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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 8 sept. 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00830 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3FV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent Remy HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [D] [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-004174 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] DE [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La ville de [Localité 10] a donné à bail à Monsieur [Z] [W] une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] selon contrat du 14 février 2012 moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 60,52 euros charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 juillet 2023, la ville de [Localité 9] a mis en demeure Monsieur [Z] [W] de régulariser les loyers impayés et de faire cesser les nuisances sonores. Le 6 novembre 2023, la ville de [Localité 9] faisait délivrer à Monsieur [Z] [W] une sommation de payer la somme de 8.533,53 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la ville de Saint-Denis a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [W] au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par de jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir ;
— le condamner au paiement d’une somme de 8.957,17 euros correspondant au montant des loyers impayés ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 60,52 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025. La ville de [Localité 9] actualise sa créance à la somme de 9.804,45 euros, précisant que le loyer courant n’est pas réglé.
Monsieur [Z] [W] comparaît en personne, assisté par son conseil. Il fait valoir que la demande est irrecevable en ce que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été respectées. A titre reconventionnel, Monsieur [Z] [W] offre de régulariser la dette due à raison de 500 euros par mois jusqu’à apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d’huissier à la préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 03 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En outre, la ville de [Localité 9] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique du 24 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [W].
II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :
L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1728 du même code prévoit que « le preneur est tenu de deux obligations principales », dont celle « de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Il résulte de l’article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, a la possibilité d’en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la ville de [Localité 9] et notamment de l’historique de compte, que Monsieur [Z] [W] n’honore pas le paiement des loyers depuis plusieurs années. Monsieur [Z] [W] soutient que 500 euros seraient « bloqués » à la trésorerie mais ne justifie par aucune pièce produite aux débats avoir effectué un tel versement.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [W], avec effets au 08 septembre 2025 ainsi que son expulsion des lieux.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La ville de [Localité 9] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [W] était débiteur de la somme de 9.804,45 euros à la date du 23 juin 2025 au titre de la dette locative.
Monsieur [Z] [W] ne conteste pas la dette locative.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à la ville de [Localité 9] la somme de 9.804,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date 23 juin 2025, outre les loyers restant dus jusqu’à la date du 8 septembre 2025.
IV. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La ville de [Localité 9] est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [Z] [W] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [W] à verser à la ville de [Localité 9] une indemnité d’occupation mensuelle de 60,52 euros révisable, à compter du 08 septembre 2025 égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation au 8 septembre 2025 du bail conclu le 14 févreir 2012 entre la ville de [Localité 9] et Monsieur [Z] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [Z] [W] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement.
AUTORISE la ville de [Localité 9] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [W] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [Z] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai d’un mois et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à la ville de [Localité 9] la somme de 9.804,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date 23 juin 2025, outre les loyers restant dus jusqu’à la date du 8 septembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à la ville de [Localité 9] une indemnité d’occupation mensuelle de 60,52 euros révisable, à compter du 08 septembre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE la ville de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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