euros quatre-vingt-quinze cents) en paiement de la facture n° LSER_18344 du 29 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] de leurs demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] à payer à la […], représentée par son représentant légal, la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 février 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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