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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 9 mars 2026, n° 24/07818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/07818 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZLD
Expédition à :
Me Justine BRAMARD – 1910
Me Philippe PLANES – 303
ORDONNANCE
Le 09 mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAROLINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. BETON VICAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
Selon acte sous seing privé du 17 juin 1989, monsieur [L] [R] a donné à bail à la société à responsabilité limitée EXA-BÉTON un terrain de 4000 m² situé [Adresse 3] (correspondant au numéro [Adresse 1]) à [Localité 1] pour une durée de neuf années à compter du 15 juillet 1989 pour y exploiter une activité de “fabrication de béton prêt à l’emploi”.
Par acte d’huissier de justice signifié le 11 juin 2014, monsieur [R] et madame [B] [R] née [W] ont fait délivrer à la société EXA-BÉTON, devenue la société anonyme BÉTON VICAT, un congé pour le 31 décembre 2014 avec offre de renouvellement à compter de ladite date pour une durée de neuf années moyennant un loyer de 39.000,00 euros hors taxes et hors charges.
L’acte de renouvellement a été régularisé aux conditions précitées le 9 janvier 2015.
Selon acte authentique reçu le 4 décembre 2020 par Maître [D] [Z], Notaire associé, madame [K] [R] et monsieur [L] [R] ont cédé à la société civile immobilière CAROLINE, représentée par monsieur [M] [V], le tènement immobilier donné à bail à la société BÉTON VICAT.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2023, la société CAROLINE a fait délivrer à la société BÉTON VICAT un congé pour la date du 30 juin 2024 avec refus de renouvellement.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception émis le 13 février 2024, le conseil de la société BÉTON VICAT a signifié à la société CAROLINE l’intention du preneur de contester la non-conformité du congé délivré, au motif d’un défaut de motif et de compensation.
Eu égard au différend les opposant, la société CAROLINE a fait assigner la société BÉTON VICAT au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 aux fins, pour l’essentiel, de faire constater la régularité du congé litigieux et d’obtenir subséquemment l’expulsion du preneur avec paiement d’une indemnité d’occupation et remise en état du terrain à ses frais.
Par conclusions d’incident du 18 juin 2025, la société CAROLINE a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CAROLINE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’action au fond,
Vu les pièces versées au débat,
constater que le bail signé entre les parties ne portait que sur un terrain nu, à l’exclusion de toutes constructions existantes,constater que le locataire ne produit aucun accord préalable écrit et exprès du bailleur concernant l’édification des constructions rapportées selon constat d’huissier de justice du 2 avril 2024,constater que, nonobstant les différentes sommations qui ont été adressées à la défenderesse, la société BÉTON VICAT ne produit ni les autorisations du bailleur, ni les autorisations administratives nécessaires à la construction des bâtiments édifiés et exploités et ce, en violation du contrat et de la loi,En prévision de la résolution du bail
ordonner en conséquence la désignation d’un expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le Juge de la Mise en Etat aux fins de :* Se faire remettre par les parties tous les éléments nécessaires, notamment les éventuelles autorisations d’urbanisme et autorisations des bailleurs successifs concernant la possibilité d’installer une centrale à béton sur le terrain de la SCI CAROLINE ;
* Faire l’inventaire de toutes les constructions et installations situées sur le terrain occupé par la société BÉTON VICAT et propriété de la SCI CAROLINE en distinguant éventuellement les installations fixes des installations mobiles ;
* Chiffrer le coût de la démolition et de l’évacuation de l’intégralité de ces constructions, y compris tous les éléments bétonnés de fondations et autres dalles, chemins d’accès…;
* Dire, si après l’évacuation de l’intégralité des opérations de démolition, le terrain se situera toujours au niveau du terrain naturel ;
* A défaut, chiffrer le coût de la remise en état du terrain de la SCI CAROLINE au niveau du terrain naturel ;
* Effectuer tous sondages nécessaires, carottage ou autres opérations spécifiques aux fins de déterminer le degré de pollution du terrain, propriété de la SCI CAROLINE ;
* Dans l’hypothèse d’un taux de pollution supérieur aux normes en vigueur, chiffrer le coût des opérations de dépollution ;
* S’adjoindre éventuellement les services de tout sapiteur utile et de tout sachant, y compris les services de l’urbanisme de la commune de [Localité 1] et des services de la Préfecture du Rhône (pour l’installation classée et environnement) ;
* Rapporter toutes autres constatations techniques utiles à l’examen des prétentions des parties.
* Dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations et de la tenue des réunions d’expertise,
— Recueillir toutes observations de tout sachant ou des services des autorités publiques compétents et concernés par les opérations d’urbanisme et environnementales,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 1] et, si nécessaire faire la description et l’analyse photographique des constructions.
* Aux termes de ses opérations :
— Adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
— Fixer la date limite du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— Mettre à la charge de la SCI CAROLINE le montant des frais avancés de l’expertise,
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra réaliser sa mission.
En tout état de cause,
condamner la société BÉTON VICAT au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu de son absence de coopération à fournir tout permis de construire et autorisation du bailleur à l’édification des constructions existantes et utilisées par ses soins, lesquelles ont contraint la SCI CAROLINE à former le présent incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société BÉTON VICAT demande au juge de la mise en état de :
Vu l’assignation délivrée par la SCI CAROLINE le 25 septembre 2024,
Vu les conclusions d’incident de la SCI CAROLINE,
Vu les articles L 145-9 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
constater que le bail dont est titulaire la société BÉTON VICAT est bien un bail commercial, constater que les constructions édifiées l’ont été depuis plus de trente (30) ans soit avant la régularisation du bail en cours qui est un bail renouvelé en 2015,constater que la contestation formée par la SCI CAROLINE au titre des constructions est irrecevable, prescrite et mal fondée,constater que ces constructions ont été, en outre et depuis le renouvellement du bail, attribuées au bailleur,constater que le congé délivré par la SCI CAROLINE à la société BÉTON VICAT le 29 décembre 2023 pour le 30 juin 2024 est affecté de nullité et non avenu,dire et juger que les demandes d’expertise de la SCI CAROLINE qui en découlent n’apparaissent pas fondées à l’égard de la société BÉTON VICAT rejeter l’ensemble des moyens et prétentions élevés par la société SCI CAROLINE au titre de l’incident dès lors qu’elles reposent sur un postulat erroné,condamner la SCI CAROLINE à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire en cas d’expertise
ordonner à l’expert de : * dater les constructions contestées par la SCI CAROLINE édifiées sur le bien donné à bail,
* déterminer la valeur de l’indemnité d’éviction susceptible d’être due à la société BÉTON VICAT,
* déterminer les délais prévisionnels attachés à une remise en état du site.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.
Il en est ainsi des demandes suivantes, qui constituent finalement des moyens et qui relèvent en outre, pour certaines d’entre elles, de la compétence du juge du fond :
“constater que le bail signé entre les parties ne portait que sur un terrain nu, à l’exclusion de toutes constructions existantes” ;“constater que le locataire ne produit aucun accord préalable écrit et exprès du bailleur concernant l’édification des constructions rapportées selon constat d’huissier de justice du 2 avril 2024" ;“constater que, nonobstant les différentes sommations qui ont été adressées à la défenderesse, la société BÉTON VICAT ne produit ni les autorisations du bailleur, ni les autorisations administratives nécessaires à la construction des bâtiments édifiés et exploités et ce, en violation du contrat et de la loi” ;“constater que les constructions édifiées l’ont été depuis plus de trente (30) ans soit avant la régularisation du bail en cours qui est un bail renouvelé en 2015" ;“constater que ces constructions ont été, en outre et depuis le renouvellement du bail, attribuées au bailleur”.
Sur les demandes relevant de la compétence du juge du fond
L’article 71 du Code de procédure civile énonce que “Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire”.
C’est notamment le cas des moyens pris par une partie de la nullité d’un acte juridique sur lequel se fonde l’autre partie.
En l’espèce, la société BETON VICAT reprend les demandes suivantes dans le dispositif des conclusions d’incident du 27 octobre 2025 :
constater que le bail dont est titulaire la société BÉTON VICAT est bien un bail commercial ;
constater que la contestation formée par la SCI CAROLINE au titre des constructions est irrecevable, prescrite et mal fondée ; constater que le congé délivré par la SCI CAROLINE à la société BÉTON VICAT le 29 décembre 2023 pour le 30 juin 2024 est affecté de nullité et non avenu.
Il s’agit manifestement de défense au fond au sens donné par les dispositions précitées, en ce que ces “demandes” viennent appuyer le rejet des prétentions formulées par la société CAROLINE dans les conclusions récapitulatives transmises le 28 mai 2025.
Il convient, en conséquence, de les déclarer irrecevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction."
L’article 232 du Code de procédure civile prévoit à cet effet que :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 238 du Code de procédure civile précise que :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique."
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation, celui-ci n’étant en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien.
Sur ce, il apparaît que l’utilité de l’expertise sollicitée par la société CAROLINE, mais également des postes de mission complémentaires demandés à titre subsidiaire par la société BÉTON VICAT, dépend étroitement de la réponse apportée par le juge du fond à la problématique principale suivante : le congé avec refus de renouvellement et sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction délivré par la société CAROLINE est-il régulier ?
En effet, si ce congé devait être annulé, la société CAROLINE ne serait plus fondée à requérir (dans le cadre de la présente procédure) l’expulsion du preneur avec remise en état du terrain pris à bail. Il n’est pas, dès lors, dans son intérêt d’engager, à ce stade de l’instruction, des frais en vue du chiffrage de frais de démolition dont la réalisation prochaine n’est pas acquise.
De même, en présence d’un congé régulier, l’estimation de l’indemnité d’éviction deviendrait pareillement superfétatoire.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire, puis de fixer le dossier à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 4 juin 2026 pour qu’il soit statué sur le fond du litige (et, en fonction de l’issue du litige, pour qu’il soit ordonné la mesure d’expertise la plus opportune).
Dans l’intervalle, il est fixé le calendrier de procédure suivant, qu’il appartiendra aux parties de respecter :
conclusions au fond de Maître BRAMARD au plus tard le 7 avril 2026 ;conclusions au fond de Maître PLANES au plus tard le 4 mai 2026 ;dernières conclusions des parties avant le 1er juin 2026.
Afin de ne pas maintenir inutilement une place à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2026 (dans le cadre de laquelle il sera procédé à la clôture de l’instruction), les parties sont vivement invitées à signaler toute difficulté dans la mise en oeuvre de ce calendrier.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevables les demandes suivantes de la société par actions simplifiée BÉTON VICAT :
constater que le bail dont est titulaire la société BÉTON VICAT est bien un bail commercial ;constater que la contestation formée par la SCI CAROLINE au titre des constructions est irrecevable, prescrite et mal fondée ; constater que le congé délivré par la SCI CAROLINE à la société BÉTON VICAT le 29 décembre 2023 pour le 30 juin 2024 est affecté de nullité et non avenu ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 4 juin 2026 à 13h30 en salle 15 pour qu’il soit statué sur le fond du litige, le calendrier de procédure suivant étant mis en oeuvre dans l’intervalle :
conclusions au fond de Maître BRAMARD au plus tard le 7 avril 2026 ;conclusions au fond de Maître PLANES au plus tard le 4 mai 2026 ;dernières conclusions des parties avant le 1er juin 2026 ;
Disons qu’il appartiendra aux parties de signaler au juge de la mise en état toute difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre dudit calendrier.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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