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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02583
N° RG 25/01735 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3SU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 11 mars 2022, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a consenti à M. [B] [E] et à Mme [U] [L] un contrat crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 7], d’un montant de 14834,00 euros auprès de la société SV30.
Le contrat portait sur la somme de 14834,00 euros remboursable en 60 mensualités de 331,95 euros.
Le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 10 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 janvier 2024, M. [B] [E] et Mme [U] [L] ont été mis en demeure de régler les échéances impayées, soit la somme de 1075,53 euros, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a signifié à M. [B] [E] et à Mme [U] [L] la déchéance du terme à la date du 15 février 2024 et leur à réclamer la somme totale de 12620,52 euros.
Suite à la résiliation, le véhicule a été repris et vendu au prix de 5880,00 euros.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ayant son siège social sis [Adresse 5], a fait assigner M. [B] [E] et Mme [U] [L] demeurant respectivement [Adresse 2] MONTPELLIER et [Adresse 4] MONTPELLIER, par acte de commissaire de justice en date 9 mai 2025 signifié article 659 du CPP pour les deux, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 13 octobre 2025, aux fins de :
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation ;
Y venir les parties requises ;
CONSTATER la résiliation du contrat susvisé à la date du 11 mars 2022 avec effet du 15 février 2022, ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 11 mars 2022 ;
CONDAMNER solidairement M. [B] [E] et Mme [U] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS une somme principale de 7577,54 euros dues pour les causes sus-énoncées ;
CONDAMNER solidairement M. [B] [E] et Mme [U] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS les intérêts au taux de 4,42 % sur la somme de 7015,11 euros et ce à compter du 30 avril 2025, date de la résiliation valant mise en demeure ;
CONDAMNER solidairement M. [B] [E] et Mme [U] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS une somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement M. [B] [E] et Mme [U] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office, notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, représenté par son conseil, a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d’instance auxquels elle a déclaré se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure.
La requérante n’a pas sollicité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [B] [E] et Mme [U] [L] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 octobre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 9 mai 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [B] [E] et Mme [U] [L] ont cessé d’honorer leurs mensualités à compter du 10 octobre 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, M. [B] [E] et Mme [U] [L] n’ont jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 11 mars 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS sollicite la somme de 7577,54 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS demande à M. [B] [E] et Mme [U] [L] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 800,90 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 10 mai 2022 après un report de deux mois, il ressort de ce dernier que M. [B] [E] et Mme [U] [L] ont effectué plusieurs versements pour un montant de 3163,06 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS à hauteur de la somme de 11670,94 euros moins la somme de 5880,00 euros correspondant à la vente du véhicule soit 5790,94 outre intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [E] et Mme [U] [L], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [B] [E] et Mme [U] [L] devront verser à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations des titulaires M. [B] [E] et Mme [U] [L] ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [U] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 11 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [U] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 5790,94 au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 date du dernier décompte actualisé suite à la résiliation valant mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [U] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;+
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [U] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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