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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 22/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00323 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXBF
JUGEMENT N° 25/570
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [C] [P]
Assesseur salarié : David [X]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître AUGE, substituant Maître Clémence PUIG, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
Service contentieux Général
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Septembre 2022
Audience publique du 02 Octobre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 23 septembre 2022, reçu le 26 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la décision, rendue le 14 mars 2022 par laquelle la [3] ([5]) du Rhône a attribué un taux d’incapacité permanente de 40 % à Monsieur [O] [Y], après consolidation de son état au 28 février 2022, au titre des séquelles de l’accident du travail du 14 septembre 2019.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [4]), saisie par l’employeur le 11 mai 2022, n’a pas statué dans le délai imparti.
Le 23 septembre 2022, la SARL [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite, lequel tribunal s’est déclaré incompétent territorialement au profit de la présente juridiction suivant ordonnance de son président le 3 octobre 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal en date du 21 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 et le Docteur [W] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié. Il a été alors rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le Docteur [B].
Le 3 juillet 2025, en audience publique, la SARL [9] a comparu, représentée par son conseil. Elle a sollicité le renvoi.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SARL [9] a comparu, représentée par son conseil. Elle a indiqué se désister de son recours, ensuite de la décision de la [5] de déclarer son salarié guéri.
La [5], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu.
Le tribunal a déclaré que la décision serait rendue le 18 novembre 2025, par mise à la disposition au greffe.
SUR CE :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
A l’audience, la société demanderesse, au terme de ses propos à l’audience, a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours.
Le tribunal constate que la [5] n’a pas fait valoir de défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe :
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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