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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 23 mars 2026, n° 24/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES,
[Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
23 Mars 2026
1re chambre civile
56C
N° RG 24/03408 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K63T
AFFAIRE :
Monsieur, [P], [N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur Monsieur, [P], [N],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Exposé du litige
M., [P], [N] est propriétaire d’une maison sise, [Adresse 2] à, [Localité 3] (35).
Suivant devis accepté le 4 mars 2021, d’un montant de 9 786,60 euros TTC, M., [P], [N] a confié à la SASU Betula Paysage l’aménagement paysager des alentours de sa piscine, incluant la réalisation d’un coffre en bois pour le volet roulant de ladite piscine.
Les travaux ont été réalisés entre novembre 2021 et janvier 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 janvier 2023, la SASU Betula Paysage a été placée en redressement judiciaire.
Des dommages ayant été constatés au liner de la piscine ainsi qu’à plusieurs lames du volet roulant à l’occasion de ces travaux, la SASU Betula Paysage a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Allianz Iard, le 20 avril 2023.
Des réunions d’expertise amiable se sont tenues le 25 septembre 2023 (en présence de M., [N], de l’expert missionné par son assureur protection juridique et du gérant de la SASU Betula Paysage) et le 13 octobre 2023 (en présence de mêmes parties ainsi que de l’expert missionné par la SA Allianz Iard). Les rapports établis par ces experts concluaient tous deux à la responsabilité de la SASU Betula Paysage (s’agissant de désordres consécutifs à l’absence de mesure de protection mise en œuvre par cette dernière lors de ses travaux de découpage –mais divergeaient concernant le chiffrage des travaux réparatoires.
Suivant exploit délivré le 16 mai 2024, M., [N] a assigné la SA Allianz Iard devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
*****
Par dernières conclusions (récapitulatives n°2) notifiées le 25 août 2025, M., [P], [N] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L 124 – 3 du code des assurances.
Déclarer Monsieur, [N] recevable et fondé à exercer l’action directe à l’encontre de la société ALLIANZ recherche en qualité d’assureur de la société BETULA PAYSAGE en redressement judiciaire.
Condamner la société ALLIANZ, qui n’a pas contesté la garantie lors de la déclaration de sinistre et a mandaté un expert qui a conclu à l’existence de la garantie, recherchée en qualité d’assureur de la société BETULA PAYSAGE en redressement judiciaire à réparer les dommages causés consécutivement à l’inexécution contractuelle et à la faute d’exécution de la société.
Condamner la société ALLIANZ recherche en qualité d’assureur de la société BETULA PAYSAGE en redressement judiciaire à payer la somme de 10.866,72 €, en réparation du préjudice matériel causé par les travaux, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement.
Condamner la société ALLIANZ recherche en qualité d’assureur de la société BETULA PAYSAGE en redressement judiciaire à payer la somme de 2.000 €, en réparation des tracas, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement.
Débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner la société ALLIANZ recherche en qualité d’assureur de la société BETULA PAYSAGE en redressement judiciaire à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ALLIANZ recherche en qualité d’assureur de la société BETULA PAYSAGE en redressement judiciaire aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.»
*****
Par dernières conclusions (en réponse n°2) notifiées le 22 juillet 2025, la SA Allianz Iard demande au tribunal de :
« Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1231-2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudence et pièces versées aux débats,
• A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur, [P], [N] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, faute de garantie mobilisable d’ALLIANZ IARD relativement au sinistre objet du litige,
• A TITRE SUBSIDIAIRE et si par extraordinaire le Tribunal judiciaire venait à juger mobilisable la garantie d’ALLIANZ IARD :
— REDUIRE le quantum de sa condamnation à la somme de 1.194 €,
— JUGER n’y avoir lieu à intérêts capitalisés,
• EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER Monsieur, [P], [N] au paiement au profit d’ALLIANZ IARD d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et le DEBOUTER de sa propre demande de ce chef. »
*****
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2025 et l’affaire renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la mobilisation de la garantie de la SA Allianz Iard et les demandes en paiement afférentes :
M., [N] soutient que la SASU Betula Paysage a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, dès lors qu’il ressort du rapport établi par l’expert missionné par la SA Allianz Iard que, pour renforcer la structure du coffre en bois de la piscine, cette entreprise a procédé à l’installation d’un IPN en acier et réalisé pour ce faire des découpes à la disqueuse, lesquelles ont généré de la limaille de fer ayant endommagé le liner et les lames du volet roulant en l’absence de mise en place d’une protection adéquate.
Il fait valoir qu’il est bien fondé, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, à obtenir réparation des préjudices en ayant résulté directement auprès de la SA Allianz Iard.
Il soutient que cette dernière ne saurait valablement contester son obligation à garantie, arguant que :
il serait extraordinaire que le contrat multirisque professionnel souscrit par son assurée ne couvre que les dommages affectant son local commercial alors que la responsabilité d’un paysagiste est plus facilement susceptible d’être engagée sur les chantiers qu’au sein de ses locaux ;les conditions particulières de ce contrat visent une activité de « paysagiste avec réalisation d’aires de jeux ou travaux de bâtiment et travaux publics », ce qui sous-entend que la garantie de l’assureur porte bien sur l’activité réalisée par la SASU Betula Paysage en dehors de ses locaux ;la SA Allianz Iard n’a jamais contesté le principe de sa garantie en phase amiable et a mandaté un expert pour aller examiner un chantier extérieur aux locaux de son assurée ;elle a de surcroît formulé le 9 décembre 2023, par l’intermédiaire de son expert, une proposition d’indemnisation transactionnelle auprès de l’assureur de M., [N] ;l’expert mandaté par la SA Allianz Iard a identifié la police susceptible d’être invoquée (à savoir la police responsabilité civile de l’ouvrier).Il affirme qu’il appartient à la SA Allianz Iard de rapporter la preuve qu’elle ne doit pas sa garantie et non l’inverse, dès lors qu’il démontre qu’une police a été souscrite par la SASU Betula Paysage auprès de cet assureur.
Il soutient que seul le remplacement intégral du liner (lequel ne peut être nettoyé) et des lames de volet abîmées est susceptible de réparer son préjudice matériel et sollicite en conséquence la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer à ce titre la somme de 10 866,72 euros correspondant au coût des travaux de reprise afférents, tels que chiffrés par la société Vert et Bleu Services.
Il ajoute qu’il est fondé à réclamer l’allocation d’une somme de 2 000 euros en réparation des tracas causés par le suivi du dossier, poste de préjudice distinct des frais indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard ne conteste pas le principe de la responsabilité de son assurée mais soutient que sa garantie n’est pas mobilisable, dès lors que le contrat souscrit par la SASU Betula Paysage ne couvre que les dommages affectant son local commercial, aucune responsabilité civile professionnelle n’ayant en revanche été souscrite s’agissant de son activité de paysagiste.
Elle rappelle qu’il revient, de jurisprudence constante, au tiers lésé de démontrer l’existence de la garantie de l’assureur qu’il prétend mobilisable au titre de l’action directe, ajoutant que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce par M., [N].
Elle fait valoir que le fait qu’elle ait mandaté son expert pour participer à une réunion sur site, à titre préventif et préalable, ne saurait valoir reconnaissance de sa garantie, l’expert précisant d’ailleurs dans son rapport que ce dernier « ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurance (…) ».
Elle rappelle à titre subsidiaire que le principe de réparation intégrale d’un préjudice suppose que celle-ci s’effectue sans perte ni profit et soutient que M., [N] ne saurait en l’espèce valablement revendiquer un préjudice matériel de 10 866,72 euros correspondant notamment au coût et à la pose d’un nouveau liner alors que l’expert n’a relevé que la présence d’un désordre exclusivement esthétique sur le liner, ne compromettant pas sa fonction d’étanchéité. Elle fait en conséquence valoir que le quantum de ce préjudice doit être limité à la somme de 1 194 euros, correspondant à la différence entre le coût des travaux réparatoires chiffré par l’expert (à savoir 1 682 euros au titre du remplacement des lames du volet roulant et 1 770 euros correspondant à 20 % du coût du remplacement du liner en vue de compenser les désordres esthétiques ne justifiant pas son remplacement complet) et, d’une part le solde du marché de travaux non réglé par M., [N] (à savoir 1 912,80 euros) ainsi que, d’autre part, sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages (soit 345,20 euros).
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’ action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve du contrat d’assurance, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens puisque le contrat est un fait juridique à l’égard des tiers.
Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.684).
En l’espèce, M., [N] ne produit aucune attestation d’assurance qui lui aurait été remise par la SASU Betula Paysage.
La SA Allianz Iard verse en revanche aux débats les dispositions particulières du contrat multirisque professionnel « Allianz ProfilPro » n° 56541934, lesquelles mentionnent en page 2 que les garanties suivantes ont été souscrites par la SASU Betula Paysage :
« (Selon les définitions des Dispositions Générales)
— Incendie et Evénements assimilés, Responsabilité Civile Incendie, Tempête, Grêle, Neige, Assistance,
A concurrence de 50000 EUR pour le contenu de vos locaux professionnels
— Dégâts des eaux, Responsabilité civile dégâts des eaux
A concurrence de 15000 EUR pour le contenu de vos locaux professionnels
— Vol / Vandalisme
A concurrence de 20000 EUR pour le contenu de vos locaux professionnels
Vos locaux sont équipés des moyens de protection mécaniques de niveau NO, tels que définis dans vos Dispositions Générales.
— Bris des glaces à concurrence de ………………………………………………..…. 5 000 EUR
— Dommages électriques à concurrence de ………………………………………….20 000 EUR
— Bris de matériels électriques et/ou électroniques à concurrence de……………….. 5 000 EUR
— sans extension aux micro-ordinateurs portables
— Transport ou Vente en tous lieux à concurrence de …………………………………. 5 000 EUR
— Catastrophes Naturelles
— Attentats
— Pertes d’exploitation à concurrence de …………………………………………….50 000 EUR
— Annexe garanties « Complément Plus » ».
La SA Allianz Iard démontre ainsi que les garanties souscrites par son assurée ne couvrent que ses locaux professionnels ainsi que le transport ou la vente en tous lieux ; il ne ressort en revanche pas des dispositions du contrat d’assurance que la SASU Betula Paysage ait souscrit une garantie couvrant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de son activité de paysagiste.
La circonstance selon laquelle la SASU Betula Paysage a déclaré à la SA Allianz Iard exercer une activité principale de « jardinier, paysagiste avec réalisation d’aires de jeux ou travauc de bâtiment & travaux publics » (ainsi qu’il ressort de la première page des dispositions particulières du contrat d’assurance) n’établit aucunement l’existence d’une telle garantie.
Le fait que la SA Allianz Iard ait mandaté un expert (le cabinet Polyexpert Entreprises) en vue d’organiser une réunion sur site à la suite du sinistre survenu sur la piscine de M., [N], que cet expert évoque dans son rapport une garantie « responsabilité civile de l’ouvrier » (nullement mentionnée dans les dispositions particulières du contrat d’assurance) et que ce même expert ait adressé le 9 décembre 2023 un courriel invitant l’expert missionné par l’assureur protection juridique de M., [N] à lui transmettre un protocole d’accord (sur la base des travaux réparatoires chiffrés par le cabinet Polyexpert) ne saurait davantage suffire à établir la souscription par la SASU Betula Paysage auprès de la SA Allianz Iard d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de son activité de paysagiste.
La SA Allianz Iard démontrant que sa police d’assurance n’est pas mobilisable dans le cadre du sinistre survenu à l’occasion des travaux d’aménagement paysager réalisés par son assurée, l’action directe exercée par M., [N] à son encontre ne saurait prospérer.
Il convient en conséquence de débouter M., [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Allianz Iard.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M., [N], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la SA Allianz Iard.
Compte tenu de l’issue du litige, M., [N] est débouté de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déboute M., [P], [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M., [P], [N] aux entiers dépens ;
Condamne M., [P], [N] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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