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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 déc. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBRA Minute n°25/
Ordonnance du 22 décembre 2025
Nous, Madame Julie DEFOURNEL, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 22 Décembre 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [N] [W]
née le 12 Septembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 décembre 2025 à 17h25
comparante, assistée de Me [T] [M] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [O] [Q], tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 12 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 12 décembre 2025 à 11 heures 56 par le Docteur [E] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 12 décembre 2025 à 17h25 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [N] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 14 décembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [A] le 13 décembre 2025 à 10 heures 30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [R] le 15 décembre 2025 à 13 heures 57,
Vu la décision administrative rendue le 15 décembre 2025 à 14 heures 15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [N] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 décembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 17 décembre 2025 établi par le Docteur [R] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 19 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [N] [W], régulièrement avisée, n’a pas été entendue à l’audience, son état de santé ne lui permettant pas de se rendre à l’audience selon certificat du Docteur [X] en date du 22 décembre 2025 établi conformément à l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Madame [O] [Q], régulièrement avisée, n’a pas comparu à l’audience,
Me Julien DAMAY, avocat représentant Mme [N] [W], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2025 à 15h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
En l’espèce, la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation du conseil du patient, et comporte toutes les pièces requises doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Mme [N] [W] a été hospitalisée le 12 décembre 2025 au Centre hospitalier de la Chartreuse sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [E] faisant mention d’un symptomatologie dépressives et d’idées suicidaires.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par la patiente qui est anxieuse, ralentie, apathique, plus ou moins confuse et exprime des idées suicidaires. Les médecins précisent que la patiente n’observe pas régulièrement son traitement ambulatoire au CMP apurès duquel elle est suivie pour des troubles bipolaires, qu’elle refuse l’hospitalisation et quitte régulièrement son domicile en pleine nuit
L’avis motivé établi le 17 décembre 2025 par le Docteur [R] rapporte que la patiente présente toujours un état anxieux sévère persistant, d’aspect régressif ainsi que des troubles du comportement avec refus alimentaire et opposition aux soins.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Me [T] [M] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé et le certificat médical du 22 décembre 2025 attestant de l’impossibilité de la patiente de s’exprimer à l’audience qui rapportent leur persistance, leur acuité ainsi que l’absence de consentement aux soins.
Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [N] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Julie DEFOURNEL, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 Décembre 2025 à 15h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Décembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Décembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 22 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Décembre 2025
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