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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 févr. 2025, n° 24/05941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05941 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNC2
N° de Minute : BX25/00318
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[I] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 29 novembre 2022, S.A. TISSERIN HABITAT a donné en location à Monsieur [I] [K] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5].
Le 16 janvier 2024, S.A. TISSERIN HABITAT a fait signifier à Monsieur [I] [K] un commandement de payer et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 28 mai 2024, S.A. TISSERIN HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [K], pour l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail tant pour défaut de paiement des loyers et des charges que pour défaut de production de l’attestation d’assurance;
— ordonner l’expulsion;
— supprimer le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— autoriser le transport des meubles dans une garde-meubles;
— condamner Monsieur [I] [K] au paiement :
— de la somme de 1146,39 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. TISSERIN HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé dette à 834,35 euros selon décompte arrêté au 13 novembre 2024. Il précise également qu’elle ne s’oppose pas au délais de paiement sur la base de 100 euros par mois.
Le logement a été restitué le 4 décembre 2024.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [I] [K] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 13 décembre 2024, à la somme de 834,35 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [I] [K] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT la somme de 834,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Au regard de la situation financière de Monsieur [I] [K], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 100 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Monsieur [K] a quitté le logmeent le 4 décembre 2024 ;
Condamne Monsieur [I] [K] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT la somme de 834,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [I] [K] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [K] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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