Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 21/07808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Janvier 2026
N° R.G. : N° RG 21/07808 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6PB
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. Société MATOUDOR, [I] [W] [G] épouse [D]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC [Localité 14] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO,
SASU au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 499 799 153, dont le siège social est [Adresse 9] à [Adresse 17] [Localité 1], prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.C.I. Société MATOUDOR
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
Madame [I] [W] [G] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC [Localité 14] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]), représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO,
SASU au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 499 799 153, dont le siège social est [Adresse 10]), prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
chez son syndic la société FOUINEAU IMMO [Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant :
Céline CHAMPAGNE, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PRETENTIONS :
La SCI Matoudor, ayant pour gérants M. [R] [D] et Mme [I] [W] [G] épouse [D], est propriétaire des lots 14, 19 et 50 dans l’immeuble du [Adresse 7] à Neuilly-sur-Seine (92200), soumis au statut de la copropriété, correspondant respectivement à un appartement en duplex aux cinquième et sixième étages, un garage et une cave.
Mme [I] [W] [G] épouse [D] est, par ailleurs, propriétaire des lots 15, 20 et 46 correspondant respectivement à un appartement situé au cinquième étage, un garage et une cave.
Lors de l’assemblée générale tenue le 23 juillet 2021, les copropriétaires ont rejeté les résolutions suivantes portées à l’ordre du jour à la demande de M. et Mme [D] : n°18.1, relative à l’installation d’un garde-corps sur la partie arrière de la terrasse, n°18.2 portant sur l’autorisation à donner à M. et Mme [D] de couvrir les tuyaux de la VMC par un habillage en bois et n°18.3 portant sur l’autorisation à leur donner d’installer une protection de l’imperméabilisation par dalles gravillons posées sur plots sur la partie arrière de la terrasse au lieu de gravillons.
Par exploit d’huissier en date du 28 septembre 2021, la SCI Matoudor et Mme [D] ont ainsi fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir l’annulation des résolutions n°18.2 et n°18.3, d’être autorisés à couvrir les tuyaux de la VMC par un habillage en bois composite permettant l’accès à l’installation, à installer une protection de l’imperméabilisation par dalles gravillons posées sur plots sur la partie arrière de la terrasse au lieu des gravillons et d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond, transmises par voie électronique le 06 décembre 2022, la SCI Matoudor et Mme [D] demandent au tribunal, au visa des articles 6-3, 10-1, 25 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, R.111-16 du code de la construction et de l’habitation, et 700 du code de procédure civile, de :
« JUGER recevable la présente action,
ANNULER pour abus de majorité les résolutions n° 18.2 et 18.3 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété sis [Adresse 8] en date du 23 juillet 2021,
AUTORISER la SCI MATOUDOR, représentée par son gérant Monsieur [D], et Madame [G] [D], à procéder aux travaux suivants :
— Couverture des tuyaux de la VMC par un habillage en bois composite permettant l’accès à l’installation, à leur charge et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, dont ils s’engagent à payer les honoraires ; aucun déplacement de l’installation n’étant nécessaire, la couverture ayant seulement une fonction esthétique ;
— Installation d’une protection de l’imperméabilisation par dalles gravillons posées sur plots sur la partie arrière de la terrasse au lieu des gravillons ; la différence de coût entre la protection par dallage et celle par gravillons étant prise en charge par la SCI MATOUDOR et Madame [G] [D] ; et choix du type de dalle gravillons de l’ensemble du toit-terrasse, côté boulevard et côté jardin arrière ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], au paiement de la somme de 10 000 euros à titre indemnitaire,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Valérie BLOCH pour ceux dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
JUGER que les demandeurs seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. »
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 25b et 30, du décret du 17 mars 1967 et notamment l’article 10 et de l’article 1240 du code civil, de :
« QUALIFIER de partie commune non grevée d’un droit de jouissance la partie arrière de la toiture-terrasse de l’immeuble [Adresse 6],
DEBOUTER la SCI MATOUDOR et Madame [I] [W] [N] de leurs demandes :
— d’annulation des résolutions 18-2 et 18-3 de l’assemblée générale du 23 juillet 2021,
— d’indemnisation,
DECLARER la SCI MATOUDOR et Madame [I] [N] irrecevables en leur demande d’autorisation judiciaire de travaux,
SUBSIDIAIREMENT, LES EN DEBOUTER,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum la SCI MATOUDOR et Madame [I] [N] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
[Adresse 13] la somme de 6 000 €, au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la SCI MATOUDOR et Madame [I] [N] aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN,
de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable, pour défaut de qualité ou d’intérêt, l’action des demandeurs en autorisation judiciaire de travaux.
Par ordonnance en date du 06 novembre 2023, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et ainsi déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande d’autorisation de travaux.
Aucune des parties n’a transmis de nouvelles conclusions au fond après cet incident.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 06 mai 2025, a été reportée au 04 novembre 2025 en raison du départ de magistrats de la chambre.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’autorisation de travaux
Aux termes des dernières conclusions au fond des demandeurs, saisissant le tribunal, ces derniers demandent à être autorisés à faire réaliser divers travaux.
Le syndicat des copropriétaires demande qu’ils soient déclarés irrecevables en cette demande.
Toutefois cette demande d’autorisation de travaux a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 06 novembre 2023, les demandeurs n’ayant pas transmis de nouvelles conclusions après le prononcé de cette ordonnance.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, sur laquelle le juge de la mise en état s’est déjà prononcé.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires formule la demande suivante :
« QUALIFIER de partie commune non grevée d’un droit de jouissance la partie arrière de la toiture-terrasse de l’immeuble [Adresse 6] »
Toutefois, il convient de rappeler que cette demande ne consiste qu’en une reprise de simples moyens au soutien de la véritable prétention formulée par le syndicat des copropriétaires, à savoir le débouté des demandes adverses, et elle ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Le tribunal n’est donc pas tenu de cette demande.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°18.2 et 18.3
Lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2021, les demandeurs ont voté « pour » aux résolutions n°18.2 et 18.3 ainsi libellées et rejetées :
— « résolution n°18.2 Demandes de Madame et Monsieur [D] : autorisation à donner à Madame et Monsieur [D] pour couvrir les tuyaux de la VMC par un habillage en bois permettant l’accès à l’installation à leur charge et sous le contrôle de l’architecte
Article 25/25-1, majorité absolue de tous les membres et second tout à l’article 24
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé O1 CHARGES COMMUNES :
Résolution :
Madame et Monsieur [D] demandent l’autorisation de couvrir les tuyaux de la VMC par un habillage en bois composite permettant l’accès à l’installation, à leur charge et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont ils s’engagent à payer les honoraires.
Aucun déplacement de l’installation ne sera nécessaire, la couverture ayant seulement une fonction esthétique. »
— « résolution n°18.3 Demandes de Madame et Monsieur [D] : autorisation d’installer à leur charge une protection de l’imperméabilisation par dalles gravillons posées sur plot sur la partie arrière de la terrasse au lieu de gravillon avec choix des dalles
Article 25/25-1, majorité absolue de tous les membres et second tout à l’article 24
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé O1 CHARGES COMMUNES :
Résolution :
Madame et Monsieur [D] demandent l’autorisation d’installer une protection de l’imperméabilisation par dalles gravillons posées sur plots sur la partie arrière de la terrasse au lieu de gravillons. La différence de coût entre la protection par dallage et celle par gravillons sera à la charge de Madame et Monsieur [D].
Par ailleurs ils souhaitent pouvoir choisir le type de dalle gravillons de l’ensemble de la terrasse côté boulevard et côté jardin arrière. »
S’agissant de la résolution 18.2, les demandeurs considèrent que le refus non motivé opposé par l’assemblée générale à la réalisation des travaux qu’ils proposent de réaliser est abusif dans la mesure où ces travaux sont conformes à la destination de l’immeuble, dont ils n’affectent pas l’aspect extérieur, qu’ils sont nécessaires à l’exercice paisible de leur droit de jouissance exclusif sur la partie arrière de la terrasse et qu’ils n’affectent pas l’emplacement de la machinerie présente au centre de la terrasse.
Ils expliquent en effet qu’aux termes de l’article 10 du règlement de copropriété, ils bénéficient d’un droit de jouissance exclusif sur la partie commune que constitue le toit terrasse situé au sixième étage.
Ils soutiennent ainsi, au vu du descriptif de leur lot, que la jouissance privative concerne tant la partie donnant sur le boulevard, correspondant à celle qu’ils utilisent actuellement, que celle donnant sur le jardin arrière, dont ils ne peuvent actuellement jouir paisiblement en raison de l’absence de garde-corps et de la présence d’une partie technique, dont les tuyaux de la VMC.
Ils considèrent que la partie orangée sur le plan de 1997, dont se prévaut le défendeur pour soutenir qu’elle correspond à l’emprise de la terrasse accordée aux demandeurs, reflète en réalité seulement la partie dont pouvait jouir l’ancien propriétaire au regard des aménagements techniques de l’époque.
Ils font également valoir que l’immeuble est composé de plusieurs terrasses de telle sorte qu’il est normal que la désignation du lot ne fasse pas état de « la » terrasse, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, mais d’ « une » terrasse puisque celle du sixième étage n’est pas l’unique terrasse de l’immeuble.
Ils soutiennent que le droit de jouissance exclusif sur la partie arrière de la terrasse a un caractère perpétuel, qu’il ne peut ainsi être remis en cause du fait de son non usage de telle sorte qu’il importe peu qu’aucun des précédents propriétaires du lot n°14 n’ait jamais « revendiqué le droit à la jouissance à la jouissance exclusive de ladite surface de terrasse », comme le soutient le syndicat des copropriétaires.
Ils relèvent également que le règlement de copropriété ne fait aucune mention de la partie technique ou inaccessible, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires ajoute une condition au texte en considérant que la jouissance exclusive ne peut concerner l’ensemble de la partie terrasse au motif qu’une partie est occupée par des équipements techniques.
Enfin, ils contestent l’analyse du géomètre-expert qui a considéré que les tantièmes alloués à leurs lots 14 et 15 étaient cohérents avec l’emprise de ces lots sur les plans annexés au règlement de copropriété.
Ils soutiennent en effet que l’intégralité du toit terrasse est une partie commune pour laquelle leurs lots n’ont donc pas pu obtenir de tantièmes et que le géomètre-expert a bien reconnu, en conclusion de sa note, que « la formulation actuelle du règlement de copropriété comprenait bien la jouissance « sur le jardin arrière », qu’il qualifiait alors, du fait de son erreur de répartition des tantièmes entre les parties privatives et communes, de « maladroite ». »
S’agissant de la résolution 18.3, les demandeurs font valoir que les articles 6 et 7 du règlement de copropriété prévoient que le revêtement des terrasses constitue une partie privative, de telle sorte que le refus non motivé de l’assemblée générale est, à ce seul titre, abusif.
Ils indiquent que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi leur dossier aurait été, comme il le soutient, inconsistant ou inexistant, ni en quoi les travaux projetés pourraient mettre en péril la sécurité de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires fait pour sa part valoir que les résolutions critiquées ne sont entachées d’aucun abus de majorité puisque la partie arrière de la terrasse constitue une simple partie commune, non réservée à l’usage exclusif de certains copropriétaires, et que les travaux projetés ne sont pas conformes à la destination de l’immeuble, raison pour laquelle ils ont été refusés.
Il indique de plus que l’assemblée générale n’avait pas vocation à délivrer l’autorisation sollicitée à M. et Mme [D], ces derniers n’étant pas propriétaires du lot n°14 bénéficiant du droit de jouissance exclusif, mais simples gérants de la SCI Matoudor, elle-seule propriétaire.
Il indique également que l’assemblée générale ne disposait pas des éléments d’information utile sur la nature exacte des travaux, aucun document présentant l’implantation et la consistance des travaux n’étant produit, en violation de l’article 10 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967.
Le règlement de copropriété répute partie communes, dans son article 7, « les toits terrasses, terrasses même non accessibles ».
Le toit terrasse est accessible par le lot n°14 ainsi décrit à l’état descriptif de division :
« aux cinquième et sixième étages du bâtiment unique,
un appartement en duplex comprenant :
— au cinquième étage :
en sortant de l’ascenseur, porte droite,
un appartement comprenant :
une entrée, une salle de bains, une salle de bains-wc, un wc et deux dégagements
une salle de séjour, une salle à manger et une cuisine sur le boulevard
trois chambres sur le jardin arrière
droit à la jouissance exclusive d’un balcon sur le boulevard
— au sixième étage :
un dégagement
droit à la jouissance exclusive d’une terrasse sur le boulevard et sur le jardin arrière
Ces deux niveaux communiquent entre eux par un escalier particulier.
Et les mille cent quarante six/dix millièmes 1146 10 000èmes des parties communes générales.»
Il ressort ainsi de cette description du lot n°14 que ce dernier bénéficie de la jouissance exclusive d’une terrasse sur le jardin arrière, ce que les parties ne contestent pas, leur désaccord portant sur l’emprise que recouvre cette terrasse, partie commune.
Il convient d’une part, de relever, comme le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires, que les résolutions attaquées portent sur une autorisation de travaux sollicitée par M. et Mme [D] sur un lot dont ils ne sont pas propriétaires, le lot n°14 appartenant en effet à la SCI Matoudor, dont M. et Mme [D] ne sont que les gérants.
Or, aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
(…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. »
Pour cette seule raison, l’assemblée générale était ainsi bien fondée à refuser les autorisations sollicitées par M. et Mme [D] portant sur des lots dont ils ne sont pas propriétaires.
D’autre part, la configuration des lieux est expliquée par M. [L] [T], géomètre-expert requis par le syndicat des copropriétaires, qui indique ainsi que :
« l’emprise de cette terrasse est figurée sur les plans annexés au règlement de copropriété par une teinte orange. Cette terrasse donne plutôt sur le boulevard que sur le jardin arrière. Ce plan figure des équipements techniques de ventilation sur la partie arrière de la terrasse. Cette partie de terrasse (non teintée sur le plan, telles que le sont les parties communes de l’immeuble) permet également l’accès au local chaufferie et à la machinerie ascenseur depuis l’escalier commun. Aucune mention de servitude d’accès à la machinerie ascenseur ou à la chaufferie n’est inscrite dans la désignation du lot 14.
De plus, après étude des tantièmes alloués aux lots 14 et 15, il s’avère que l’emprise des lots 14 et 15 figurée sur les plans annexés au règlement de copropriété est cohérente avec les tantièmes attribués à ces lots.
Il semble donc que l’emprise de la terrasse figurée sur les plans annexés au règlement de copropriété (teinte orange) est cohérente avec la répartition des tantièmes du lot 14.
Les équipements techniques figurés sur les plans (plans réalisés d’après les plans d’architecte de l’immeuble) et l’absence de servitude d’accès à la machinerie ascenseur et au local chaufferie semblent de plus, exclure une jouissance de l’ensemble de la toiture-terrasse du sixième étage au profit du lot 14. Dès lors, la mention « sur le jardin arrière » incluse dans la désignation de la jouissance de la terrasse du lot 14 au dernier étage semble maladroite. Il conviendrait donc de reformuler cette désignation afin d’éviter toute ambiguïté »
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le géomètre-expert n’a nullement conclu que « la formulation actuelle du règlement de copropriété comprenait bien la jouissance « sur le jardin arrière », mais a, au contraire, exclu que le lot puisse bénéficier d’une jouissance de l’ensemble de la toiture-terrasse.
De la même façon, c’est à tort qu’ils soutiennent que « le règlement de copropriété ne fait aucune mention de la partie technique ou inaccessible » alors que les plans, annexés audit règlement, font précisément apparaître cette partie technique, comme le relève à juste titre le géomètre-expert.
En effet, la description de la terrasse figurant dans l’état descriptif de division, «( droit à la jouissance exclusive d’une terrasse sur le boulevard et sur le jardin arrière ») doit être couplée avec les plans annexés au règlement de copropriété afin de pouvoir apprécier ce qu’elle recouvre.
Il ressort ainsi des plans du sixième étage de l’immeuble, annexés au règlement de copropriété, que le toit terrasse est divisé en deux parties, formant deux L qui s’emboîtent de part et d’autre de l’appartement, l’un de couleur blanche et l’autre de couleur orangée.
La partie représentant la terrasse est clairement matérialisée par des traits horizontaux figurant dans la partie orangée dans laquelle figurent le numéro 14 ainsi que l’inscription « terrasse ».
Ce cadre orangé s’étend ainsi sur toute la largeur du toit terrasse, côté boulevard, et une partie déborde sur le jardin arrière.
Ce même plan fait également clairement apparaître la présence des tuyaux de VMC, dans la partie en forme de L, de couleur blanche, qui avec l’emprise constituée par la terrasse, de couleur orangée, entoure ainsi l’ensemble de l’appartement.
Il ressort donc clairement de ce plan que la terrasse donne, pour la plus grande partie sur le boulevard et pour une petite part (retour du L) sur le jardin arrière, en parfaite conformité avec le descriptif du lot n°14 qui mentionne la jouissance exclusive « d’une terrasse sur le boulevard et sur le jardin arrière ».
Il ressort par conséquent de l’analyse de ces plans et des mentions figurant au règlement de copropriété que le propriétaire du lot n°14 bénéficie d’une jouissance exclusive sur la terrasse mentionnée au descriptif de son lot, dont l’emprise est matérialisée par un cadre orangé sur les plans annexés audit règlement.
Cette jouissance ne couvre donc pas l’intégralité du toit terrasse et n’inclut nullement les équipements techniques situés côté jardin.
Par conséquent, les demandeurs soutiennent à tort que les travaux sollicités et refusés étaient nécessaires à l’exercice paisible de leur droit de jouissance exclusif sur la partie arrière de la terrasse.
Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que si elle a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de nuire ou de porter préjudice aux copropriétaires demandeurs, la charge de la preuve de cet abus leur incombant.
Or, en l’espèce, au vu de la nature des travaux sollicités en assemblée générale, ces derniers aboutiraient à permettre à certains copropriétaires de s’octroyer un droit de jouissance exclusif sur des parties communes générales, alors que ce dernier n’est pas autorisé par le règlement de copropriété et sans proposition d’aucune contrepartie financière.
Par conséquent, en rejetant les résolutions contestées, le syndicat des copropriétaires a bien préservé l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires et la demande d’annulation des résolutions n°18.2 et 18.3 ne peut donc être accueillie, aucun des moyens et arguments présentés par les demandeurs n’étant en effet constitutif d’un abus de majorité.
La SCI Matoudor et Mme [D] sont donc déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n°18.2 et 18.3.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, expliquant qu’ils ont été empêchés de jouir de leur droit de jouissance exclusif sur la partie arrière de la terrasse, ce qui leur a causé un préjudice qu’il convient de réparer.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en faisant valoir que le refus opposé n’avait rien d’abusif, la demande émanant de copropriétaires ne bénéficiant d’aucun droit de jouissance sur la terrasse, que la nature et la consistance des travaux n’ont pas été fournies et qu’en tout état de cause la zone concernée n’est pas grevée du droit de jouissance revendiqué.
Bien que les demandeurs n’expliquent pas le fondement juridique sur lequel ils basent leur demande, il se déduit de la faute qu’il reproche ainsi au syndicat des copropriétaires, qu’ils recherchent sa responsabilité délictuelle, ce que ce dernier relève par ailleurs, l’article 1240 du code civil prévoyant en effet que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu de ce régime de responsabilité suppose que soit démontré l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, aucun des moyens soulevés par les demandeurs au soutien de l’annulation des résolutions attaquées ayant été retenu, il convient par conséquent de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SCI Matoudor et Mme [D] parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens.
La SCP Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey, avocat qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenues aux dépens, la SCI Matoudor et Mme [D] sont condamnées in solidum à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6000 euros au syndicat des copropriétaires.
Le sens de la décision conduit à les débouter de leur demande formulée à ce titre ainsi que de leur demande de dispense de participation aux frais de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI Matoudor et Mme [I] [W] [G] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SCI Matoudor et Mme [I] [W] [G] épouse [D] aux dépens ;
Autorise la SCP Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum la SCI Matoudor et Mme [I] [W] [G] épouse [D] à régler, au titre des frais irrépétibles, la somme de 6000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à Neuilly-sur-Seine (92200) ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Contribution ·
- Solde ·
- Chèque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Plan ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Référé
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Délais ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale ·
- Signification ·
- Décret ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Béton ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Fond
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
- Devis ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Taux légal ·
- Montant ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.