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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 19 juin 2025, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 23/00604 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CH5D
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY,
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY,
DEFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 6], immatriculée au RCS du tribunal judiciaire de METZ sous le numéro 314 452 244, prise en la personne de son Président en exercice, la SARL FINANCIERE [B] CLASADONTE,
[Adresse 11]
représentée par Maître Jérémy NOURDIN de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, avocat plaidant,
S.A.S. GP, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 872 802 780, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [L] [X],
[Adresse 9]
représentée par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Maud CENSIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me GOTTLICH, Me NOURDIN, Me LORENTZ le :
Copie exécutoire délivrée à Me GOTTLICH le :
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] [T] et Mme [H] [J] (ci-après M.et Mme [T]) ont, le 24 septembre 2016 lors d’un salon au [Localité 4], commandé auprès de la société [Adresse 5] (ci-après EXPO CAMPING CAR) à [Localité 7] (57) un camping car de marque [2] fabriqué par la société Groupe PILOTE SAS (ci-après GP) pour un prix total, suivant facture du 28 février 2017( jour de la livraison), de 61 618,66€ comprenant notamment plusieurs options, l’établissement de la carte grise, , une garantie constructeur de 2ans, d’étanchéité de 5 ans et une extension de garantie.
Il était convenu de la reprise de leur ancien camping car pour 33 000€ , le solde étant en partie financé par un crédit de 144 mois.
Par courrier daté du 14 septembre 2017, M. Mme [T] ont déploré de multiples problèmes de finitions et le fait de devoir ramener le véhicule de manière incessante à la concession.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique des acquéreurs.
Le rapport établi le 20 décembre 2018 conclut à l’existence de désordres esthétiques et fonctionnels ne rendant pas le véhicule impropre à destination mais pouvant générer des dommages plus conséquents s’il n’y est pas remédié.
L’expert note que le responsable du service après vente de [Adresse 5] s’était alors engagé à convenir avec M.et Mme [T] d’une méthodologie de reprise et à interroger le constructeur pour ''l’étude d’un geste commercial en compensation des désagréments rencontrés''.
Par courrier du 3 septembre 2019, l’assureur de M. et Mme [T] a signalé au constructeur la persistance de fuite de la douche de camping ''après les réparations effectuées en juin''.
Par courriel du 16 octobre 2019, le responsable du service après vente a informé les acquéreurs que des réparations seraient effectuées en leur établissement de [Localité 10] (52).
M.et Mme [T] ont signalé le 22 décembre 2019 avoir à nouveau constaté des infiltrations d’eau alors que le camping-car était resté en concession pendant un mois et demi.
Une nouvelle intervention a eu lieu le 14 février 2020.
Par courrier recommandé remis le 29 mai 2020, le conseil de M.et Mme [T] a mis en demeure EXPO CAMPING CAR de reprendre à ses frais exclusifs le véhicule BAVARIA, rembourser le prix de vente ainsi que les frais indûment exposés de 2763,59€, soulignant l’impossibilité d’un usage normal du camping-car, notamment lors de vacances en famille, les multiples démarches et les vaines réparations.
[Adresse 5] s’est opposée à la demande de résolution, exposant avoir toujours répondu aux sollicitations des acquéreurs et être intervenue plusieurs fois pour reprendre les désordres.
Une expertise du camping car a été ordonnée le 21 juin 2021 en référé au contradictoire de EXPO CAMPING CAR et de la SAS GP, constructeur.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 octobre 2022 conclut à des défauts d’assemblage (étanchéité douche, porte d’entrée) et des défauts de pièces (joint cuve, pompe à eau) , note que l’intervention en avril, mai et juillet 2022 au titre de la garantie a permis de résorber les anomalies, et précise que ''les désordres ne sont pas de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné''.
Par assignations délivrées les 25 et 19 avril 2023, M.[O] [T] et Mme [K] [J] ont fait citer la SAS [Adresse 5] et la SAS GP devant le tribunal judiciaire aux fins, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1603, 1604,1610, 1231-1 et 1240 du code civil et L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, d’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [T] demandent de condamner in solidum [Adresse 5] et Groupe PILOTE à leur verser :
-371,13€ au titre de la facture d’entretien du 7 novembre 2019,
-113€ au titre de la facture de contrôle de présence d’humidité du 18 février 2020,
-166€ au titre de la facture de remplacement de l’afficheur du 5 août 2020,
-6750€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
-1500€ chacun au titre de leur préjudice moral,
-226,80€ au titre du remboursement de la location d’un hébergement du 4 au 7 juillet 2022.
Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire y compris les honoraires de l’expert de 1500€, et à leur verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M.et Mme [T] font valoir que des désordres sont apparus dès la première utilisation du véhicule et que malgré l’intervention du vendeur dans le cadre des garanties, aucune réparation pérenne n’est intervenue , ce qui a justifié une expertise amiable.
S’ils admettent que '' la plupart'' des désordres ont été repris et en dépit d’un contrôle de présence d’humidité conforme du 5 février 2019, ils ont déploré un problème de fuites du bac à douche et de surconsommation électrique les obligeant à se déplacer au salon du Bourget pour essayer de trouver une solution définitive.
Ils expliquent avoir refusé de confier le véhicule à la concession de [Localité 7], n’ayant plus confiance, et avoir fait le trajet jusqu’à [Localité 10] mais que de nouvelles infiltrations sont survenues dès décembre 2019.
M.et Mme [T] considèrent que [Adresse 5] a manqué à ses obligations en refusant la résolution de la vente ce qui les a contraints à ester aux fins d’expertise judiciaire qui a confirmé les défauts du camping car.
Ils estiment être fondés, du fait du défaut de délivrance conforme et de manquement tant du vendeur que du fabricant, qui ont été inefficaces dans leurs interventions, à leurs obligations de garantie contractuelle, à solliciter l’indemnisation des préjudices annexes résultant de difficultés d’utilisation du véhicule pendant 5 ans.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS EXPO CAMPING CAR demande de débouter M.et Mme [T] de leurs demandes, les condamner solidairement aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner la SAS GP à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
[Adresse 5] fait valoir qu’il n’est pas rare que les trépidations des premiers trajets entraînent sur les camping car neufs des dysfonctionnements rendant nécessaires des interventions de maintenance et de correction prises en charge au titre de la garantie.
Tout en soulignant que M.et Mme [T] ont eu avec le véhicule litigieux un accident nécessitant des travaux de carrosserie, le vendeur rappelle que l’obligation de délivrance conforme a été respectée , le véhicule livré correspondant au véhicule commandé.
Elle estime avoir respecté ses obligations contractuelles en répondant aux sollicitations de M.et Mme [T] et assurant sa garantie, rappelant que ceux-ci n’ont pas accepté de lui confier le camping car pour lui permettre de vérifier l’infiltration d’eau signalée en décembre 2019.
S’agissant des préjudices allégués, EXPO CAMPING CAR expose à titre subsidiaire que la demande au titre d’un préjudice de jouissance n’est pas justifiée, M.et Mme [T] n’ayant pas été privés de l’usage du véhicule, de même que le fondement d’un préjudice moral n’est pas établi.
Le vendeur justifie sa demande de garantie auprès de la SAS GP par le fait qu’elle même n’est qu’un simple distributeur et donc en rien responsable des désordres revendiqués qui relèvent de défauts d’assemblage et de pièces imputables au seul fabricant.
Par conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société GP SAS demande, au visa des articles 1603, 1604, 1610,1641, 1231-1 et 1240 du code civil, de constater l’absence de justification des préjudices allégués, débouter en conséquence M.et Mme [T] de leurs prétentions.
Elle demande de débouter [Adresse 5] de ses demandes, écarter l’exécution provisoire et condamner in solidum M.et Mme [T] et EXPO CAMPING CAR aux dépens dont distraction au profit de son avocat postulant ainsi qu’à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant la chaîne contractuelle qui exclut la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle, la SAS GP expose que les premiers dysfonctionnements dont se sont plaints M. Mme [T] ont été solutionnés comme constaté contradictoirement lors de l’expertise amiable , de même que les nouveaux points d’insatisfaction signalés à l’automne 2019 ont été réglés par [Adresse 5] en décembre 2019.
Elle fait valoir que la présence d’eau dans le marche pied de la porte d’entrée du camping car n’a jamais été constaté, les demandeurs s’étant refusés à tout constat par EXPO CAMPING CAR.
Elle estime qu’en l’absence de vice rédhibitoire et de non conformité contractuelle, les demandeurs sont mal fondés à se prévaloir d’un quelconque manquement à l’obligation de délivrance.
Elle considère que la responsabilité contractuelle ne peut être engagée car dans le cadre de la garantie, toutes les interventions ont été réalisées par le concessionnaire aux frais du fabricant, sans frais pour les acquéreurs.
La SAS GP affirme que M.et Mme [T] ont refusé tout rendez-vous pouvant remédier aux problèmes d’étanchéité qu’elle proposait de garantir et qu’au demeurant les stipulations contractuelles excluent les demandes financières additionnelles.
Elle précise notamment que l’existence d’un préjudice de jouissance est exclue du fait de l’absence d’impropriété à destination, de même que celle d’un préjudice moral du fait de l’absence d’atteinte à l’honneur ou à l’affection.
Sur la demande de garantie formulée à son encontre par [Adresse 5], elle soulève l’absence de fondement de la demande et sa totale absence de faute.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2024.
A l’audience du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I- Sur l’obligation de délivrance conforme
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, le vendeur étant tenu, selon les articles 1602 et 1603, d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige et de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
Il en résulte que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat, conformité qui s’apprécie quantitativement et qualitativement par rapport à la chose commandée et en fonction de l’aptitude de la chose vendue à remplir l’usage auquel on la destine.
Le vendeur est tenu d’une garantie légale de conformité consacrée par le code de la consommation dont les articles L217-4 et L217-5 , dans leur version applicable au litige, précisent que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance , le bien étant réputé conforme au contrat :
— s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable notamment s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle , présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
— ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur , que ce dernier a accepté.
Il ressort de ces dispositions que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans ,l’acquéreur ayant le choix de demander la réparation ou le remplacement du bien, et en cas de non mise en conformité de solliciter la résolution de la vente ou une réduction du prix.
En l’espèce, le camping-car acheté par M.et Mme [T] n’est pas conforme aux spécifications du contrat car les acheteurs ont déploré dès le mois de septembre 2017 divers dysfonctionnements auxquels le vendeur, dans le cadre des garanties légale et commerciale, a remédié, ne contestant d’ailleurs pas les reproches formulés.
Le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il convient de préciser à cet égard que si les deux experts qui ont eu à connaître du litige ont estimé que les désordres ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ils excluent là tout vice caché, et non le fait que le véhicule ne répondait pas à l’usage conforme auquel il devait répondre.
Ces dysfonctionnements consistaient, selon courrier du 14 septembre 2017, en des éléments manquants ( joint du pommeau de douche, vis d’une baie empêchant l’ouverture etc…) et des défauts de réglage.
Contrairement à ce que soutient EXPO CAMPING CAR, il n’est nullement spécifié au contrat que des retours en concession seront nécessaires pour rendre le véhicule conforme à l’utilisation attendue permettant de rouler sans que les parois de douche ne s’ouvrent ou que les éléments meublants n’émettent des bruits stridents.
Le véhicule n’étant pas conforme, le vendeur a appliqué sa garantie comme en témoigne le courrier adressé aux demandeurs le 27 septembre 2017.
Dans le cadre des opérations d’expertise amiable, les défauts de conformité tels que signalés par les demandeurs, ont été constatés contradictoirement sans que le vendeur ou le fabricant n’en contestent la nature.
D’autres désordres signalés postérieurement par M.et Mme [T] ont été à nouveau pris en charge '' au titre de la garantie'' par le vendeur, comme il résulte du courriel du responsable du service après vente de [Adresse 5] du 16 octobre 2019, précisant que les réparations auront lieu, à la demande des acheteurs, à la concession de [Localité 10] et que le '' constructeur accepte le remplacement du bac à douche''.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, mesure ordonnée dans les deux ans de l’achat, que les désordres signalés par M.et Mme [T] et non encore solutionnés lors des interventions antérieures, avaient pour origine des défauts d’assemblage et de pièces, pris en charge au titre de la garantie et auxquels il a finalement, en cours d’expertise, été définitivement remédié.
Si le vendeur et le fabricant ont respecté leurs obligations de garantie, il convient de relever que le camping-car acquis en 2017 n’a été mis en conformité qu’en 2022, ce qui a occasionné à M.et Mme [T] un préjudice non réparé par cette mise en conformité.
II- Sur les préjudices
L’article L212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le caractère abusif d’une clause s’appréciant en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la garantie de conformité ne prive pas l’acheteur du droit d’exercer toute action de nature contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Pour s’en exonérer, tant le vendeur que le constructeur soutiennent que les stipulations contractuelles excluent tout dédommagement à l’occasion de la mise en œuvre de la garantie.
Le certificat de garantie constructeur mentionne en effet que ''le camping car sera laissé à la disposition du concessionnaire pour les travaux d’échange ou de réparation. Les frais de transport aller-retour ou autres frais engendrés directement ou indirectement pour cela ne feront l’objet d’aucun dédommagement'' .
Interprétée comme privant l’acquéreur de toute indemnisation en cas d’ inexécution contractuelle, cette clause devrait être qualifiée d’abusive.
Cependant, elle doit être comprise comme excluant tout dédommagement à l’occasion de la mise en conformité immédiate de la chose vendue, ce qui n’est pas le cas d’espèce : ainsi que souligné plus haut, M.et Mme [T] ont attendu cinq ans avant que le camping car ne réponde totalement à l’usage auquel il était destiné.
*A- sur le préjudice matériel
1°- le kilométrage
M.et Mme [T] sont donc bien fondés à solliciter l’indemnisation des déplacements nécessaires à la mise en conformité du camping car, ce qu’ils sollicitent sous couvert de ''préjudice de jouissance''.
Sur ce point, force est de constater que les défendeurs ne contestent pas le kilométrage retenu par M. et Mme [T], se bornant à rejeter le demande d’indemnisation au motif qu’ils n’ont pas été privés de l’usage du véhicule.
La demande d’indemnisation sera retenue sur la base du kilométrage indiqué.
En revanche, en l’absence de toute autre précision, sauf celle du barème forfaitaire, une moyenne de 0,626 doit être retenue soit 4380 x 0,626= 2742.
Se fondant sur la théorie de la chaîne de contrats, la SAS GP a reconnu devoir sa garantie de constructeur, et admis le principe de la responsabilité contractuelle.
L’existence d’un préjudice étant reconnue, la SAS [Adresse 5] et le SA GP seront donc tenues solidairement de verser à M. et Mme [T] la somme de 2742€ au titre des frais de trajets exposés pour parvenir à la mise en conformité du véhicule litigieux.
2°- la facture d’entretien du 7 novembre 2019
Cette facture correspond, selon son libellé, à la vidange moteur, contrôle des niveaux, remplacement filtres à huile et à pollen, contrôle de l’éclairage et de la pression des pneus.
Même si les travaux ont été réalisés à la concession de [Localité 10], ce qui répond à un choix des demandeurs, il s’agit de dépenses d’entretien sans lien avec les défauts de conformité.
La demande de remboursement doit être rejetée.
3°- la facture de remplacement de l’afficheur du 5 août 2020
La nécessité de remplacer l’afficheur ne résulte ni du rapport d’expertise amiable ni du rapport d’expertise judiciaire.
M. et Mme [T] n’en expliquent d’ailleurs pas la raison.
La demande de remboursement doit être rejetée.
4°- la facture du test de contrôle d’humidité du 18 février 2020
La nécessité de procéder à ce test de contrôle a été préconisée dans le rapport d’expertise amiable contradictoire.
La SAS [Adresse 5] et le SA GP seront donc tenues solidairement de verser à M. et Mme [T] la somme de 113€ à ce titre.
5°- la facture d’hébergement
Aucun lien ne peut être fait en l’état entre la location d’un hébergement (appartement à [Localité 3]) du 4 au 7 juillet 2022 et l’immobilisation du camping car.
La demande doit être rejetée.
*B- sur le préjudice moral
Contrairement à ce que soutiennent tant le vendeur que le fabricant, le préjudice moral ne se limite pas à une atteinte à l’honneur ou l’affection mais recouvre tous les préjudices non matériels, des souffrances psychologiques aux troubles dans la vie quotidienne.
En l’espèce, même si M. et Mme [T] n’ont été privés de l’usage du véhicule que lors des réparations, il n’a été mis en conformité qu’au bout de cinq ans, après une expertise amiable, une expertise judiciaire, de multiples échanges et démarches, et n’a, durant ces années, pas rempli son office d’objet de loisir à destination d’une famille qui a eu à composer avec des désagréments nombreux lors de ses déplacements (fuites ou autres bruits).
Ce dommage, qui est la conséquence du non respect de l’ obligation de délivrance conforme , est justifié et sera indemnisé par le versement d’une indemnité de 1000€ pour chacun des demandeurs, montant que la SAS [Adresse 5] et la SAS GP seront solidairement tenues de leur verser.
III- sur la demande de garantie du vendeur contre le constructeur
Ainsi qu’en dispose l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Ainsi que déjà rappelé, le vendeur est tenu de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
Il est constant que l’acquéreur dispose d’une action directe contractuelle contre le fabricant.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. et Mme [T] qui ont mis en cause leur vendeur la SAS [Adresse 5] au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme, sont également fondés à rechercher la responsabilité du fabricant du camping car, la SA GP, au titre de son obligation de conformité.
La condamnation solidaire n’exclut pas la possibilité pour un codébiteur condamné de solliciter la garantie de l’autre.
En effet, l’article L217-31 du code de la consommation prévoit qu’une action récursoire peut être exercée par le vendeur à l’encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, y compris le producteur, conformément aux dispositions du code civil.
Il en résulte que dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité, lorsque le vendeur répare ou remplace un bien alors que la défectuosité est imputable au fabricant, il peut exercer l’action récursoire prévue par cet article, ce qui lui permet d’obtenir réparation de dommages dont il a eu à répondre alors que ces dommages relevaient de la responsabilité d’un autre professionnel.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le matériel présente des défauts d’assemblage (étanchéité douche, porte d’entrée) et des défauts de pièces (joint cuve, pompe à eau). Ces défauts sont imputables au fabricant et non à son concessionnaire.
Il apparaît par ailleurs que la SAS [Adresse 5] a toujours répondu aux sollicitations des demandeurs, et a procédé à la réparation de certains des équipements défectueux qui ne tenaient pas exclusivement à des défauts de conception mais à des ajustements.
La SAS EXPO CAMPING CAR est donc fondée à solliciter la garantie de la SAS GP pour l’entièreté des condamnations prononcées contre elle.
IV- Sur les demandes accessoires
Ainsi qu’en dispose l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [Adresse 5] et la SAS GP seront solidairement tenues des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, y compris les honoraires de l’expert.
Ainsi qu’en dispose l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mais tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut , même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable en l’espèce de condamner solidairement la SAS [Adresse 5] et la SAS GP à payer à M. [T] et Mme [J], ensemble, la somme de 2500€ sur ce fondement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, à l’issue de débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SAS [Adresse 5] et la SAS GP à payer à M. [O] [C] et Mme [H] [J] ensemble la somme de 2742€ ( deux mille sept cent quarante deux euros) au titre de leurs frais de déplacement,
CONDAMNE solidairement la SAS [Adresse 5] et la SAS GP à payer à M. [O] [C] et Mme [H] [J] ensemble la somme de 113€ (cent treize euros) au titre de la facture du test de contrôle d’humidité du 18 février 2020,
CONDAMNE solidairement la SAS [Adresse 5] et la SAS GP à payer à M. [O] [C] la somme de 1000€ ( mille euros) au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE solidairement la SAS [Adresse 5] et la SAS GP à payer à Mme [H] [J] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [O] [C] et Mme [H] [J] de leurs autres demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SAS GP à garantir la SAS [Adresse 5] de toutes les condamnations solidaires prononcées à son encontre,
CONDAMNE solidairement la SAS EXPO CAMPING CAR et la SAS GP à payer à M. [O] [C] et Mme [H] [J] ensemble la somme de 2500€ (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SAS [Adresse 5] et la SAS GP AUX entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 19 juin 2025,
La greffière La vice-présidente
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