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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 23/07939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
N° RG 23/07939 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPNX / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[P] [S]
C/
[E] [B] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 novembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
DEFENDEUR :
Madame [E] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], [Localité 8] (CAMBODGE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 342
(bénéficie d’une aide juridictionnelle prtielle numéro C-69383-2024-004711 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Anne-Lise BERNARDI, vestiaire : 820
— Me Isabelle HALBIQUE, vestiaire : 342
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [P] [S] le 13 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 13 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]
et de
Madame [E] [B], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], [Localité 8] (CAMBODGE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9], [Localité 8] (CAMBODGE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit 13 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [P] [S] et Madame [E] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur [R] [S] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [P] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [E] [B] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* toute l’année hors le mois d’août :
— lorsque la mère travaille le matin (soit une semaine sur deux) : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de la sortie de l’école et jusqu’à 20 heures, à charge pour le père de venir chercher l’enfant chez la mère,
— toutes les fins de semaines : du samedi de 14 heures jusqu’au dimanche 20 heures, à charge pour la mère de prendre l’enfant et de le ramener chez son père,
* pendant le mois de d’août : un fractionnement par quinzaines selon l’emploi du temps de la mère dont elle devra informer le père 4 mois à l’avance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les frais fixes de l’enfant tels que les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais d’activités scolaires et les frais de voyages scolaires feront l’objet d’un partage par moitié entre les parties après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, et si besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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