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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 20 mars 2025, n° 23/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/06673 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLT2
Jugement du 20 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Anthony VINCENT – 2143
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LA PLOMBERIE DES GONES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] a engagé la SASU LA PLOMBERIE DES GONES pour la réalisation de travaux de plomberie.
Trois devis ont été établis :
— un devis n°DE00000817 en date du 15 juillet 2022 pour l’exécution de travaux de plomberie dans une salle de bains, l’installation d’une baignoire fournie par Monsieur [D], l’installation d’un WC suspendu, et le remplacement d’un chauffe-eau pour un montant de 6741,90 euros TTC ;
— un devis n°DE00000704 en date du 15 juillet 2022 pour un changement de chauffe-eau pour un montant de 1714,90 euros TTC ;
— un devis n°DE00000786 en date du 11 novembre 2022 pour des travaux portant sur le « bloc sanitaire étage 2 » pour un montant de 5849,80 euros TTC.
Une facture d’acompte n°FD00000064 d’un montant de 3000 euros TTC, a été émise le 15 septembre 2022 et entièrement réglée par Monsieur [D].
Deux autres factures ont également été établies, l’une n°FA00001248 en date du 15 septembre 2022 pour un montant de 3741,90 euros TTC et l’autre n°FA00001404 en date du 3 janvier 2023 pour un montant de 5849,80 euros TTC.
Après deux mises en demeure de payer ces factures restées infructueuses, l’une en date du 22 mars 2023 et l’autre en date du 27 juillet 2023, la SASU LA PLOMBERIE DES GONES a, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, assigné Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— condamner Monsieur [D] à verser à la société LA PLOMBERIE LES GONES la somme de 9790,69 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [D] à verser à la société LA PLOMBERIE LES GONES la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner Monsieur [D] à verser à la société LA PLOMBERIE LES GONES la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— prononcer la réception judiciaire sans réserves des travaux de la société LA PLOMBERIE DES GONES à la date du 23 décembre 2022 ;
— condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU LA PLOMBERIE DES GONES est demeurée en l’état de son assignation.
Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la réception judiciaire des travaux
L’alinéa 1er de l’article 1792-6 du code civil prévoit que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves », qu'« elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement » et qu'« elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il est de jurisprudence constante que la réception judiciaire est fixée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu et qu’elle implique donc de déterminer cette date.
En l’espèce, la société LA PLOMBERIE DES GONES ne produit aucun élément permettant d’établir que l’ouvrage était en état d’être reçu à la date du 23 décembre 2022.
Dès lors, la demande aux fins de voir prononcer la réception judiciaire sans réserves des travaux à la date du 23 décembre 2022 formée par la société LA PLOMBERIE DES GONES sera rejetée.
Sur la demande en paiement du solde des travaux
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société LA PLOMBERIE DES GONES réclame le paiement des factures n°FA00001248 en date du 15 septembre 2022 et n°FA00001404 en date du 3 janvier 2023, la première relative au devis n°DE00000817 en date du 15 juillet 2022 et la seconde concernant le devis n° DE00000786 en date du 11 novembre 2022, soit un montant total non réglé de 9591,70 euros TTC.
Le devis n°DE00000786 a été signé par Monsieur [D].
Il en découle que ce dernier a accepté la réalisation des travaux qui y sont mentionnés.
Le devis n°DE00000817 relatif aux travaux n’a lui en revanche pas été signé par Monsieur [D].
Néanmoins, il est inscrit sur la facture d’acompte réglée qu’elle est « associée au document N° : FA00001248 ».
Or, ce document constitue la facture relative aux travaux du devis non signé, et il est bien indiqué dans cette facture n°FA00001248 l’acompte de 3000 euros TTC payé avec son imputation sur le montant des travaux encore non réglé.
Dès lors, quand bien même le devis n°DE00000817 n’a pas été signé par le défendeur, il y a lieu de considérer que ce dernier l’a accepté puisqu’il a réglé un acompte spécifiquement pour celui-ci.
Dans ces conditions, Monsieur [D] sera condamné à verser la somme de 9591,70 euros TTC à la demanderesse au titre du solde des travaux non réglé.
S’agissant des sommes de 94 euros et de 104,99 euros que la société LA PLOMBERIE DES GONES sollicite en plus du montant des factures non réglées (ce qui aboutit à la somme demandée dans l’assignation, à savoir 9790,69 euros TTC), il s’agit des intérêts de retard contractuels qui sont de trois fois le taux d’intérêt légal mentionnés dans chacune des factures non réglées et afférents aux sommes non payées (suivant la mise en demeure du 27 juillet 2023, la somme de 94 euros correspond aux intérêts de retard pour la somme de 3741,90 euros et celle de 104,99 euros consiste dans les intérêts de retard pour la somme de 5849,80 euros).
Toutefois, outre déjà le fait qu’il n’y a pas lieu, pour les intérêts, de condamner à une somme spécifique pour une période donnée car ceux-ci courent tant que la dette n’est pas définitivement payée et ils doivent donc être comptabilisés et ajoutés à ladite dette jusqu’à son complet règlement, il est à relever que la société LA PLOMBERIE DES GONES demande, dans le dispositif de son assignation, l’application des intérêts de retard au taux légal et non au taux contractuel.
Dès lors, un seul taux d’intérêts pouvant être appliqué, et non les deux en même temps, et la demanderesse ayant sollicité l’application du taux légal, il convient d’assortir la somme de 9591,70 euros des intérêts au taux légal.
Le point de départ de ces intérêts sera le 27 juillet 2023, date de la mise en demeure.
In fine, Monsieur [D] sera condamné à verser à la société LA PLOMBERIE DES GONES la somme de 9591,70 euros TTC au titre du solde des travaux non payé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023.
Et la société LA PLOMBERIE DES GONES sera déboutée du surplus de sa demande en paiement portant sur les sommes correspondant aux intérêts de retard au taux contractuel arrêtés.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société LA PLOMBERIE LES GONES sollicite 1000 euros à titre de dommages et intérêts sans néanmoins établir l’existence ni d’un préjudice qu’elle aurait subi, ni d’un lien de causalité entre ce préjudice et le non-respect par Monsieur [D] de son obligation contractuelle de paiement.
En conséquence, la société LA PLOMBERIE DES GONES sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Le caractère abusif n’étant pas démontré, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
Monsieur [D], tenu des dépens, sera également condamné à verser à la société LA PLOMBERIE DES GONES la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU LA PLOMBERIE DES GONES de sa demande aux fins de voir prononcer la réception judiciaire sans réserves des travaux à la date du 23 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser à la SASU LA PLOMBERIE DES GONES la somme de 9591,70 euros TTC au titre du solde des travaux non réglé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
DEBOUTE la SASU LA PLOMBERIE DES GONES du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SASU LA PLOMBERIE DES GONES de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SASU LA PLOMBERIE DES GONES de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser à la SASU LA PLOMBERIE DES GONES la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. LE CLEC’H, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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