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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 29 janv. 2026, n° 25/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 29 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
Logement 102
5 Allée du Thouet
44700 ORVAULT
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 novembre 2025
date des débats : 13 novembre 2025
délibéré au : 29 janvier 2026
RG N° N° RG 25/02321 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4XV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [M] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 janvier 2024 à effet au 19 janvier 2024, la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à [M] [C] un logement de type 2 lui appartenant sis, 5 allée du Thouet, rez-de-chaussée, logement n°102 – 44700 ORVAULT, moyennant un loyer mensuel initial de 290,04 € pour le loyer, outre une provision mensuelle pour charges de 92,73 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait commandement à [M] [C] d’avoir à justifier d’une assurance et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 204,99 € arrêté au 8 janvier 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
constater à compter du 22 mars 2025 pour défaut de paiement la résiliation du bail ayant pris effet le 19 janvier 2024 entre les parties et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;
ordonner en conséquence l’expulsion d'[M] [C], ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
condamner [M] [C] à lui payer les sommes suivantes :
1.718,52 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 mai 2025, avec intérêts de droit à compter du 22 janvier 2025 ou à compter du jugement à intervenir à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que lesdits loyers, payable immédiatement à compter du 22 mars 2025 ou du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement ;
rappeler au locataire qu’il reste tenu au paiement de son loyer courant de la date d’audience de jugement jusqu’à la signification de ce jugement ;
assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance de loyer courant à compter de la date d’audience de jugement d’un seul acompte de la dette locative, arrêtée par le tribunal dans son jugement et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de ressentir devant le juge,
rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 13 novembre 2025 par l’Espace départemental des solidarités, postérieurement à l’audience. N’ayant pas pu être évoqué à l’audience, il sera écarté.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025. À ladite audience, la société ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 1 175,24 € au titre des loyers et charges échus à la date du 13 novembre 2025. La société bailleresse indique que, du fait du départ potentiel du locataire à l’étranger, elle lui a fait parvenir une sommation de justifier de l’occupation des lieux. Enfin, elle indique qu’actuellement le loyer s’élève à la somme de 299,49 €.
Régulièrement assigné à étude, [M] [C] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification de la situation d’impayé à la CAF le 8 janvier 2025, dont la Caisse a accusé réception le 10 janvier 2025, soit au moins deux mois avant l’assignation du 16 juin 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 16 juin 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 17 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 novembre 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 4.7.1.
Par exploit de commissaire en date du 22 janvier 2025, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait commandement à [M] [C] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 204,99 € arrêté au 8 janvier 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 mars 2025.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion d'[M] [C].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[M] [C] n’a pas comparu pour contester le montant de la dette lors de l’audience ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 1 175,24 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 7 novembre 2025.
Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 533,31 € (91,26 € + 181,75 € + 181,75 € + 78,55 €).
En conséquence, [M] [C] sera condamné au paiement de la somme de 641,93 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 7 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera enfin condamné à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 8 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 419,14 €, hors revalorisation ou indexation, la situation n’ayant pas vocation à perdurer.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’affaire, comprenant notamment le coût du commandement.
L’article 700 du code de procédure civile
Il sera également condamné à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 30 janvier 2024 entre ATLANTIQUE HABITATIONS et [M] [C], concernant le logement sis 5 allée du Thouet, rez-de-chaussée, logement n°102 – 44700 ORVAULT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 7 mars 2025 ;
CONDAMNE [M] [C] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 641,93 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à [M] [C], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion d'[M] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [M] [C] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 8 novembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 419,14 €, en deniers ou quittances et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE [M] [C] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à l’exclusion de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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