Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Me Ericka GIANNELLI – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6PL Minute n° 25/393
Ordonnance du 30 septembre 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 30 Septembre 2025 de Madame Karine [W], Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [W] [B]
née le 02 Mai 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 21 septembre 2025 à 16h00
comparante, assistée de Me Ericka GIANNELLI désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 21 septembre 2025 à 11h30 par le Docteur [G] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 21 septembre 2025 à 16h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [W] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 21 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 22 septembre 2025 à 15h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] le 24 septembre 2025 à 11h55,
Vu la décision administrative rendue le 24 septembre 2025 à 12h10 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [W] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du 26 septembre 2025 établi par le Docteur [P] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 29 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [W] [B], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Ericka GIANNELLI, avocat assistant Mme [W] [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
La décision a été rendue et prononcée sur le siège à l’issue des débats.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 8] en date du 26 Septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [W] [B] 21 septembre 2025 à 16h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [W] [B] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 21 septembre 2025 à 16h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [G] le 21 septembre 2025 à 11h30 faisant état d’un patient, admise dans le cadre d’une tentative de suicide médicamenteuse et d’automutilations qu’elle ne critiquait pas alors qu’elle avait déjà été admise dans le même cadre peu de temps auparavant et qu’elle refusait l’hospitalisation.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [O] le 22 septembre 2025 à 15h45 et Docteur [X] le 24 septembre 2025 à 11h55) font état d’une patiente ayant multiplié les passages à l’acte suicidaires sans conscience de leur gravité, ni critique de ses gestes et dont l’état psychique ne lui permettait pas de consentir aux soins. Tous deux se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 26 septembre 2025 émanant du Dr [P] relevait que l’intéressée demeurait sur la défensive et ne parvenait toujours pas à critiquer son passage à l’acte. Le psychiatre relevait le risque de nouvelle tentative autolytique et sollicitait le maintien en hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [W] [B] a sollicité la main levée de l’hospitalisation expliquant qu’elle se déroulait dans de mauvaises conditions. Elle a indiqué qu’elle souffrait de troubles alimentaires de sorte qu’elle n’avait rien à faire au CH de la CHARTREUSE qui n’est pas spécialisée dans ce domaine. Elle a indiqué qu’il ne s’agissait pas de “tentative de suicide” mais d’IMV. Elle a expliqué qu’elle sollicitait la levée de la mesure pour retourner à son domicile.
A l’audience, Maître GIANELLI n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que la patiente vivait très difficilement cette privation de liberté, qui conduisait à des automutilations aggravant son état. Elle a rappelé l’existence de troubles alimentaires majeurs accrus par l’hospitalisation. Elle a souligné que la patiente était en demande de soins mais pas sous cette forme et adaptés à ses troubles. Elle a indiqué qu’elle bénéficiait du soutien de sa mère.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [W] [B], qui souffre d’un trouble borderline sévère, laquelle a été admise dans le cadre d’un passage à l’acte autolytique qu’elle ne critiquait pas, alors que plusieurs hospitalisations étaient déjà intervenues dans le même cadre et que les soignants relevaient un risque majeur pour son intégrité.
En l’espèce, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance puisque le psychiatre relève que d’une part, elle ne critique toujours pas son geste et d’autre part, n’envisage aucune stratégie alternative à celui-ci de sorte qu’il doit être considéré qu’un risque majeur demeure. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée pour contenir le risque d’une nouvelle tentative autolytique et s’agissant de la nature des soins dispensés il n’appartient pas au magisrat en charge du contrôle de se prononcer sur ce point qui relève strictement du domaine médical.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 30 Septembre 2025 à 11h05.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par remise en mains propres d’une copie certifiée conforme le 30 Septembre 2025 lors du prononcé du délibéré ;
– Notification au Directeur d’Etablissement par remise d’une copie certifiée conforme le 30 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Septembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Assurances ·
- Syndicat
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Intérêt
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Créanciers
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Bien immobilier ·
- Activité commerciale ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Indivision ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Condamnation solidaire
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Orge ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Dette
- Adresses ·
- Terrassement ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Taux légal ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Préavis
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Observation ·
- Lot ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.