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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 22/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01043 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01043 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXFB
N° minute : 25/117
Code NAC : 50D
LG/AFB
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [D] [P]
née le 12 Octobre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie O’BRIEN membre de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
MOTORCAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 423 777 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique HENNEUSE membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Alexandre GADOT de DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Février 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
N° RG 22/01043 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXFB
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 03 octobre 2021, Madame [D] [P] a acquis auprès de la société SAS MOTORCAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE («la société MOTORCAR [Localité 6]») un véhicule d’occasion de marque MERCEDES CLA immatriculé [Localité 3]–792– BS, d’un kilométrage annoncé de 69.632 km et une première mise en circulation le 31 août 2018, au prix de 26.990 euros, outre 704 euros pour la garantie « 24 mois excellence + » et un forfait livraison de 737,16 euros soit une somme totale de 28.431,16 euros avec une livraison prévue le 03 novembre 2021.
Le 02 décembre 2021, Mme [D] [P] a présenté son véhicule au garage SAGA [Localité 4], distributeur et réparateur agréé de la marque Mercedes-Benz, évoquant un bruit de moteur à l’accélération et une variation de régime sur l’autoroute, ainsi que des tensions du réseau de bord.
Une expertise amiable a été réalisée et a conclu à la présence de vices affectant le véhicule.
Faute de règlement amiable du litige, par acte d’huissier en date du 14 avril 2022, Mme [D] [P] a fait assigner la société SAS MOTORCAR VALENCIENNES devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment l’annulation de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule et a désigné pour y procéder Monsieur [Y] [G].
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, Madame [D] [P] demande au tribunal de :
— dire et juger que le véhicule MERCEDES CLA immatriculé [Localité 3] – 792 –BS qui lui a été vendu est atteint de vices cachés ;
— dire et juger que la Société MOTORCAR [Localité 6] a failli à son obligation de délivrance conforme ;
— en conséquence, prononcer l’annulation de la vente du véhicule ;
— dire et juger que les parties se retrouveront en l’état qu’elles se trouvaient avant la vente ;
— en conséquence, condamner la société MOTORCAR [Localité 6] à payer :
la somme de 26.900 euros en remboursement du véhicule, Garantie excellence + 24 mois : 704,00 euros,Forfait livraison : 737,16 euros,Facture MERCEDES : 154,90 euros, Cotisations d’assurances : 83,95 euros / mois décembre 2021 à novembre 2023 : 1.930,85 euros,
Soit une somme totale de : 30.426,91 euros ;
— condamner la société MOTORCAR [Localité 6] à 10.238,40 euros somme arrêtée au 23 novembre 2023 au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société MOTORCAR [Localité 6] à payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la société MOTORCAR [Localité 6] à payer la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— dire et juger que la société MOTORCAR [Localité 6] devra à ses frais reprendre possession du véhicule par tout moyen à sa convenance et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous réserve du règlement des sommes dues ;
— dire et juger qu’à défaut de reprise du véhicule par la société MOTORCAR [Localité 6], elle pourra s’en débarrasser par quelque moyen qu’elle estimera utile sans aucune indemnisation ni recours pour la société MOTORCAR [Localité 6] et aux frais de cette dernière ;
— condamner la société MOTORCAR VALENCIENNES aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP VANHELDER- BOUCHART-O’BRIEN ;
— la condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société MOTORCAR [Localité 6] lui a vendu un véhicule atteint de vices cachés le rendant impropre à son usage, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire. Elle ajoute que le rapport d’expertise judicaire démontre que le vendeur, qui est un vendeur professionnel, a par ailleurs manqué à son obligation de délivrance conforme prévue à l’article L.217-4 du code de la consommation. Elle estime ainsi être fondée à solliciter l’annulation de la vente en application de l’article 1644 du code civil et le remboursement du prix de vente.
Elle considère par ailleurs que la société MOTORCAR [Localité 6], en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer les vices entachant le bien, de sorte qu’elle est tenue, en application de l’article 1645 du code civil, de l’indemniser de ses préjudices. A ce titre, elle évoque les frais relatifs aux véhicules qu’elle a engagés, un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule et un préjudice moral lié aux attentes qu’elle nourrissait envers le vendeur professionnel, lequel n’a jamais répondu à ses sollicitations. Elle argue également du stress et de la contrariété subis du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’utiliser le véhicule récemment acquis.
Enfin, elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société MOTORCAR [Localité 6] est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour ne pas avoir respecté la garantie contractuelle de 24 mois souscrite lors de l’achat alors qu’elle avait connaissance du vice qui affectait le véhicule et estime subir un préjudice causé par la résistance manifestement abusive du vendeur.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, la société MOTORCAR [Localité 6] sollicite, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de Madame [D] [P].
Subsidiairement, elle demande au tribunal de :
rejeter l’action rédhibitoire de Madame [D] [P] et y substituer une sanction estimatoire ;en conséquence, limiter l’indemnisation de Madame [D] [P] aux seuls travaux nécessaires à la réfection du désordre, soit 120 euros ;à défaut, limiter l’indemnisation de Madame [D] [P] aux seuls prix de vente et frais occasionnés par la vente, en excluant les primes d’assurance (1930,85 euros ou toutes sommes à parfaire au jour du jugement) et la facture MERCEDES (154,90 euros) ;rejeter la demande de Madame [D] [P] tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 10238,40 euros ;à défaut, limiter l’indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 2.394,90 euros.Et, en tout état de cause,
rejeter les demandes de Madame [D] [P] tendant à l’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice résultant d’une résistance abusive ;condamner Madame [D] [P] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. A ce titre, elle considère que la demanderesse ne démontre pas l’impropriété du véhicule à son usage, qui serait due au vice invoqué, faisant valoir que l’expert reconnaît que le véhicule peut rouler et que la demanderesse en a fait un usage intensif depuis la vente, ce qui permet de confirmer que le véhicule est fonctionnel et a bien été utilisé conformément à l’usage qu’en attendait la demanderesse. Par ailleurs, elle soutient que le désordre est minime et prévisible s’agissant d’un achat d’occasion et peut être réparé en procédant à la vidange de la boîte de vitesse pour un prix se situant entre 45 et 120 euros. Elle conteste ainsi qu’il ait pu diminuer l’usage du véhicule au point que Madame [D] [P] ne l’aurait pas acquis si elle l’avait connu.
Elle soutient également que la demanderesse invoque à la fois les vices cachés et le défaut de conformité, qui sont deux notions matériellement différentes et incompatibles. Elle rappelle que le défaut de conformité ne peut-être invoqué par l’acquéreur qui se prévaut de la présence d’un vice, affectant la chose. Elle précise qu’en application desdites dispositions, l’acquéreur qui se plaint d’un bien non conforme à l’usage doit se prévaloir d’un vice caché, alors que la garantie de délivrance conforme s’applique à la non-conformité du bien par rapport aux énonciations du contrat. Subsidiairement, elle expose que le vice allégué n’est pas suffisant pour engendrer l’annulation de la vente et ne peut donner lieu qu’à une action estimatoire en réduction du prix de vente, lequel ne saurait excéder les seuls travaux d’entretien nécessaires sur le véhicule, soit
la vidange de la boîte de vitesse, qu’elle évalue à 120 euros. Elle affirme également ne pas avoir eu connaissance des vices affectant la chose. Elle considère en conséquence n’être tenue du remboursement que des seuls frais occasionnés par la vente, à l’exclusion des frais d’assurance et de réparations exposés par Madame [P] au garage Mercedes.
Sur la demande de dommages et intérêt formée par Madame [P], elle considère que celle-ci n’a subi aucun préjudice de jouissance dès lors qu’elle a pu utiliser le véhicule de son mari et, qu’en en toutes hypothèses, ce préjudice ne peut être que limité puisque l’utilisation du véhicule demeurait possible. Enfin, elle estime Madame [P] ne démontre pas l’existence de son préjudice moral pas plus qu’elle n’établit une résistance abusive de sa part.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
SUR CE,
I/ Sur la demande de résolution de la vente
A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’action rédhibitoire exercée par l’acquéreur sur le fondement de l’article 1644 du code civil est une action en résolution de la vente.
Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. En application de l’article L217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
En l’espèce, il se déduit des prétentions de Madame [D] [P] que celle-ci sollicite la résolution de la vente (et non l’annulation) sur le fondement, d’une part de la garantie des vices cachés et, d’autre part, de la garantie de conformité prévue aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation.
Sur le cumul des actions invoqué par la société MOTORCAR [Localité 6]
Aux termes de l’article L.217-13 ancien et L.217-30 nouveau du code de la consommation, les dispositions relatives à la garantie de conformité ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Ainsi, en l’espèce, le fait que Madame [P] agisse sur le fondement de la garantie des vices cachés ne la prive pas d’agir, également, sur le fondement de la garantie de conformité du code de la consommation, cette garantie légale s’ajoutant, pour un consommateur insatisfait du bien mobilier qui lui a été délivré par le vendeur professionnel, comme c’est le cas en l’espèce, aux recours pouvant être fondés sur le défaut de conformité ou sur la garantie des vices cachés prévus par le code civil.
Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code dispose encore que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le choix offert entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acheteur. Lorsqu’il fait le choix de l’action rédhibitoire, le juge ne peux lui substituer une action estimatoire avec une réduction de prix.
Pour que la garantie des vices cachés soit mise en oeuvre, la défectuosité de la chose doit être établie. Il faut également que le vice soit d’une gravité suffisante, qu’il ne soit pas apparent et qu’il ne soit pas connu de l’acquéreur. Le vice de la chose doit être antérieur à la vente, c’est-à-dire au transfert de propriété, étant précisé que pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il ressort du rapport expertise amiable que les essais routiers réalisé ont mis en exergue, « à partir de 80km/h, des oscillations de l’aiguille de compte-tours, accompagnées de secousses du véhicule, ainsi que d’un bruit métallique acyclique, de type grognement nettement perceptible. En outre, à partir de 110 km/h est observée une vibration importante dans le véhicule ».
Sur l’origine des désordres, l’expert amiable conclut à une défaillance intrinsèque d’une ou plusieurs pièces engendrant un jeu anormal, ayant pour conséquence la bruyance observée ainsi que des défauts d’accroche des multidisques d’embrayage. Il estime que les travaux nécessaires à la remise en état consistent au remplacement de la boîte de vitesses et des jantes AVD et AVG, ainsi qu’à l’équilibrage des roues, travaux dont il estime le coût à 6 500 euros TTC.
Il considère que les désordres observés sur la boîte de vitesse ne peuvent être que le fruit d’un usage prolongé du véhicule ayant engendré une usure prématurée d’une ou plusieurs de ses pièces internes et que, au regard du faible kilométrage parcouru depuis la vente, soit moins de 5 000 km, les désordres étaient nécessairement présents antérieurement à la vente.
Les conclusions de ce rapport d’expertise amiable, qui a été soumis à la libre discussion des parties, sont confortées par le rapport d’expertise judiciaire, réalisée au contradictoire des parties.
L’expert judiciaire indique en effet que les essais dynamiques réalisés ont permis de confirmer un dysfonctionnement à l’usage du véhicule se matérialisant par des à-coups au niveau de la chaîne cinématique de transmission, c’est-à-dire des à-coups au niveau des embrayages multi-disques et du volant moteur bi-masse soit des à-coups d’ordre mécanique et non électronique.
Il estime que ces désordres trouvent leur origine dans la ruine annoncée vraisemblablement des éléments d’embrayage/volant moteur bi-masse mais également et plus grave encore, dans l’éventualité d’un dysfonctionnement au niveau de la boîte DCT.
Il considère que la remise en état implique, dans un premier temps, le remplacement des éléments de l’embrayage et du volant moteur pour un montant qu’il évalue à 1660, 49 euros TTC, et, dans un second temps, en cas de résultat négatif, le remplacement de la boîte de vitesse pour un coût qu’il évalue à 7 264,06 euros.
Il conclut que le véhicule présente une forte diminution d’usage à tout le moins, non conforme à celui légitiment attendu en étant incapable d’un usage normal, que les désordres constatés, qui ne peuvent être le fruit d’une faute d’usage et/ou d’une faute d’entretien de sa part, qui plus est au regard du faible usage consommé, étaient latents et en germe a minima au moment de la vente et ne pouvaient être relevés au moment de la vente par l’acquéreur profane.
Les constatations des deux experts mettent ainsi en lumière l’existence de plusieurs vices cachés qui sont antérieurs à la vente et qui diminuent de façon conséquente l’usage du véhicule puisque le conducteur voit sa conduite altérée par des à-coups de boîte de vitesse et, ainsi que le relève l’expert judicaire dans sa réponse aux dire de la société MOTORCAR [Localité 6], ne peut poursuivre l’utilisation du véhicule sans risquer la rupture d’une pièce de la chaîne de transmission et l’arrêt définitif du véhicule.
Les désordres relevés sont d’une gravité suffisante au regard de la sécurité du véhicule et le rendent impropre à son usage, peu importe l’âge du véhicule.
En outre, le montant des réparations, qui contrairement aux affirmations de la société MOTORCAR ne se limitent pas à une simple vidange de la boîte de vitesse mais impliquent le remplacement de l’embrayage et du volant moteur et potentiellement de la boîte de vitesse, représente le tiers du prix de vente du véhicule, ce qui caractérise également la gravité des désordres.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de Madame [D] [P] et la résolution de la vente sera prononcée.
Par l’effet de la résolution, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat.
Par conséquent, la société MOTORCAR [Localité 6] sera condamnée à payer à Madame [D] [P] la somme de 28 341,16 euros (en ce compris le montant de la « Garantie excellence + 24 mois » de 704 euros et le forfait livraison de 737,16 euros) au titre de la restitution du prix de vente.
Madame [D] [P] remettra les clés du véhicule à la société défenderesse concomitamment au remboursement du prix, à charge pour celle-ci d’en reprendre possession à l’endroit où il est immobilisé et dont l’adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés, par tout moyen à sa convenance, dan le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous réserve du réglement des sommes dues.
Compte tenu des restitutions réciproques résultant de la résolution, il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut pour la société MOTORCAR [Localité 6] d’avoir récupéré le véhicule dans un certain délai, Madame [D] [P] pourra en disposer librement.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de cet article une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
L’existence du préjudice, son étendue et l’évaluation de la créance de réparation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, la société MOTORCAR [Localité 6] est une société professionnelle dans le domaine de l’automobile. Elle est donc présumée avoir eu connaissance des vices avant la vente et, à ce titre, est tenue de réparer l’intégralité des dommages subis par Madame [D] [P].
Sur le préjudice financier
Madame [D] [P] sollicite, tout d’abord, le remboursement des primes d’assurance qu’elle a dû régler aux fins d’assurer le véhicule litigieux du mois de décembre 2021 au mois de novembre 2023.
Elle justifie d’une cotisation annuelle au titre de l’assurance de ce véhicule d’un montant de 83,95 euros jusqu’au 8 mars 2022, date d’effet de la modification de son contrat d’assurance. A compter de cette date, la cotisation annuelle s’est élevée à 667,47 euros, soit 55,62 euros par mois.
Il ressort de la comparaison du kilométrage affiché lors des opérations d’expertises amiable avec celui affiché lors des opérations d’expertise judicaire que le véhicule est immobilisé depuis les opérations d’expertises amiable, soit depuis le 13 janvier 2022 et que la demanderesse a roulé avec le véhicule sur une distance de plus de 4 889 kilomètres jusqu’à son immobilisation.
Or, jusqu’à la date d’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance est la contrepartie directe et exclusive de l’utilisation du véhicule. La demande tendant à être indemnisé des primes versées au titre de la période du 1er décembre 2021 au 13 janvier 2022 sera, en conséquence, rejetée.
Ainsi, la société MOTORCAR [Localité 6] sera condamnée à régler à ce titre à Madame [D] [P] la somme de 1335,95 euros (83,95 x 2) + (55,62 x 21)
Sera également mise à sa charge le remboursement de la facture du garage SAGA [Localité 4] d’un montant de 154,90 euros, l’intervention de ce garage étant directement liée aux vices cachés du véhicule.
Ainsi, la société MOTORCAR [Localité 6] sera condamnée à payer à Madame [P] la somme globale de 1 490,85 euros en réparation de son préjudice financier (1335,95 + 154,90).
Sur le préjudice de jouissance
Madame [P] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance du véhicule tel que chiffré par l’expert judiciaire.
Il est constant qu’elle a été empêchée d’utiliser son véhicule lequel s’est révélé impropre à l’usage, de sorte que le préjudice de jouissance est établi et ce, du 13 janvier 2022, date d’immobilisation du véhicule jusqu’au présent jugement prononçant la résolution de la vente.
Néanmoins, à défaut de production par la demanderesse d’éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle, et dans la mesure où elle reconnaît avoir pu utiliser le véhicule de son mari pour ses déplacements, ce préjudice sera évalué à la somme de 100 euros par mois, soit une somme totale de 4 100 euros (100 x 41 mois).
Sur le préjudice moral
Madame [P] a été contrainte d’effectuer de multiples démarches amiables et judiciaires pendant plus de trois ans, comprenant une expertise amiable et une expertise judiciaire, afin de faire valoir ses droits et subir les tracas et les incertitudes liés à une procédure judiciaire.
Par conséquent, la société MOTORCAR [Localité 6] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du bon de commande que Madame [P] a souscrit une garantie contractuelle au moment de l’achat nommée « 24 mois excellence + ».
L’article 7 des conditions générales du vendeur, jointes au bon de commande, stipule que la garantie contractuelle « est mentionnée sur le bon de commande et ses conditions sont précisées dans le carnet de garantie remis à l’acheteur lors de la livraison du véhicule ».
Cependant, la demanderesse ne produit pas le carnet de garantie susvisé, de sorte que ni le domaine, ni les modalités de mise en œuvre de cette garantie, ne sont établis. En outre, elle ne justifie pas l’avoir mobilisée.
Par conséquent, elle ne démontre pas une inexécution par la société MOTORCAR [Localité 6] susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
En toutes hypothèses elle n’invoque aucun préjudice distinct de ceux réparés à raison de l’existence de vices cachés.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
III/ Sur les frais du procès
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MOTORCAR VALENCIENNES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront directement recouvrés par la SCP VANHELDER- BOUCHART-O’BRIEN.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MOTORCAR [Localité 6], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 3 octobre 2021 entre la société MOTORCAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE et Madame [D] [P] portant sur le véhicule de marque MERCEDES CLA immatriculé [Localité 3]-792- BS ;
CONDAMNE la société MOTORCAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à payer à Madame [D] [P] la somme de 28 341,16 euros (en ce compris le montant de la « Garantie excellence + 24 mois » de 704 euros et le forfait livraison de 737,16 euros) au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que Mme [D] [P] devra remettre les clés du véhicule concomitamment au remboursement du prix par la société MOTORCAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à celle-ci, à charge pour la société MOTORCAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE d’en reprendre possession à l’endroit où il est immobilisé et dont l’adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés, par tout moyen à sa convenance, dan le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous réserve du réglement des sommes dues ;
CONDAMNE la société MOTORCAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à payer à Madame [D] [P] la somme de 1 490,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
CONDAMNE la société MOTORCAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à payer à Madame [D] [P] la somme de 4 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société MOTORCAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à payer à Madame [D] [P] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvrés par la SCP VANHELDER- BOUCHART-O’BRIEN ;
CONDAMNE la société MOTORCAR [Localité 6] BY AUTOSPHERE à payer à Madame [D] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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