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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 13 mai 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZGV Minute n°
Ordonnance du 13 mai 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 13 Mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [F] [R] veuve [Y]
née le 25 Septembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 02 mai 2025
placée sous mesure de curatelle par décision du juge des tutelle de [Localité 6] du 14 septembre 2020 confiée à Madame [B] [Y], régulièrement avisée,
non comparante, représentée de Me Kim WEBER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [B] [Y] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 07 Mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 02 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 02 mai 2025 par le docteur [M] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 02 mai 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [F] [R] veuve [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 02 mai 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le docteur [I] le 03 mai 2025 à 09h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le docteur [U] le 05 mai 2025 à 13h09,
Vu la décision administrative rendue le 05 mai 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [F] [R] veuve [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 07 mai 2025 par le docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 09 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [F] [R] veuve [Y], régulièrement avisée non comparante, ayant transmis un courrier faisant état de son refus de comparaitre à l’audience,
Mme [B] [Y], régulièrement avisée, non comparante
Me Kim WEBER, avocat représentant Mme [F] [R] veuve [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 7 mai 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [F] [R] veuve [Y], en date du 2 mai 2025 à 17h20 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [F] [R] veuve [Y], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, selon la procédure d’urgence le 2 mai 2025 à 17h20 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 2 mai 2025 à 17h08 établi par le docteur [M] faisant état d’une patiente souffrant de schizophrénie aux prises avec une désorganisation ayant connu des troubles au domicile dans un contexte de probable observance partielle de son traitement. Etait relevée une ambivalence aux soins avec un refus d’hospitalisation.
Durant la période d’observation, le Docteur [I] relevait dans un certificat médical établi le 03 mai 2025 à 09h45 que Madame [F] [R] veuve [Y] tenait toujours des propos délirants qui faisaient craindre un risque suicidaire, le psychiatre relevant un danger pour elle-même de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [U] dans un certificat médical établi le le 05 mai 2025 à 13h09, lequel constatait toujours un état anxieux sévère, des ruminations morbides et un sentiment de culpabilité.
Dans son avis motivé en date du 7 mai 2025 , le Dr [U] indiquait que la patiente, habituellement prise en charge pour des troubles psychotiques, avait connu une recrudescence d’angoisses et des troubles du comportement au domicile. Il constatait toujours des ruminations anxieuses en lien avec des hallucinations. Il se prononçait en faveur du maintien de la mesure afin de stabiliser ses troubles.
A l’audience, Madame [F] [R] veuve [Y] a indiqué par courrier daté de ce jour qu’elle n’entendait pas comparaitre à l’audience.
A l’audience, Maitre WEBER, représentant la patiente, a contesté la régularité de la procédure sur le fondement de l’article L.3212-3 CSP indiquant qu’il n’existait aucune atteinte grave à l’intégrité de la patiente, de sorte que le recours à la procédure d’urgence apparaissait injustifié. Sur le fond, indiquant n’avoir pu s’entretenir avec la patiente, elle n’a pas formulé d’observation.
* * *
Sur le moyen tenant au recours infondé à la procédure d’urgence,
L’article L.3212-3 du code de la santé publique énonce que “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 2 mai 2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Madame [Y] à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence fondée sur un certificat médical qui indiquait que la patiente, souffrant de schizophrénie, présentait une désorganisation, avait pu manifesté des troubles au domicile et qu’elle exprimait un refus d’hospitalisation avec une demande de sortie express. Le certificat médical établi dans les 24 heures de son admission était rédigé de la manière suivante “la patiente tient toujours des propos délirants avec notamment une grande culpabilité qui augmente le risque suicidaire. (…) Il persiste un danger pour elle-même important”.
Dès lors, il résulte des élements médicaux transmis que l’admission de la patiente est intervenue en suite de troubles du comportement manifestés au domicile, alors qu’un risque pour son intégrité était relevée puisqu’était évoqué immédiatement après l’hospitalisation un risque suicidaire et de danger pour elle-même, justifiant le recours à la procédure d’urgence en l’espèce parfaitement caractérisé, et partant que le moyen soulevée soit écarté.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [F] [R] veuve [Y] laquelle a connu une décompensation de sa psychose chronique manifestement intervenue dans un contexte de prise aléatoire de son traitement et s’étant illustrée par une désorganisation mentale, l’apparition d’élements délirants sur un versant anxieux , de fortes angoisses et de culpabilité conduisant à considérer qu’un risque de comportement autoagressif pouvait être craint. En outre, était relevée une adhésion ambivalente aux soins dans la mesure où elle s’est opposée à l’hospitalisation. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que persistent des ruminations anxieuses en lien avec des hallucinations. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [R] veuve [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 13 Mai 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mai 2025
– Avis au curateur le 13 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 13 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Mai 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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