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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 nov. 2025, n° 25/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : LOYAUX SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian COUVRAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02630 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZPQ
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [A] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E462
DÉFENDERESSE
LOYAUX SERVICES
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02630 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZPQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, Madame [A] épouse [C] et Monsieur [B] [C] ont fait assigner la SAS LOYAUX SERVICES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de la voir condamner à leur payer :
— la somme de 6000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 avec anatocisme ;
— la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2025.
Madame [A] épouse [C] et Monsieur [B] [C], représentés par leur conseil, ont réitéré les demandes visées dans leur exploit introductif d’instance. Au soutien de leur demandes, ils exposent avoir accepté un devis de la SAS LOYAUX SERVICES pour le remplacement de leur porte palière et avoir réglé un acompte d’un montant de 6000 euros, le 06 septembre 2024. Malgré plusieurs relances, une mise en demeure en date du 21 février 2025 et la délivrance de l’assignation, aucune installation n’a été effectuée.
La SAS LOYAUX SERVICES, bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, ne se s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat
La demande formée par Monsieur et Madame [C] suppose d’examiner celle implicitement formée au titre de la résolution du contrat.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que : la SAS LOYAUX SERVICES a établi un devis, le 22 août 2024, pour le remplacement d’une porte palière et pour un montant de 8613 euros TTC. Le devis a été signé par les demandeurs, le 03 septembre 2024. Ces derniers ont effectué un virement au profit de la société LOYAUX SERVICES, le 06 septembre 2024, d’un montant de 6000 euros. Ils lui ont adressé plusieurs relances par SMS puis une mise en demeure, par lettre recommandé AR du 21 février 2025 (présentée le 24 février 2025 et non réclamée), de fournir et d’installer ladite porte palière.
La SAS LOYAUX SERVICES, ni comparante ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la non-exécution de son engagement.
Au vu de cette inexécution et sur le fondement de l’article 1217 du code civil, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat laquelle emporte, sur le fondement de l’article 1229 du code civil, restitution par la SAS LOYAUX SERVICES, de l’acompte qu’elle a perçu.
La SAS LOYAUX SERVICES est donc condamnée à payer à Madame [A] épouse [C] et Monsieur [B] [C] la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Vu le dernier alinéa de l’article 1217 du code civil,
L’inexécution totale de son engagement par la SAS LOYAUX SERVICES alors qu’elle a perçu un acompte qui représente près de 70 % du montant du devis, sans justifier de raison pour l’expliquer et le silence conservé par cette dernière depuis plus d’un an caractérise sa mauvaise foi. Cette faute a nécessairement causé des tracasseries aux époux [C] et cette situation les a empêchés, au regard des sommes exposées, de procéder au changement de leur porte palière.
Le montant sollicité sera toutefois revu à de plus justes proportions.
La SAS LOYAUX SERVICES est condamnée à payer à Madame [A] épouse [C] et Monsieur [B] [C] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 09 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
La SAS LOYAUX SERVICES, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [C] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 03 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS LOYAUX SERVICES à payer à Madame [A] épouse [C] et Monsieur [B] [C] la somme 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS LOYAUX SERVICES à payer à Madame [A] épouse [C] et Monsieur [B] [C] la somme 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 09 avril 2025 ;
CONDAMNE la SAS LOYAUX SERVICES à payer à Madame [A] épouse [C] et Monsieur [B] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LOYAUX SERVICES au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 novembre 2025,
La greffière La présidente
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