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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02503 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IHB
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02503 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IHB
N° de MINUTE : 25/02177
DEMANDEUR
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDEUR
*[15]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N] [P], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Julie JACOTOT de la SELARL [6]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02503 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IHB
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [13] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 de l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ([4]).
Suite à ce contrôle, une lettre d’observation du 27 septembre 2023 lui a été notifiée faisant état de deux chefs de redressement pour un montant de 1258232 euros et un crédit pour un montant 1 848438,80 euros.
Par courrier du 28 novembre 2023, la société [13] a transmis ses observations sur le chef de redressement n°1 « assiette versement mobilité (versement transport) cas de l’indemnité de congé de fin de carrière ».
Par courrier du 11 décembre 2023, les inspectrices du recouvrement de l’URSSAF [9] ont maintenu le redressement.
Par courrier en date du 15 décembre 2023, l’URSSAF [9] a notifié à la société [13] une décision administrative faisant état des régularisations aboutissant à un solde créditeur de 590207 euros.
Par courrier en date du 19 janvier 2024, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([7]) en contestation du chef de redressement n°1 laquelle a rejeté son recours par décision du 16 septembre 2024.
Par requête reçue par le greffe le 25 novembre 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du chef de redressement n°1 opéré par l’URSSAF.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de la mise en état du 20 janvier 2025 date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande au tribunal de :
A titre principal :
— annuler le chef de redressement n°1 « assiette versement mobilité (versement transport) cas de l’indemnité de congé de fin de carrière » ;
— condamner l’URSSAF [8] à lui verser 1242340 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;
A titre subsidiaire :
— minorer le chef de redressement n°1 « assiette versement mobilité (versement transport) cas de l’indemnité de congé de fin de carrière » à un montant de 1107120 euros ;
— condamner l’URSSAF [8] à lui verser 135220 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de notification du crédit soit le 15 décembre 2023 ;
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF [8] de toutes ses demandes,
— condamner l’URSSAF [8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire et juger bien fondé le chef de redressement n°1 ;
— confirmer la décision de la [7] du 16 septembre 2024 ;
— rejeter les demandes fins et conclusions de la société [13] ;
— condamner la société [13] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du chef de redressement n°1 : assiette versement mobilité (versement transport) cas de l’indemnité de congé de fin de carrière
Aux termes de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, « I.- Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés. »
Aux termes de l’article L. 2531-3 du code général des collectivités territoriales, « L’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations. »
L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Selon les dispositions de l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’effectif pris en compte pour l’assujettissement au versement transport est composé des salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP).
Aux termes de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales: « I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 11], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
L’article D. 2531-7 du même code dispose que : « Pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.(…) »
L’article D. 2333-87 du même code prévoit que : « Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité. Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. »
S’agissant des modalités particulières de décompte de l’effectif en matière de versement mobilité, le bulletin officiel de la sécurité social prévoit que : « Les employeurs sont assujettis au versement mobilité (VM) lorsqu’ils emploient au moins onze salariés, tous établissements confondus, dans le ressort d’une zone où a été institué le versement mobilité. L’effectif déterminant l’assujettissement au versement mobilité s’apprécie donc au sein de chaque zone de versement mobilité. Le salarié est pris en compte dans l’effectif de la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit, peu important son lieu effectif de travail.
Ce principe reste valable tant qu’il exerce son activité dans un établissement de l’employeur, peu important que l’établissement dans lequel il exerce soit situé dans une autre zone de versement mobilité ou hors d’une zone de versement mobilité. Ce principe général s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient sédentaires ou itinérants, qui sont rattachés à l’effectif de la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits, sauf à exercer plus de 3 mois consécutifs hors établissement de l’employeur et dans une autre zone de versement mobilité ou hors d’une zone de versement mobilité (Voir la section 2 I du présent chapitre). »
En l’espèce, la société [13] soutient que l’application du dispositif du versement mobilité est lié au fait que les salariés exercent une activité et utilisent pour ce faire les transports en commun, que les salariés en dispense totale d’activité ne doivent pas être pris en compte pour l’assujettissement au versement mobilité, et leurs rémunérations ne doivent pas être réintégrées dans l’assiette du versement mobilité. Elle ajoute que même à admettre que les rémunérations des salariés en congés fin de carrière soient assujetties à versement mobilité, ces salariés devraient, comme les salariés exerçant leur activité en télétravail, être rattachés à la zone de mobilité de leur domicile en application des articles D. 2333-87 et D. 2531-7-2° du code général des collectivités territoriales. Elle expose que le congé de fin de carrière est un dispositif durant lequel, par commun accord entre la société et le salarié éligible et volontaire, le contrat de travail est suspendu pendant une durée allant jusqu’à l’âge auquel le salarié peut liquider sa retraite à taux plein, que pendant cette période, le salarié est totalement dispensé d’activité mais il perçoit un revenu de remplacement. Elle indique ne pas avoir assujetti les rémunérations versées à ses salariés en congé de fin de carrière dans la mesure où ces derniers sont totalement dispensés d’activités pendant ce congé. Elle précise que le critère du lieu de travail effectif n’a pas été supprimé de la règlementation relative au versement mobilité. Elle soutient que les salariés en congé de fin de carrière étant totalement dispensés d’activité ils ne peuvent être assimilés à des salariés en activité. En tout état de cause, elle estime que même à admettre que les rémunérations des salariés en congé de fin de carrière soient assujetties à versement mobilité, certains de ces salariés devraient être rattachés à la zone de mobilité de leur domicile, qu’en effet, la situation des salariés est assimilable à celle des salariés en télétravail dans la mesure où ils exercent leur activité en dehors d’un établissement de l’employeur, qu’ainsi à partir du 1er jour du 4ème mois de leur congé de fin de carrière, les salariés ayant leur domicile en dehors de leur établissement de rattachement administratif devraient être rattachés à la zone de mobilité de leur domicile, que dans cette hypothèse, les rémunérations de ces salariés pourraient bénéficier d’un taux de versement mobilité moindre ou en être totalement exonérées.
L’URSSAF fait valoir que depuis le 1er janvier 2018, le principe retenu pour la détermination de l’assiette du versement mobilité est le rattachement du salarié à l’ établissement qui tient le registre unique du personnel auquel il est inscrit sous réserve des exceptions prévues aux articles D 2333-87 et D 2531-7 du code général des collectivités territoriales. Elle fait valoir que concernant les salariés en situation de dispense d’activité sont inscrits au registre unique du personnel et doivent être pris en compte dans les effectifs assujettis au versement mobilité et leur rémunérations doivent entrer dans l’assiette des cotisations et être assujetties au versement mobilité au taux de la zone où est situé l’établissement qui les inscrits à son registre unique du personnel. Elle ajoute que les salariés en congé de fin de carrière ayant cessé toute activité, ils ne rentrent pas dans les conditions de l’exception prévue aux articles D 2333-87 2° et D 2531-7 2° du code général des collectivités territoriales concernant les salariés exerçant leur activité hors d’un établissement de leur employeurs.
Il ressort de la lettre d’observations que la société [13] a exclu de l’assiette du versement mobilité, les rémunérations versées aux salariés en congé de fin de carrière, dispositif durant lequel ces salariés sont dispensés d’activité mais perçoivent un revenu de remplacement.
Les dispositions précitées sur la détermination des effectifs en matière de versement mobilité et les exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale sont claires et doivent être interprétées strictement.
Ainsi, dès lors que les salariés sont inscrits sur le registre unique du personnel, leur rémunération doit être prise en compte au titre du versement mobilité.
Les dispositions précitées ne prévoient aucune exclusion de l’assiette du versement mobilité pour les salariés en dispense d’activité ou qui n’ont pas effectivement utilisé de moyens de transport. Le moyen tiré de l’esprit du législateur invoqué par la société [13] est donc inopérant.
En conséquence, les salariés en situation de dispense d’activité régulièrement inscrits au registre unique du personnel doivent être pris en compte dans les effectifs assujettis au versement mobilité.
En outre, les dispositions des articles D. 2333-87 2° et D. 2531-7 2° du code général des collectivités territoriales prévoyant une exception pour un tenir compte du lieu où ils exercent leur activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité s’appliquent expressément aux salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur.
Il suit de là que les exceptions prévues par les dispositions précitées ne sont pas applicables aux salariés en congé de fin de carrière qui, dispensés d’activité, n’exercent plus aucune activité et ne peuvent être assimilés à des salariés qui exercent leur activité en télétravail.
En conséquence de ces éléments, la société [13] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [13] sera condamnée aux dépens.
La société [13] sera condamnée à payer à la société [10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de la société [13] ;
Condamne la société [13] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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