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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 27 juin 2025, n° 21/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/02942 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QB34
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 21 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 8], représenté par son syndic, la société FONCIA, RCS Toulouse B 331 496 240 ., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 17] B 722 057 460,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur RCD de la société DI [T], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC, en sa qualité d’assureur dommages-ouvarges et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.R.L. OCCINERGY, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A.R.L. ETABLISSEMENT DI [T], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 306
S.A.R.L. SMECSO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL Prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié, en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7
S.A.S. VIESSMANN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 82, Me Lorraine DUZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
S.A. EUROMAF,assurance des ingénieurs et des architeches européens, prise en sa qualité d’assureur de la société OCCINERGY, RCS 429 499 509 ., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Vinci Immobilier a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de 39 logements sur la commune de [Localité 15], [Adresse 7], sous la maîtrise d’œuvre de la société Cemobat, qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Zurich Insurance également assureur CNR de la société Vinci Immobilier.
Sont intervenus sur ce chantier :
la société Cemobat, chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
la société Occinergy, assurée auprès d’Euromaf, Bureau d’études techniques des fluides,
la société Di [T], assurée auprès de la Smabtp à la déclaration d’ouverture de chantier, pour le lot chauffage- plomberie et auprès d’AXA à la date de la réclamation,
la société Viessman, fabricant de la chaufferie collective et qui a procédé à la mise en service de l’installation.
Le 6 juin 2012, le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société Smecso, un contrat d’entretien et de maintenance des chaudières et capteurs solaires.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 juillet 2012 avec réserves.
En août 2014, le syndicat des copropriétaires a constaté des dysfonctionnements sur l’installation de chauffage et de production d’eau chaude, qu’il a dénoncés à la société Smecso.
Il a missionné la société Cast’ing afin de procéder à un audit de l’installation collective de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.
Cette société a établi un rapport en juin 2015 et a relevé certaines anomalies.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur dommages ouvrage, lequel a missionné le Cabinet Saretec.
En lecture du rapport de son expert du 26 octobre 2016, par lettre du 17 juillet 2017, l’assureur dommages ouvrage a opposé un refus de garantie, les désordres n’étant pas de nature décennale.
Par exploits d’huissier du 3 octobre 2018, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Vinci immobilier, Zurich Insurance, la société Di [T], la SMABTP, la SMECSO.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge des référés a commis M. [I] [N] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 21 février 2019, les opérations ont été rendues communes et opposables à la SARL Cemobat, la société Occinergy, la SAS Viessmann France.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, les opérations ont été rendues communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV prise en sa qualité d’assureur de la société Cemobat, la société Euromaf prise en sa qualité d’assureur de la société Occinergy et la société Veritas.
M. [I] [N] a rendu son rapport le 23 mai 2021
Par exploits d’huissier des 27, 28 et 31 mai 2021, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia a fait assigner :
— la société Vinci immobilier,
— la société Occinergy,
— la SA EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société Occinergy,
— la société Di [T],
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Di [T],
— la SMECSO,
— la société ZURICH Insurance prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— la SAS Viessmann,
aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de différentes sommes.
Par exploit d’huissier du 5 octobre 2021, la société Di [T] a procédé à la mise en cause de la société Axa France Iard.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2021, les procédures ont été jointes.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025, prorogée au 27 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia, sollicite du tribunal de :
— condamner in solidum les sociétés Vinci immobilier, Zurich Insurance, Occinergy, Euromaf, Di [T], SMABTP, la SMECSO, AXA et Viessmann, au paiement de :
— la somme de 50.800 euros majorée des intérêts calculés selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 23 mai 2021,
— la somme de 21.712,39 euros au titre du préjudice immatériel et financier subi majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise,,
— débouter les sociétés Vinci immobilier, Zurich Insurance, Occinergy, Euromaf, Di [T], SMABTP, la SMECSO, AXA et Viessmann de toutes leurs demandes
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2021, la société Vinci Immobilier résidentiel, sollicite du tribunal :
— à titre principal, la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, de la voir relevée et garantie de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par les sociétés Zurich Insurance, Occinergy, Euromaf, Di [T], SMABTP, la SMECSO et Viessmann
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivant du code civil, L. 241-1 et L.242-1 du code des assurances :
— juger que ses garanties ne sont pas applicables,
— rejeter les demandes de la Copropriété comme étant infondées et injustifiées tant dans son principe que dans son étendue,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— subsidiairement, si sa garantie devait être retenue, condamner in solidum la société Di [T] et ses assureurs successifs les compagnies AXA France IARD et Smabtp, la société Occinergy et la société Euromaf, la société Smecso et son assureur, la Smabtp ainsi que la société Viessmann France à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens, sauf à déduire les franchises contractuelles, – les condamner sous la même solidarité au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SARL OCCINERGY et la SA EUROMAF sollicitent du tribunal au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil :
— à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires (et toutes autres parties) de ses (leurs) demande(s) de condamnation de la société OCCINERGY et de son assureur EUROMAF faute d’imputabilité des désordres à la mission qui lui a été confiée,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société SMECSO, la société DI [T], la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SMECSO et de DI [T] au jour de la DOC et AXA France IARD assureur de la société DI [T] au jour de la réclamation, la société VIESSMANN à les relever et garantir dans une proportion de 90% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal frais, accessoires, dépens sur un fondement décennal et sur celui contractuel fixer la part de Occinergy à 10% maximum des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— limiter le montant des préjudices immatériels revendiqués s’analysant comme une perte de chance,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation revendiquée par le Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prendre acte de ce que la société EUROMAF intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de son assurée la société OCCINERGY dans les conditions et limites de sa police, la franchise étant opposable à son assurée ou à tous sur un fondement contractuel,
— condamner tous succombants à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société ETABLISSEMENTS DI [T] sollicite du tribunal au visa des articles 1147 anciens et suivant, 1382 ancien et 1792 et suivant du code civil :
— à titre principal,
— juger que l’expert Judiciaire n’a pas été en mesure de constater la matérialité dysfonctionnements allégués par le Syndicat des Copropriétaires les capteurs solaires étant démontés et dégradés au jour de l’expertise judiciaire,
— juger qu’il est impossible en l’état de déterminer la cause des dysfonctionnements allégués,
— juger qu’il ne peut être établi que les fautes imputées à la société DI [T] sont à l’origine d’éventuels dysfonctionnements des capteurs solaires,
— juger encore que les fautes de la société DI [T] relevées par l’expert judiciaire ne peuvent être à l’origine des dysfonctionnements allégués des capteurs solaires,
— juger enfin que les éventuels dysfonctionnements proviennent d’une cause extérieure à l’acte de construire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le 7 de toutes demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de réfection des désordres à 25.400 euros TTC,
— limiter encore le montant des condamnations prononcées au titre de la perte de chance d’économies d’énergie à 2.000 euros,
— juger n’y avoir pas lieu au prononcé d’une condamnation in solidum,
— limiter la quote-part de sa responsabilité à 5% du montant des condamnations,
— limiter le montant des condamnions prononcées à son encontre à 1270,00 euros au titre des travaux de réfection et 100 euros au titre de la perte de chance,
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Compagnie AXA France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice immatériel,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société DI [T] sollicite du tribunal au visa des articles 1147 ancien, 1231-1 et 1792 et suivant du code civil, L.112-6, L124-5, L241-1 et L241-2 du code des assurances :
— à titre principal,
— écarter toute responsabilité de la société DI [T] dans la survenance des désordres et malfaçons dénoncés,
— juger que les dommages affectant l’ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil,
— juger que les garanties de la société SMABTP ne sont pas mobilisables,
— la mettre hors de cause,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— condamner tout succombant solidairement à lui verser une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de condamnation in solidum,
— fixer le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise à la somme de 50.800 €,
— fixer le montant des condamnations au titre du préjudice immatériel à la somme de 5.000 euros,
— juger que la garantie de la société SMABTP n’est pas mobilisable au titre des préjudices immatériels,
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la SMABTP au titre des préjudices immatériels,
— rendre les franchises de la SMABTP opposables à la société DI [T] pour l’application des garanties obligatoires.
— rendre les franchises de la SMABTP opposables à l’ensemble des parties pour l’application des garanties facultatives,
— condamner solidairement les sociétés OCCINERGY et EUROMAF, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, VIESSMANN, AXA France IARD et ZURICH INSURANCE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, excédant la part de responsabilité de son assuré de la société DI [T],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DI [T], sollicite du tribunal au visa des articles 1792 et suivant du code civil, L.112-6, L241-1 et L241-2 du code des assurances :
— à titre principal :
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— Subsidiairement, si la garantie de la compagnie AXA devait être retenue :
— limiter à de plus strictes proportions le montant du préjudice immatériel ainsi que celui des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la Smabtp, assureur de la société Etablissements di [T], Occinergy, Euromaf, Smecso, Smabtp, son assureur, et la société Viessmann à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais irrépétibles, sauf à déduire les franchises contractuelles,
— statuer ce que droit quant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023, la SMECSO et la SMABTP sollicitent du tribunal au visa des articles 1147 ancien, 1231-1 du code civil:
à titre principal,
— eu égard à l’absence de responsabilité de la société SMECSO, les mettre hors de cause,
— rejeter toute demande formée à leur encontre,
— condamner tout succombant à leur verser une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si une part de responsabilité devait être retenue à l’encontre de la société SMECSO,
— rejeter la demande de condamnation in solidum,
— fixer le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise à la somme de 50.800 €,
— fixer le montant des condamnations au titre du préjudice immatériel à la somme de 5.000 €
— limiter la part de responsabilité de la société SMECSO à 5% du montant des condamnations prononcées,
— condamner les sociétés OCCINERGY et EUROMAF, DI PIAZA, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, VIESSMANN, AXA France IARD et ZURICH INSURANCE à les relever et garantir des condamnations prononcées à l’encontre de la société SMECO et excédant sa part de responsabilité,
— rendre les franchises de la SMABTP opposables à l’ensemble des parties,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SAS VIESSMANN FRANCE sollicite du tribunal au visa des articles 1792 et suivant, 1231-1 du code civil :
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le 7, de toute ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— débouter toute autre partie des demandes pouvant être formulée à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— ramener le montant de l’indemnité demandée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le 7, à de plus justes proportions,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros à la société VIESSMANN au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
A/ Sur le désordre et les responsabilités
Concernant le désordre, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia, reprend les conclusions de l’expert judiciaire sur la caractérisation dudit dommage et sur l’imputabilité de ce dernier. Il soutient que le bâtiment revendiquait le label BBC (bâtiment bonne consommation) afin de réduire la consommation de gaz et réaliser des économies d’énergie et qu’en raison des désordres, aucune économie n’a pu être réalisée et qu’en conséquence, l’immeuble a été rendu impropre à sa destination du fait du non-fonctionnement de l’élément d’équipement constitué par les capteurs solaires. Il expose que les désordres doivent relever de la garantie décennale et met en avant la responsabilité de la société VINCI en qualité de constructeur, la société OCCINERGY en qualité de bureau d’étude technique, de la société DI [T] qui a réalisé le lot chauffage-solaire et la société VIESSMANN en sa qualité de fabricant. Il expose que l’installation d’un dispositif solaire thermique répond à la définition d’un ouvrage de construction immobilière. A titre subsidiaire, il met en avant la responsabilité contractuelle de la société OCCINERGY, la société DI [T], la société SMECSO et la société VIESSMANN. Il fait valoir que les dommages constatés par l’expert judiciaire ne relèvent pas de la garantie biennale mais de la garantie décennale.
Concernant le désordre, la société VINCI IMMOBILIER met en avant les conclusions de l’expert qui ne retient pas sa responsabilité.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY conteste les conclusions de l’expert sur le caractère décennal, arguant que la production d’ECS solaire peut être assurée et que l’habitabilité de l’ouvrage n’est pas remise en cause. Il expose que seule la garantie de bon fonctionnement peut être mobilisée mais qu’elle est forclose. Si le caractère décennal était retenu, elle met en avant les conclusions de l’expert judiciaire sur les responsabilités des sociétés OCCINERGY DI [T], VIESSMANN et SMECSO.
La SARL OCCINERGY et la SA EUROMAF font valoir le défaut d’imputabilité des désordres à la SARL OCCINERGY mettant en avant le respect de la conformité du CCTP notamment sur le fonctionnement de l’installation au niveau de l’inclinaison et de l’orientation et rappellent que l’installation a fonctionné pendant deux années suivant la réception. Ils exposent que la responsabilité majeure dans la survenance de ces dysfonctionnements relève de la société SMECSO en charge de l’entretien des installations et rappellent également les responsabilités des sociétés DI [T] et Viessmann.
La société ETABLISSEMENTS DI [T] met en avant l’absence de constat contradictoire des désordres pendant les opérations d’expertise judiciaire, l’installation étant démontée au jour des opérations rendant impossible le constat de la réalité des dysfonctionnements et son origine. Elle soutient que les fautes d’exécution de la SARL DI [T] relevées par l’expert judiciaire dans le rapport ne peuvent être à l’origine de l’absence de fonctionnement de l’installation et que l’absence de calorifuge sur les tuyaux et un mauvais positionnement des vannes d’équilibrage ne peuvent être à l’origine de l’absence totale de fonctionnement de la production d’eau chaude sanitaire par le solaire. Elle expose que le dysfonctionnement de la production d’eau chaude sanitaire provient d’une cause étrangère à ses travaux et notamment à l’absence de bâchage des capteurs qui a conduit à leur dégradation complète, ce qui ne peut être imputable qu’à la copropriété ou son cocontractant direct chargé de l’entretien. Elle met en avant les responsabilités des sociétés OCCINERGY VIESSMANN et SMECSO qui doivent être seules engagées.
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société DI [T], s’associe aux arguments développés par la société. Elle conteste l’impropriété à l’ouvrage, le simple défaut de performance d’une installation ne permettant pas de caractériser une impropriété à destination.
AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DI [T], s’associe aux arguments développés par son assurée. Elle soutient également que la garantie biennale est forclose à ce jour.
La SMECSO et la SMABTP exposent que l’installation solaire n’a jamais fonctionné et que les constructeurs en étaient informés par la société SMECSO. Sur la responsabilité contractuelle, elles soutiennent qu’aucun faute ne peut être retenue à l’encontre de la société SMECSO et rappellent que la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SAS VIESSMANN FRANCE soutient qu’aucun de son matériel n’a été caractérisé, les reproches formulés à son encontre reviennent en réalité à l’installateur. Elle met en avant l’erreur manifeste de dimensionnement à l’origine de l’endommagement de l’installation et indique n’avoir aucun rôle dans la conception de l’installation ou dans son dimensionnement, l’étude thermique ayant été confiée au BET OCCINERGY par la société DI [T] qui a ensuite procédé au dimensionnement de l’installation. Elle expose que les opérations d’expertise ont permis de caractériser des manquements au stade de la conception et du dimensionnement, de l’installation et de la maintenance et qu’aucun défaut du matériel n’a été caractérisé. Sur la responsabilité décennale, elle expose que les panneaux fournis en l’espèce ne répondent pas à la qualité d’EPERS et que les dysfonctionnements de l’installation ne caractérisent pas, en dépit de l’avis de l’Expert, une impropriété à la destination, dès lors qu’il n’a pas été démontré que l’installation de chauffage défaillante ait conduit à des températures impropres à l’usage du bâtiment ou qu’elle ait rendu inutilisable l’ensemble de l’installation, ou inhabitables les logements. Elle soutient que la mise en service n’a pas été effectuée le 4 juillet 2012 mais le 29 août 2012 et qu’aucune faute n’est imputable à la société VIESSMANN dans la responsabilité de la survenance des désordres. Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle est une responsabilité pour faute prouvée ;et qu’en l’espèce, ces demandes ne sont fondées sur aucune faute, aucun manquement contractuel n’étant caractérisé.
1- sur la nature du désordre
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de ce texte que l’impropriété s’apprécie par rapport à la destination contractuelle.
Il ressort de l’article 1792-2 du code civil que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En revanche, en application de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il en ressort que tous les dommages relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.
Il ressort de l’audit de l’installation collective de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire solaire de juin 2015 effectué par la société CAST’ING que si la conception de la chaufferie était globalement correct, “son état au bout de trois ans laisse à désirer, quelques points de conception sont manquants mais c’est principalement son entretien qui est défaillant”. Il était noté notamment qu’il n’y a pas de poste de traitement d’eau du circuit de chauffage pour neutraliser la corrosion et l’embouage qui vont s’installer du fait de la variété des matériaux employés. Il était également mis en avant des problématiques de prélèvement d’eau après adoucisseur, de sous dimension du mitigeur. Concernant l’installation solaire, la société notait que cette dernière ne fonctionnait pas lors de leurs visites, que les capteurs sont bâchés depuis octobre 2014 et que début avril 2015, l’installation avait été remise en service mais “l’échange thermique ne se fait pas, les pompes tournent à vide, risque de surchauffe et de casse”. Il était évoqué dans cet audit la nécessité de rebâcher les capteurs le temps de réparer les fuites mais l’audit notait “mi-juin 2015 : les capteurs ne sont pas bâchés et l’installation est hors-service”.
Il ressort du rapport de la société POLYEXPERT du 26 octobre 2016 effectué à la demande de l’assurance dommages-ouvrage qu’existait un dysfonctionnement d’un mitigeur d’eau chaude sanitaire mais que depuis le mitigeur avait été shunté, le problème avait disparu. En revanche, était relevé que “le préchauffage solaire étant hors service, la température de l’eau est pilotée par la préparateur d’eau chaude sanitaire”.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que “l’installation comporte deux chaudières : une chaudière de marque GUILLOT type optima gaz basse température 145 kw destinée au chauffage, l’autre de marque et de type identiques destinée à l’eau chaude”. Il indique que ces chaudières fonctionnent correctement. Il précise ensuite que “la chaudière destinée à la production d’eau chaude est alimentée par deux sources d’énergie : le gaz entièrement autonome et une production d’eau chaude solaire par trois champs de capteurs de marque VIESSMANN avec station échangeur [18], deux ballons de 1500 l chacun de marque GUILLOT type BS”.
Selon l’expert, “l’installation de chauffage et de production d’eau chaude aurait présenté des dysfonctionnements à compter de l’année 2014 à savoir:
— fuite des capteurs, station de production solaire d’eau chaude sanitaire inopérante depuis l’été 2014,
— faiblesse du mitigeur thermostatique entre autres”.
L’expert a constaté au cours de son expertise le 5 avril 2019 que :
“- les capteurs solaires de marque VIESSMANN vitosol 200 sont totalement démontés, dégradés,
— de plus absence totale de liquide caloporteur dans le circuit”.
Il a pu être constaté lors de la visite des installations en toiture :
“une orientation non optimale en termes d’efficacité de captation […],
des champs de capteurs très endommagés (casses, déconnexions, brûlures), capotages en partie inexistants.
Absorbeurs ne sont pas orientés.
Vannes d’équilibrage mal disposés et doublés inutilement de vannes d’isolement, non calorifugées par coquille adaptée et donc déperditives.
En mauvais état et non étiquetées ce qui laisse supposer que les opérations d’équilibrage n’ont pas été réalisées”.
L’expert indique que “l’installation est correctement dimensionnées sous réserve que :
— l’irrigation des capteurs soit assurée […],
— que les débits de soutirage soit effectifs […]
En d’autres termes, les opérations de vérification, réglages, équilibrages, mises au point font partie des prescriptions à inclure dans un bon dimensionnement et sont essentielles avant de réaliser la mise en service”.
L’expert conclut en précisant que “les désordres affectant les installations de production D’ECS solaire ne peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble mais la rendent impropre à l’usage auquel il est destiné même si la production d’ECS est assurée, dans ce cas de carence avéré par les chaudières au gaz”.
Il n’est pas contesté par les parties que la résidence située au [Adresse 7] à [Localité 14] s’inscrit dans le concept de bâtiment de basse consommation (BBC) répondant à un certain niveau de prestation dans le domaine énergétique afin notamment de réduire les consommations de gaz des occupants par le biais de panneaux solaires. Il est également démontré que l’installation ECS solaire répond à la définition d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audit de l’installation collective de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire solaire de juin 2015 effectué par la société CAST’ING, du rapport de la société POLYEXPERT du 26 octobre 2016 et du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage d’installation solaire ne fonctionne pas depuis plusieurs années et que la production d’ECS solaire est assurée par les chaudières au gaz ce qu’aucun élément ne vient constater. Il est relevé par l’expert dans ses conclusions que le fonctionnement de l’installation ECS solaire “aurait permis une économie d’énergie substantielle”.
Dès lors, l’économie d’énergie présentée dans le cadre du label BBC liée à une fourniture d’énergie mixte n’ayant pas été réalisée, l’immeuble a été rendu impropre à sa destination. En effet, les objectifs d’économie d’énergie promis par le promoteur ne sont pas atteints quand bien même comme le relève l’expert la production d’ECS est assurée par les chaudières au gaz
En conséquence, les désordres affectant l’installation ECS solaire sont de ceux auxquels s’applique la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Ils ne relèvent pas de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil de sorte que la fin de non recevoir tenant à la forclusion soulevée par la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et par AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DI [T] ne peut prospérer.
Le désordre étant de nature décennale, la garantie de la compagnie ZURICH INSURANCE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages est mobilisable.
2- Sur les responsabilités en matière décennale
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En application de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la société VINCI IMMOBILIER qui a édifié et vendu ladite résidence située à [Localité 14] revêt ainsi la qualité de constructeur.
La société OCCINERGY, intervenue en qualité de bureau d’études techniques notamment de l’installation d’ECS solaire, a également la qualité de constructeur, l’expert judiciaire mettant notamment en avant une problématique d’orientation et d’inclinaison dans la conception qui relève de la sphère d’intervention de ladite société.
Pour sa part, la société DI [T] a réalisé le lot chauffage – solaire, et a donc la qualité de constructeur, les désordres constatés par l’expert relevant de sa sphère d’intervention quand bien même l’expert n’a pu se prononcer sur l’état des ouvrages qu’elles avaient réalisés au moment de la réception en 2012. L’expert judiciaire a en effet mis en avant une absence de calorifuge et de protections des conduites en toiture et des malfaçons concernant la mise en oeuvre des vannes d’équilibrage qui entrent dans la sphère d’intervention de ladite société. La société DI [T] met en avant une cause étrangère par l’absence de bâchage de capteurs qui ne lui est pas imputable. Toutefois, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que plusieurs causes sont à l’origine du désordre dont certaines relèvent comme précédemment mentionné de l’intervention de la société DI [T].
La responsabilité de la société VIESSMANN est également recherchée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil ce que conteste la société estimant que les panneaux solaires sont des produits standards qui n’ont pas fait l’objet d’une conception ou d’une préparation spécifique répondant ainsi à la notion d’Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire (EPERS).
S’il n’est pas contesté que la société VIESSMANN a fourni les composants de l’installation et notamment les capteurs tubulaires, les stations échangeurs et la régulation associée, il apparaît selon le rapport d’expertise judiciaire que ladite société “a également procédé à la mise en service de l’installation […] puis est intervenue à plusieurs reprises pour remédier aux dysfonctionnements”. L’expert indique que “le metteur au point du fabricant ne s’est pas assuré immédiatement de la possibilité de réaliser la mise en service en concertation avec l’entrepreneur”. La société VIESSMANN ne conteste pas être intervenue à deux reprises pour la mise en service en juillet et août 2012 mais met en avant la responsabilité de la société DI [T], seule à pouvoir apprécier l’état de l’installation et la possibilité de sa mise en service.
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment des articles de presse produits par la société DI [T] que la société VIESSMANN est un spécialiste national reconnu du solaire thermique dont elle fabrique les composants en collaboration avec des chercheurs universitaires de [Localité 16], composants qui sont ensuite commandés selon les tailles nécessaires pour le chantier et mis en oeuvre sans aucune modification ce qui répond aux caractéristiques d’Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire (EPERS). Il ressort également des rapports d’intervention de la société VIESSMANN qu’elle a participé à l’installation notamment en procédant au remplissage de l’installation en glycol ou en aidant au remplacement des deux liaisons capteurs. Dès lors, la société VIESSMANN a eu un rôle accru dans le cadre de la fabrication et de l’installation de l’ECS solaire et a en conséquence la qualité de constructeur et la cause des dommages relève de sa sphère d’intervention.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société VINCI IMMOBILIER, la société OCCINERGY la société DI [T] et la société VIESSMANN sur le fondement des articles 1792 du code civil et suivant est engagée de plein droit à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7].
3 – sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article L 124-5 du code des assurances, “la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […]
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie […]”.
En l’espèce, la SMABTP et EUROMAF ne dénient pas devoir leur garantie à leurs assurées respectives la société DI [T] et la société OCCINERGY sur le fondement de la garantie décennale.
Concernant les préjudices immatériels, la SMABTP en sa qualité d’ancien assureur de la société DI [T] soutient que les dommages immatériels relèvent de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société DI [T] à compter du 1er janvier 2017. AXA conteste sa garantie arguant que la première réclamation du syndicat des copropriétaires est antérieure à la souscription du contrat et que les conditions générales du contrat excluent les dommages affectant les travaux de l’assuré ou résultant du coût des réparations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres et aux conséquences de ceux-ci.
Il ressort des éléments produits que le contrat AXA prévoit la garantie décennale obligatoire et que les garanties notamment pour “responsabilité pour dommages immatériels consécutifs résultant d’un dommage garanti” […] “s’appliquent aux réclamations notifiées à l’assureur à compter du 1er janvier 2017 et qui se rapportent à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, engageant la responsabilité de l’assuré en sa qualité de locateur d’ouvrage”.
Il en résulte que la présence d’une entreprise à une réunion dans le cadre d’une expertise amiable ne constitue par une réclamation au sens du code des assurances et du contrat conclu entre les parties. En conséquence, lors de l’assignation devant le juge des référés le 3 octobre 2018, la compagnie AXA était l’assureur et sa garantie est mobilisable pour les dommages immatériels.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que les conditions particulières et les conditions générales produites par la compagnie AXA ne sont pas signées par l’entreprise assurée ce qui ne permet pas de démontrer que la compagnie AXA a informé son assuré des limites et des exclusions de garantie. Dès lors, la garantie d’AXA FRANCE IARD est mobilisable.
En conséquence, il en résulte que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP, d’ EUROMAF et de AXA, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Chaque assureur pourra opposer la franchise :
— à son assurée pour les dommages matériels,
— à toute partie pour les dommages immatériels.
4 – Sur les responsabilités en matière contractuelle
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7] sollicite également de retenir la responsabilité contractuelle de la société SMECSO, en charge de la maintenance des installations.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la société SMECSO “n’a alerté ni l’installation ni le maître de l’ouvrage des anomalies et dysfonctionnements” et que les contrôles auraient dû faire “l’objet d’interventions et de mise en oeuvre de mesures correctives”.
Si les éléments produits par la société SMECSO et notamment le rapport d’intervention de la société VIESSMANN du 29 août 2012, le courriel adressé le 26 novembre 2013 à la société DI [T] démontrent des dysfonctionnements assez rapidement de l’installation solaire, il ressort du rapport judiciaire et de l’audit de l’installation collective de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire solaire de juin 2015 effectué par la société CAST’ING que l’entretien de la chaudière a pu être défaillant notamment dans la pose des bâches des capteurs solaires au cours de l’année 2015 ce qui a contribué à la nécessité de devoir les remplacer.
Quand bien même la société SMECSO affirme être intervenue régulièrement sur la chaudière, il ressort des bons d’intervention et des bons manuscrits produits que les interventions n’ont concernée que ponctuellement l’installation solaire. La société ne démontre également pas avoir suffisamment alerté le maître d’ouvrage ou l’installateur des dysfonctionnements, étant seulement produit deux courriels adressés les 14 janvier et 2 février 2016 au syndic Foncia relatifs à des échanges avec la société DI [T]. Il n’est enfin apporté aucune réponse au retard pris dans la pose des bâches.
En conséquence, le demandeur établit une faute de la société SMECSO à l’origine des désordres engageant la responsabilité de cette dernière.
En l’espèce, la SMABTP ne dénie pas devoir sa garantie à son assurée dans le cadre de sa responsabilité contractuelle.
Il en résulte que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
La SMABTP pourra opposer sa franchise contractuelle à l’ensemble des parties.
B/ Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1- Sur la réparation du préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que l’expert préconise de remplacer l’ouvrage d’installation solaire dans sa totalité, notamment par le “remplacement du champ de capteurs en toiture y compris organes de réglage et aux stations d’échange en chaufferie”. Selon l’expert, ces travaux devront faire l’objet d’une mission de maîtrise d’oeuvre confiée à un bureau d’études spécialisé.
L’expert estime que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 50.800 euros TTC, montant non contesté par les défendeurs.
Dans ces conditions, la société VINCI IMMOBILIER, la société ZURICH INSURANCE, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur, la SMABTP, la société VIESSMANN et la société SMECSO et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7] la somme de 50.800 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 23 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
2- Sur la réparation du préjudice immatériel
Il est incontestable que, dès lors que la partie solaire ne produit pas l’ECS, celle-ci étant uniquement assurée par la partie gaz, la défaillance de l’installation collective de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice tenant à la surconsommation de gaz.
Le syndicat des copropriétaires évalue la préjudice subi à hauteur de 21.712,39 euros à partir d’un rapport effectué par la société CAST’ING en mai 2021 pour les années 2012 à 2021. L’expert n’a pas quantifié le préjudice subi faisant valoir que la valeur est difficilement quantifiable au vu de “la non fonctionnalité d’origine de l’installation […] du caractère aléatoire de l’ensoleillement”. L’expert précise néanmoins qu'”une simulation de productivité solaire utile dans les mêmes conditions et avec les mêmes capteurs s’élèverait à 566 kwh/m²/an”.
La société ZURICH ASSURANCE fait valoir que le préjudice financier ne peut être assimilé qu’à une perte de chance et que les réclamations formulées au titre des années 2012, 2013 et 2014 ne peuvent être accueillies, l’installation étant en parfait état de fonctionnement.
La SARL OCCINERGY et la SA EUROMAF sollicitent de limiter le montant des préjudices s’analysant comme une perte de chance.
La société ETABLISSEMENTS DI [T] soutient également que ces économies d’énergie doivent être quantifiées de perte de chance et que le préjudice doit être limité à la somme de 4.000 euros sollicitant de rejeter les demandes concernant les années 2012, 2013 et 2014 et mettant en avant le délai entre le premier dysfonctionnement et l’assignation en référé.
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société DI [T], met en avant les mêmes arguments que son assurée et sollicite de limiter le préjudice à hauteur de 5.000 euros.
AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DI [T], sollicite également de limiter le montant des préjudices s’analysant comme une perte de chance.
La SMECSO et la SMABTP. met en avant les mêmes arguments que la société DI [T] et sollicite de limiter le préjudice à hauteur de 5.000 euros.
La SAS VIESSMANN FRANCE sollicite également de limiter le montant des préjudices s’analysant comme une perte de chance.
Bien qu’elles contestent cette évaluation, les différents défendeurs ne versent aux débats aucun élément objectif permettant un chiffrage différent de celui retenu par la société CAST’ING en mai 2021. Il peut toutefois être mis en avant qu’au regard des éléments produits les panneaux solaires fonctionnaient jusqu’en 2014 et que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer un préjudice au titre des années 2012 à 2014. Au regard des conclusions de l’expert judiciaire sur la difficulté de quantifier le préjudice subi et du tableau effectué par la société CAST’ING mettant en avant le calcul des économies de gaz escomptées, le caractère aléatoire du préjudice doit donc être assimilé à une perte de chance qu’il convient de fixer néanmoins à 90 %, le principe d’une résidence [13] impliquant nécessairement des économies d’énergie.
Au regard des éléments produits, il convient de retenir un préjudice à hauteur de 12191,12 euros ((21712,39-3455,60-4711.10)*90%).
La société VINCI IMMOBILIER , la société ZURICH INSURANCE, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur, AXA, la société VIESSMANN et la société SMECSO et son assureur la SMABTP seront par conséquent condamnés in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7] la somme de 12.191,12 euros au titre du préjudice immatériel.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette indemnité sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de le préciser au dispositif.
II-Sur les recours et appels en garantie
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
La société VINCI IMMOBILIER exerce des recours et appels en garantie contre la société ZURICH INSURANCE, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur, SMABTP, la société VIESSMANN et la société SMECSO et son assureur la SMABTP. Elle ne forme pas de recours à l’encontre d’AXA.
La société ZURICH INSURANCE exerce des recours et appels en garantie contre la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et ses assureurs, SMABTP et AXA, la société VIESSMANN et la société SMECSO et son assureur la SMABTP
La société OCCINERGY et son assureur EUROMAF sollicite d’être garantie dans une proportion à hauteur de 90 % par la société DI [T] et ses assureurs, SMABTP et AXA, la société VIESSMANN et la société SMECSO et son assureur la SMABTP.
La société DI [T] sollicite de limiter sa responsabilité à 5 % du montant des condamnations et met en avant la responsabilité de SMECSO qui ne peut être inférieure à 50 %. Elle sollicite de condamner la compagnie AXA FRANCE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice immatériel.
La SMABTP, assureur de la société DI [T], exerce des recours et appels en garantie contre la société VINCI IMMOBILIER, la société ZURICH INSURANCE, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, AXA FRANCE, la société VIESSMANN concernant les condamnations prononcées à son encontre excédant la part de responsabilité de son assuré, la société DI [T]. Elle ne forme pas de recours à l’encontre de la SMECSO et de son assureur la SMABTP.
AXA FRANCE IARD, assureur de la société DI [T] exerce des recours et appels en garantie contre la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société SMECSO et son assureur la SMABTP, la société VIESSMANN, la SMABTP, assureur de la société DI [T].
La société SMECSO et son assureur la SMABTP, sollicite de limiter sa responsabilité à 5 % du montant des condamnations et de condamner la société VINCI IMMOBILIER, la société ZURICH INSURANCE, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T], la société VIESSMANN, AXA FRANCE IARD des condamnations excédant sa part de responsabilité. Elle ne forme pas de recours à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société DI [T].
La société VIESSMANN ne forme aucune demande en garantie.
A titre préliminaire, la preuve d’une faute de la société VINCI IMMOBILIER qui n’est pas un professionnel de la construction, tout comme de l’assurance dommages-ouvrage n’est pas rapportée. Les demandes de garantie formées à leur encontre seront en ce sens rejetées.
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment du rapport de l’expert judiciaire que :
— l’expert ne relève pas de faute majeure mais souligne la responsabilité moindre de la SMECSO,
— la société OCCINERGY a une part de responsabilité selon l’expert, le CCTP ne mentionnant aucune précision quant aux réglages de mise en oeuvre notamment sur la rotation des absorbeurs et la note de calcul SOLO 2000 comportant des erreurs. L’expert met en avant une erreur de conception imputable au bureau d’étude tout en indiquant que l’installation a été correctement installée. Si la société OCCINERGY conteste les conclusions de l’expert, il n’en demeure pas moins que dans le cadre d’une réponse à un dire de la société OCCINERGY, l’expert a confirmé le fait que les tubes soient au maximum orientés à 25° rendant impossible l’orientation pourtant nécessaire des tubes vers le sud. Dans une réponse à un dire du conseil de la société SMECSO, l’expert met également en avant le fait que la société OCCINERGY n’aurait pas dû réceptionner l’installation qui n’était pas réputée achevée.
— la société DI [T] a une part de responsabilité selon l’expert par l’absence de calorifuge et de protections de conduites en toiture ainsi que des malfaçons concernant la mise en oeuvre des vannes d’équilibrage ne respectant pas les préconisations d’implantation. L’expert explique que les vannes de mesures doivent être éloignées des accidents hydrauliques pour permettre de supprimer les fluctuations et turbulences ayant une incidence sur les mesures de pression et de débit. L’expert a confirmé la responsabilité de la société dans un dire de son conseil en indiquant que “l’équilibrage incorrect, l’absence de calorifuge, les malfaçons diverses sont en partie à l’origine des dysfonctionnements”. Si la société soulève justement que l’expert n’a pu que constaté que les capteurs solaires étaient totalement démontés lors de son expertise, le démontage n’empêche néanmoins pas l’expert de pouvoir analyser leur conception. Il doit être également rappelé que le rapport de la société CAS’TING avait relevé en 2015 que quelques points de conception étaient manquants. La société expose sans toutefois le démontrer que les fautes relevées par l’expert judiciaire à son encontre ne peuvent être à l’origine de l’absence total de fonctionnement de la production d’eau chaude sanitaire par le solaire. Il doit être par ailleurs souligné que si la société VIESSMANN est intervenue pour mettre en route l’installation en 2012, il n’en demeure pas moins à la lecture de ses rapports d’intervention que cette dernière a pu constaté l’existence de fuites, l’absence d’équilibrage de l’installation, l’absence de liaisons entre capteur, l’absence de glycol. Ces constations ont été confirmées dans son rapport d’intervention du 17 octobre 2016, postérieurement à l’apparition des désordres où il était mis en avant “plusieurs non-étanchéités localisées au niveau des tubes” et un défaut d’équilibrage pouvant entraîneur des surchauffes. Ces éléments démontrent que les fautes relevées par l’expert à l’encontre de la société DI [T] sont en partie à l’origine de l’apparition des désordres sans qu’elles en soient exclusives.
— la société VIESSMANN a une part de responsabilité selon l’expert ne s’étant pas assurée de la possibilité de réaliser la mise en service en concertation avec l’entrepreneur alors que l’installation n’était pas achevée. L’expert indique que “les contrôles d’étanchéité ainsi que les mesures de débit sont impératifs à réaliser lors de la mise en service. En cas de non-respect, l’installation ne doit pas être mise en service et le champ des capteurs doit être protégé du rayonnement par la pose de bâches”. Dans une réponse aux dires du conseil de la société, l’expert a rappelé que la mise en service ne doit pas être réalisée en l’absence de mise en glycol et que la pose de protection sur l’installation aurait évité la problématique de la surchauffe. Il ne peut être contesté que comme précédemment indiqué la société VIESSMANN a procédé à la mise en service le 29 août 2012 alors même qu’elle avait relevé des problématiques d’étanchéité et l’absence de liaisons entre capteurs démontrant ainsi que l’ouvrage n’était pas terminé et devait empêcher toute mise en route. En tant que fabricant des panneaux solaires et spécialiste de ce sujet, son expérience et sa renommée justifiaient d’autant plus une vigilance accrue dans la mise en route de l’installation, les problématiques soulevées dans l’intervention du 29 août 2012 ayant été par la suite confirmée dans son compte rendu d’intervention du 17 octobre 2016 et dans le rapport de l’expert judiciaire. Les fautes relevées sont donc en partie à l’origine du désordre.
— la société SMECSO a une responsabilité moindre selon l’expert n’ayant pas signalé les anomalies et dysfonctionnement de la partie solaire de l’installation collective de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Cette faute a été également confirmée dès le rapport effectué en 2015 par la société CAS’TING qui mettait en avant un défaut d’entretien. Comme il a été indiqué en amont, la société SMECSO n’a pas suffisamment informé les constructeurs des divers dysfonctionnements dans l’installation solaire. Cette faute dans l’exécution du contrat le liant au syndicat des copropriétaires conduit à retenir une part de responsabilité de 10 % dans la survenance du dommage.
Il convient donc de fixer les responsabilités comme suit :
— la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF 30%
— la société DI [T] et ses assureurs SMABTP et AXA 40%
— la société VIESSMANN 20%
— la société SMECSO et son assureur SMABTP. 10%.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société ZURICH INSURANCE, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur SMABTP et la société VIESSMANN à relever intégralement la société VINCI IMMOBILIER des condamnations mises à leur charge et d’y condamner in solidum avec elles la société SMECSO et son assureur SMABTP, dans la limite de 10% du montant de la condamnation.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et ses assureurs SMABTP et AXA et la société VIESSMANN à relever intégralement la société ZURICH INSURANCE des condamnations mises à leur charge et d’y condamner in solidum avec elles la société SMECSO et son assureur SMABTP, dans la limite de 10% du montant de la condamnation.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum, la société DI [T] et ses assureurs SMABTP et AXA et la société VIESSMANN à relever à hauteur de 60 % la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF des condamnations mises à leur charge et d’y condamner in solidum avec elles la société SMECSO et son assureur SMABTP, dans la limite de 10% du montant de la condamnation.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société VIESSMANN à relever à hauteur de 50 % la société DI [T] et ses assureurs SMABTP et AXA des condamnations mises à leur charge.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et ses assureurs SMABTP et AXA, la société VIESSMANN à relever à hauteur de 90 % la société SMECSO et son assureur SMABTP des condamnations mises à leur charge.
III-Sur les autres demandes
La société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur SMABTP, la société VIESSMANN, la société SMECSO et son assureur SMABTP qui au final succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur SMABTP, la société VIESSMANN, la société SMECSO et son assureur SMABTP seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles.
La charge des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur SMABTP, la société VIESSMANN, la société SMECSO et son assureur SMABTP au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté des désordres, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société ZURICH INSURANCE et par AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DI [T], tenant à la forclusion de l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia,
Condamne in solidum la société VINCI IMMOBILIER, la société ZURICH INSURANCE, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur, la SMABTP, la société VIESSMANN et la société SMECSO et son assureur la SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia la somme de 50.800 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 23 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement,
Condamne in solidum la société VINCI IMMOBILIER , la société ZURICH INSURANCE, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur, AXA FRANCE IARD, la société VIESSMANN et la société SMECSO et son assureur la SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia la somme de 12.191,12 euros au titre du préjudice immatériel,
Condamne in solidum la société ZURICH INSURANCE, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur SMABTP et la société VIESSMANN à relever et garantir intégralement la société VINCI IMMOBILIER des condamnations mises à leur charge et d’y condamner in solidum avec elles la société SMECSO et son assureur SMABTP, dans la limite de 10% du montant de la condamnation,
Condamne in solidum la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et ses assureurs SMABTP et AXA et la société VIESSMANN à relever et garantir intégralement la société ZURICH INSURANCE des condamnations mises à leur charge et d’y condamner in solidum avec elles la société SMECSO et son assureur SMABTP, dans la limite de 10% du montant de la condamnation,
Condamne in solidum, la société DI [T] et ses assureurs SMABTP et AXA FRANCE IARD et la société VIESSMANN à relever et garantir à hauteur de 60 % la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF des condamnations mises à leur charge et d’y condamner in solidum avec elles la société SMECSO et son assureur SMABTP, dans la limite de 10% du montant de la condamnation,
Condamne in solidum, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société VIESSMANN à relever et garantir à hauteur de 50 % la société DI [T] et ses assureurs SMABTP et AXA FRANCE IARD des condamnations mises à leur charge,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société DI [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel,
Condamne in solidum, la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et ses assureurs SMABTP et AXA FRANCE IARD, la société VIESSMANN à relever et garantir à hauteur de 90 % la société SMECSO et son assureur SMABTP des condamnations mises à leur charge,
Rejette tous recours et appels en garantie contre la société VINCI IMMOBILIER et la société ZURICH INSURANCE,
Dit que la société EUROMAF pourra opposer la franchise contractuelle à la société OCCINERGY pour les dommages matériels et à toute partie pour les dommages immatériels,
Dit que la SMABTP pourra opposer la franchise contractuelle à la société DI [T] pour les dommages matériels et à toute partie pour les dommages immatériels,
Dit que AXA FRANCE IARD pourra opposer la franchise contractuelle à la société DI [T] pour les dommages matériels et à toute partie pour les dommages immatériels,
Dit que la SMABTP, assureur de la SMECSO pourra opposer la franchise contractuelle à tous,
Condamne in solidum la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur, AXA FRANCE IARD, la société VIESSMANN et la société SMECSO et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur, AXA FRANCE IARD, la société VIESSMANN et la société SMECSO et son assureur la SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur ce fondement,
Dit que la charge des dépens et celle de l’indemnité accordée au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront dans leurs rapports entre eux, réparties entre la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF, la société DI [T] et son assureur, AXA FRANCE IARD, la société VIESSMANN et la société SMECSO et son assureur la SMABTP comme suit :
— la société OCCINERGY et son assureur EUROMAF 30%
— la société DI [T] et ses assureurs SMABTP et AXA 40%
— la société VIESSMANN 20%
— la société SMECSO et son assureur SMABTP. 10%.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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