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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 mars 2025, n° 20/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00470 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HLKL
AFFAIRE : Madame [E] [G] épouse [M] C/ Monsieur [A] [C], Madame [V] [X] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN, Greffier aux débats et Nathalie LEONARD Greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] épouse [M]
née le 11 Mars 1937 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] – [Localité 17]
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 006
DEFENDEURS
Monsieur [A] [C]
né le 05 Novembre 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] – [Localité 17]
représenté par Me Jean-marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 68
Madame [V] [X] épouse [C]
née le 15 Octobre 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] – [Localité 17]
représentée par Me Jean-marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 68
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [M], qui est décédé le 28 juin 2006, et son épouse, Mme [E] [M], étaient propriétaires sur la commune de [Localité 17] (54), de plusieurs parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieu-dit [Adresse 18], section C n°[Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 16] et section AD n°[Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 12].
Le 21 janvier 2008, dans le cadre d’opérations de remembrement, la Commission Communale d’Aménagement Foncier de [Localité 17] a décidé de l’abandon des parcelles précitées, en attribuant à M. et Mme [M] les parcelles section ZC n°[Cadastre 8] au lieu-dit [Adresse 12] ainsi que la parcelle implantée section ZE n°[Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 18] pour une superficie respective de 7,44 ares et de 7,36 ares.
Les plans de remembrement, qui ont été affichés en mairie pendant une durée d’un mois à compter du 31 mars 2008, sont devenus définitifs en l’absence de réclamation formée contre la Commission Départementale et le procès-verbal a été publié au Bureau des Hypothèques de [Localité 19] le 15 septembre 2009.
Ayant constaté que M. [A] [C], propriétaire de la parcelle contiguë, avait occupé progressivement une partie de la parcelle ZE n°[Cadastre 5] en interdisant son accès par la pose d’une clôture, Mme [E] [M] l’a mis en demeure, le 17 novembre 2018 de libérer la partie occupée et de déplacer la clôture en considération des limites séparatives de propriétés.
M. [A] [C] et son épouse, Mme [V] [X], ayant opposé l’acquisition de la partie litigieuse de la parcelle ZE n°[Cadastre 5] par la possession trentenaire, Mme [E] [M] les a assignés le 7 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir reconnaitre ses droits de propriété sur l’intégralité de la parcelle et obtenir la suppression des ouvrages.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [E] [M] demande au tribunal de :
Dire et juger que Madame [E] [G] épouse [M], est propriétaire de l’intégralité de la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 5] au lieu-dit « [Adresse 18] » sur le territoire de la commune de [Localité 17] en indivision avec les ayants-droits de Monsieur [M],Rejeter l’ensemble des prétentions présentées par Monsieur [A] [Z] [K] [C] et Madame [V] [T] [X] épouse [C]Condamner Monsieur [A] [Z] [K] [C] et Madame [V] [T] [X] épouse [C] à supprimer la clôture ainsi que les aménagements implantés au droit de la parcelle litigieuse, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard applicable à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner in solidum Monsieur [A] [Z] [K] [C] et Madame [V] [T] [X] épouse [C] à verser Madame [E] [G] épouse [M], une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradations et privation de jouissance, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subiCondamner in solidum Monsieur [A] [Z] [K] [C] et Madame [V] [T] [X] épouse [C] au versement au bénéfice de Madame [E] [G] épouse [M] d’une somme 4 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et au remboursement des frais de constat d’huissier d’un montant de 264,09Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [A] [C] et Mme [V] [X] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la demande de Madame [E] [M], née [G], est irrecevable pour défaut de qualité à agir, en application de l’article 32 du code de procédure civile et des articles 815-2 et 815-3 du code civil,DIRE ET JUGER la mise hors de cause de Madame [V] [X] tirée du caractère propre à Monsieur [A] [C] du terrain litigieux, est devenue sans objet,CONSTATER qu’au jour de l’opération de remembrement dont se prévaut Madame [E] [M], Monsieur [A] [C] n’était titulaire d’aucun droit réel lui permettant d’intervenir et de contester une éventuelle éviction au sens de l’article L. 123-16 du code rural,CONSTATER que Monsieur [A] [C] a acquis la partie de parcelle cadastrée no ZE [Cadastre 5] par prescription acquisitive à raison de 16 ares et 36 centiares selon plan annexé à l’acte de notoriété établie le 17 novembre 2018 par Maître [R] [I], Notaire, en application des articles 712, 2258 et 2261 du code civil,DEBOUTER en conséquence Madame [E] [M] de sa demande d’expulsion et de dommages et intérêts y afférents,CONDAMNER Madame [E] [M] à verser à Monsieur [A] [C] et Madame [V] [X] une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, en application de l’article 1240 du code civil,CONDAMNER Madame [E] [M] à verser à Monsieur [A] [C] et Madame [V] [X] une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [E] [M] aux entiers dépens.ECARTER l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [E] [M] pour défaut de qualité à agir
M. [A] [C] et Mme [V] [X] soutiennent en se fondant sur les articles 815-2 et 815-3 du code civil que Mme [E] [M] serait irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir faute de justifier de ses droits sur la parcelle revendiquée à la suite du décès de son époux.
* * * * * * * * * *
Il ressort de l’attestation dévolutive établie par acte notarié du 2 mars 2015, que M. [M], qui est décédé le 28 juin 2006, a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [E] [M], commune en biens et héritière selon son option, de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, ainsi que leurs trois enfants, en qualité de nus-propriétaires indivis de ces biens.
Dès lors que l’usufruitier peut agir seul en justice pour défendre ou protéger son droit de jouissance et que ce droit lui permet d’exercer aussi bien une action personnelle que réelle, l’action exercée par Mme [E] [M] afin de faire libérer de tout emprise la parcelle grevée d’usufruit doit être déclarée recevable.
L’exception d’irrecevabilité formée par M. [A] [C] et Mme [V] [X], au demeurant en contradiction avec l’action en revendication qu’ils entendent exercer reconventionnellement à l’encontre de la seule usufruitière, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de Mme [E] [M] tendant à obtenir la libération de toute emprise de la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 5]
Mme [E] [M] entend obtenir la suppression de la clôture et des aménagements se trouvant sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 5] en soutenant être propriétaire de l’intégralité de cette parcelle à la suite des opérations de remembrement qui sont devenues définitives en l’absence de recours formé par les défendeurs dans le délai imparti et que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de remettre en cause.
Pour s’opposer à la demande, M. [A] [C] affirme qu’au jour des opérations de remembrement, il n’était titulaire d’aucun droit réel lui permettant de contester une éventuelle éviction au sens de l’article L.123-16 du code rural et qu’en revanche, il a acquis par une possession trentenaire la partie litigieuse de la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 5] ainsi qu’établit par l’acte de notoriété de Maitre [I], notaire.
M. [A] [C] précise qu’au jour de l’opération de remembrement intervenue courant 2009, il ne pouvait se prévaloir d’une prescription acquisitive au regard d’une possession d’une durée de 26 ans, de sorte qu’il était dépourvu du droit d’agir pour contester les opérations de remembrement, tandis que le délai pour agir était expiré à la date à laquelle la prescription qui avait commencé à courir en 1987, était acquise.
* * * * * * * * * * * * *
L’aménagement foncier rural, procédure administrative de nouvelle répartition de la propriété des terres, transfère aux attributaires de nouveaux titres de propriétés dans les conditions fixées par les articles L.123-1 à L.123-17 du code rural.
Ainsi il résulte des articles L.121-12 et L.121-16 du code civil qu’après la clôture des opérations de l’aménagement foncier qui entraîne transfert de propriété, les immeubles qui en sont l’objet ne sont plus soumis qu’à l’exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire et que l’ancien propriétaire évincé du fait qu’il n’a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années, à compter de l’affichage du plan définitif du remembrement, saisir la commission départementale d’aménagement foncier aux fins de rectification des documents de remembrement.
Il est jurisprudence constante que le juge judiciaire ne peut remettre en cause les limites d’un remembrement dont les opérations ont été clôturées, et ce, en vertu du principe de séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires prévue à l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l’article L.123-12 du code rural.
Il est ainsi jugé que si le litige de propriété concerne un bien attribué par le remembrement, la juridiction judiciaire ne peut donc prendre en considération, pour la détermination de cette propriété, la situation antérieure au remembrement mais seulement celle résultant de cette opération, faute de pouvoir remettre en cause les limites définies par un aménagement foncier (voir en ce sens Civ 3ème, 19 octobre 2005, Bull n°201; Civ 3ème, 16 juin 2010, 14.969). Et les limites du plan de remembrement s’imposent à tous, même à un revendiquant non concerné par le procès-verbal de remembrement et non propriétaire dans la commune (Civ 3ème, 7 janvier 1998, Bull n°4).
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de remembrement, que selon le plan devenu définitif et publié au Bureau des Hypothèques de [Localité 19] le 15 septembre 2009, la propriété de la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 5] a été attribuée à M. et Mme [M]; de sorte que Mme [E] [M] est fondée à soutenir qu’à la suite du décès de son époux, elle-même et les héritiers en sont devenus les seuls propriétaires et les seuls à pouvoir opposer leur titre aux tiers ainsi qu’au juge judiciaire, lequel ne peut le remettre en cause.
Par ailleurs, il ressort de l’avis d’affichage que les plans de remembrement modifiés à la suite de la décision prise par la Commission Communale d’Aménagement Foncier ont été affichés en mairie à compter du 31 mars 2008, sans que dans les cinq années qui ont suivi, M. [A] [C] n’ait fait usage de la faculté de contestation prévue par l’article L.123-16 du code rural en saisissant la commission départementale aux fins de rectification des documents de l’aménagement foncier agricole et forestier ; de sorte que sa demande en revendication de la parcelle litigieuse incluse dans le plan de remembrement ne peut être accueillie.
A cet égard, les contestations opposées par M. [A] [C] et Mme [V] [X], au demeurant irrecevables en leur demande en revendication formée à l’encontre de Mme [E] [M], sans que les nus-propriétaires aient été mis en cause, ne sont pas de nature à remettre en cause les droits de propriété résultant du procès-verbal de remembrement qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
En effet, en soutenant avoir acquis la parcelle litigieuse par la prescription et en considérant que le délai de trente ans avait expiré en 2016/2017, de sorte qu’au moment des opérations de remembrement, il n’avait pas encore la qualité de propriétaire et ne pouvait les contester dans le délai imparti, M. [A] [C] se prévaut d’une attestation établie le 17 novembre 2018 par Maitre [R] [I], notaire à [Localité 20], lequel, a repris dans les termes suivants, les déclarations de deux témoins :
« M. [A] [C] a, depuis le mois de mai 1981, occupé ces deux parcelles qu’il a incluses dans le périmètre de sa résidence principale, notamment en posant une clôture grillagée, en y créant un jardin potager, une zone de compost, un autre de stockage de bois de chauffage, et de remisage de matériaux et déchets divers, et en élaguant et nettoyant ladite parcelle des deux côtés de la surface actuellement clôturée par un grillage, et ce dès avant le démarrage de la construction de sa maison.
Cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d’une façon continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque. »
Au regard d’une part de la mention du mois de mai 1981 figurant en termes clairs et dénués d’équivoque, dans un acte rédigé à sa demande, par un notaire, d’autre part de la précision apportée par le notaire retenant que l’occupation avait commencé dès avant le démarrage de la construction de sa maison, M. [A] [C] ne peut utilement affirmer ensuite, sans le démontrer au regard des pièces produites, que le délai trentenaire de la prescription acquisitive a commencé à courir non pas en 1981 mais à une date ultérieure qu’il fixe à l’année 1987.
En conséquence, M. [A] [C] qui soutient avoir acquis la propriété par l’effet de la prescription acquisitive en considération d’une possession trentenaire, ne peut remettre en cause les droits de propriété de Mme [E] [M] sur la parcelle litigieuse dès lors que, la propriété en ayant été attribuée à cette dernière par le remembrement, il n’avait pas exercé, dans le délai légal avant l’expiration duquel il prétend en être devenu propriétaire, de recours administratif en vue d’obtenir sa rectification.
Le juge judiciaire n’ayant pas le pouvoir d’ordonner la restitution d’une parcelle aboutissant à modifier le plan de remembrement devenu définitif et insusceptible de recours, la demande de M. [A] [C] et Mme [V] [X], au demeurant irrecevable, sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [E] [M] et M. [A] [C] et Mme [V] [X] seront tenus de libérer de toute emprise la parcelle litigieuse, en procédant au retrait de la clôture et des aménagements réalisés.
Afin de prévenir la persistance de difficultés d’exécution et conformément à la demande de Mme [E] [M], l’obligation de libération de la parcelle sera assortie d’une astreinte selon les modalités précisées ci-dessous.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [E] [M], attributaire de la parcelle litigieuse, est fondée à obtenir de M. [A] [C] et Mme [V] [X], qui l’occupent irrégulièrement, réparation du préjudice causé par la privation de sa jouissance.
Il sera donc alloué à Mme [E] [M] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Pour le surplus, Mme [E] [M], qui ne justifie pas de motif propre à caractériser un préjudice distinct du préjudice de jouissance, sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
L’action de Mme [E] [M] ayant été jugée fondée, la demande d’indemnisation formée par M. [A] [C] et Mme [V] [X] en considération du caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre sera rejetée.
Sur les autres demandes
En l’état de circonstances invoquées, tenant à la nature d’un droit réel soumis à publicité foncière et aux aménagements dont le retrait est ordonné, à savoir un jardin potager, M. [A] [C] et Mme [V] [X] ne démontrent pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire ; de sorte que leur demande tendant à ce qu’elle soit écartée sera rejetée.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe et dont est exclu le coût du constat d’huissier, en l’absence de désignation judiciaire, seront à la charge de M. [A] [C] et Mme [V] [X], également tenus d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’ensemble des frais que Mme [E] [M] a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’agir de Mme [E] [M] née [G] ;
Constate que la demande tendant à la mise hors de cause de Mme [V] [X] est devenue sans objet ;
Dit que Mme [E] [M] née [G] et les héritiers de [O] [M], son époux décédé le 28 juin 2006, sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 5] au lieu-dit « [Adresse 18] » sur la commune de [Localité 17] ;
Rejette la demande en revendication de M. [A] [C] et Mme [V] [X] ;
Ordonne à M. [A] [C] et Mme [V] [X] de libérer la parcelle précitée de toute emprise en procédant au retrait de la clôture et des aménagements implantés, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
Condamne in solidum M. [A] [C] et Mme [V] [X] à payer à Mme [E] [M] née [G] la somme de 1 500,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de Mme [E] [M] née [G] au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [V] [X] en paiement de la somme de 5 000,00 € pour procédure abusive ;
Rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [V] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [A] [C] et Mme [V] [X] à payer à Mme [E] [M] née [G] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [A] [C] et Mme [V] [X] aux dépens, dont est exclu le coût du procès-verbal de constat ;
Rejette la demande de M. [A] [C] et Mme [V] [X] tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La présidente
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