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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 mai 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Adèle DE MESNARD – 34
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZW4 Minute n°
Ordonnance du 23 mai 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 22 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et de Madame [S] [N], stagiaire candidate à l’intégration directe, et au délibéré le 23 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [L] [E]
née le 05 Janvier 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de curatelle renforcée maintenue par décision du 05 avril 2022 confiée à l’UDAF de la Côte d’or, régulièrement avisée, non comparante
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 décembre 2018,
placée en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 06 février 2025, réadmise en hospitalisation complète le 14 mai 2025
comparante, assistée de Me Adèle DE MESNARD désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [D] [T] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 16 janvier 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de Mme [L] [E],
Vu le certificat médical mensuel en date des 03 février 2025, la décision administrative afférente et sa notification,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [I] le 06 février 2025,
Vu la décision administrative du 06 février 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Mme [L] [E],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 03 mars 2025, 03 avril 2025, 02 mai 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [M] le 14 mai 2025,
Vu la décision administrative rendue le 14 mai 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [L] [E] ainsi que la notification de cette décision à la patiente le 15 mai 2025, mentionnant les droits de la patiente,
Vu l’avis motivé en date du 19 mai 2025 établi par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 20 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [L] [E], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Adèle DE MESNARD, avocat assistant Mme [L] [E], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
Mme [L] [E] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 13 décembre 2018 au Centre hospitalier de la Chartreuse dans le cadre d’une décompensation délirante de sa pathologie psychiatrique.
Après avoir été placée sous programmes de soins psychiatriques, elle a été réintégrée du 06 janvier 2025 au 06 février 2025, date à laquelle un nouveau PSP a été instauré par le Docteur [I] compte tenu de son amélioration clinique significative sur le plan physique et somatique, suivant les modalités suivantes :
— soins ambulatoires : consultations psychiatriques régulières au CMP de [Localité 4] suivant une fréquence mensuelle
— soins à domicile avec passage quotidien d’IDEL pour délivrance du traitement
— un traitement médicamenteux.
Le PSP a été maintenu pendant plusieurs mois grâce à la bonne compliance médicamenteuse étayée par la vigilance des infirmiers se déplaçant à domicile.
Le 14 mai 2025, le Docteur [M] a ordonné la réintégration de la patiente sur le fondement du certificat médical rédigé comme suit :
“ La patiente se présente spontanément au CMP dans un état délirant et de dissociation psychotique.
Elle a été retrouvée en état d’errance dans les rues de [Localité 4] par son fils qui l’accompagne aujourd’hui.
L’entretien psychiatrique fait l’état du délire de persécution centre sur son compagnon, elle rapporte une anoréxie objectivée par un état d’amaigrissement.
Rupture du traitement probable au vu de l’absence d’intervention des IDE pour l’administration du traitement.
Ceci implique la réintégration en hospitalisation complète du programme de soins psychiatriques.
La patiente a été informée de façon appropriée compte tenu de son état et ses observations ont été recueillies dès lors qu’elle a pu les exprimer en ce qui concerne la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.”.
L’avis motivé établi le 19 mai 2025 par le Docteur [J] relève la persistance de l’état délirant de Mme [L] [E], de thème persécutif et hypocondriaque dans le cadre d’une décompensation de la schizophrénie chronique de la patiente, décrite par le médecin psychiatre comme n’ayant aucune conscience de ses troubles.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, l’UDAF n’a transmis aucun élément sur la situation de la majeure protégée et n’a pas comparu.
A l’audience, Mme [L] [E] a indiqué avoir été en danger, alors que quelqu’un cherchait à la tuer. Interrogée sur son retour au Centre hospitalier de la Chartreuse, elle a indiqué que sa prise en charge se déroulait bien mais qu’elle souhaiterait la poursuite de son soutien psychologique initié au CMP. Elle a ajouté qu’elle aimerait être sortante début juin pour être présente à différents évènements familiaux. Elle a également émis le souhait d’un retour des infirmiers à son domicile, quand elle sortira, et été invitée à en parler au médecin la prenant en charge.
Me Adèle DE MESNARD a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente qui souhaite une nouvelle mise en place d’un PSP et un retour à domicile.
La réintégration en hospitalisation complète de Mme [L] [E] est intervenue trois mois après sa sortie du Centre hospitalier de la Chartreuse, dans le cadre d’un PSP. Le Docteur [M] qui suit habituellement la patiente a évoqué sa mise en danger et justifié la nécessité de la réintégration en hospitalisation complète. Cette dernière demeure nécessaire alors que la patiente présente une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique. Elle apparaît en l’état adaptée et nécessaire pour stabiliser les troubles de la personne malade, décrite comme étant dans le déni de sa pathologie. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de Mme [L] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 23 mai 2025 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 mai 2025
– Avis au curateur le 23 mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 23 mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 23 mai 2025
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