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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 5 févr. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble Beau Site sis [ Adresse 8 ] c/ La société BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DU 15 JANVIER 2025
DÉLIBÉRÉ DU 05 FÉVRIER 2025
N°RG : 24/00012
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IKBC
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Beau Site sis [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.LAURIN, dont le siège social est [Adresse 9], inscrite au RCS [Localité 14] et immatriculée au SIREN n°016 850 265, dûment autorisé par l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 5 décembre 2023 afin de procéder à la saisie, lui-même représenté par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELARL DU PARC MONNET, avocate au Barreau de DIJON,
ET :
Madame [Z] [X], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12], de nationalité française, célibataire majeure, demeurant [Adresse 1],
Débitrice saisie, représentée par Me Alexandre BARBA, avocat au Barreau de Dijon,
ET :
La société BNP PARIBAS, SA à conseil d’administration au capital de 2 294 954 818,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro SIREN 662 042 449, dont le siège social se situe [Adresse 3], titulaire d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 16/07/2019 vol 2019 V 3174, élisant domicile à l’étude de Maître [P] [S] notaire à [Localité 16], sise [Adresse 10],
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
*****
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : En audience publique du 15 janvier 2025,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en dernier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement délivré le 12 janvier 2024 par Maître [U] [E] pour la SCP [E] [K], Commissaire de Justice à Dijon et publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 26 février 2024 volume 2024 S n°08, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Beau Site sis [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.LAURIN a fait saisir à l’encontre de Madame [Z] [X], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 18] :
Dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence [13] » soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 11], cadastré section BH n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 29a 39ca, les parties divises et indivises suivantes :
LOT NUMERO VINGT NEUF (29) :
Un appartement situé au 2 ème étage du bâtiment B comprenant une entrée, salon séjour, cuisine ouverte, deux chambres, salle de bains, wc séparés
Les 254/10.000 èmes des choses communes générales aux cinq blocs
les 193/10.000 èmes des parties communes générales
Les 117/10.000 èmes des parties communes particulières
LOT NUMERO TRENTE (30) :
Une cave, bâtiment B, portant le numéro 14 du plan
Les 10/10.000 èmes des choses communes générales aux cinq blocs
les 10/10.000 èmes des patries communes générales
Les 10/10.000 èmes des parties communes particulières
Tel au surplus que ledit immeuble existe avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
L’immeuble sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété dressé par Me [I], notaire à [Localité 14] le 22/02/1962 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1er bureau le 09/04/1962 vol 2714 n° 28 ;
Suivi :
— D’un EDD-règlement de copropriété modificatif reçu par Me [I] le 22/02/1962 dont une expédition a été publiée au SPF de [Localité 14] le 09/04/1962 vol 2714 n°29
— D’un EDD-règlement de copropriété modificatif reçu par Me [W] le 25/02/1966 dont une expédition a été publiée au SPF de [Localité 14] le 16/03/1966 vol 3241n°31
— D’un EDD-règlement de copropriété modificatif reçu par Me [W] le 25/02/1962 dont une expédition a été publiée au SPF de [Localité 14] le 16/03/1966 vol 3241n°32
Le bien appartient à Madame [Z] [X] pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître [P] [S], Notaire à [Localité 16], le 12/07/2019, et dont une expédition authentique a été publiée au SPF de [Localité 14] 1 le 16/07/2019 volume 2019 P n°07437.
Le procès-verbal de description a été établi le 01er février 2024 par Maître [U] [E] pour la SCP COURTOIS-BLIGNY, Commissaire de Justice à Dijon.
Par acte du 12 avril 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Madame [Z] [X] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 29 mai 2024, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au créancier inscrit le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par acte de la SCP [E] [K] du 15 avril 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 16 avril 2024 fixant la mise à prix à 40.000 euros.
Par jugement du 18 septembre 2024 le juge de l’exécution a notamment :
« Retenu la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Beau Site sis [Adresse 7] à [Localité 17], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.LAURIN à la somme de 8.122,08 euros ;
Autorisé Madame [Z] [X] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 85.000 euros ;
— Délai pour la signature de l’acte authentique : 15 janvier 2025 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 15 janvier 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 2] – 21000 DIJON ;
Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Taxé les frais de la procédure à la somme de 2.440,32 euros .”
Lors de l’audience du 15 janvier 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable avait bien été signée, en l’espèce le 25 septembre 2024
par devant Maître [C] [N], Notaire associé à la SARL THEMIS NOTAIRE à [Localité 14] (21) ; le dépôt des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation a eu lieu le 22 octobre 2024 pour un montant de 116.300 euros et Me [G], conseil du créancier poursuivant a confirmé que les frais de procédure de saisie immobilière avaient été réglés.
Les parties sollicitent donc le constat de la vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
SUR CE,
Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.
En l’espèce, l’acte authentique de vente a été signé le 25 septembre 2024 par devant par devant Maître [C] [N], Notaire associé à la SARL THEMIS NOTAIRE à [Localité 14] (21) ; la vente a eu lieu pour un montant de 116.300 euros. Les frais de poursuites préalables ont été réglés conformément au jugement du 18 septembre 2024, les fonds quant à eux ont été consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation le 22 octobre 2024.
Ainsi les conditions posées par l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution pour constater la vente amiable sont donc remplies.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
ORDONNE la radiation des inscriptions des hypothèques et des privilèges du chef de la débitrice prises sur les biens énumérés au jugement du 18 septembre 2024 ;
DIT que le Conservateur des Hypothèques procédera à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la débitrice sur les biens énumérés au jugement du 18 septembre 2024 et qu’il appartient au Conservateur des Hypothèques à cette fin de se reporter aux relevés d’hypothèques au jour de la publication du jugement.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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