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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 2 juil. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le deux Juillet deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00090 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUME
ENTRE :
Madame [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charles louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, substitué par Maître Madeleine LAWSON, avocate au barreau des ARDENNES
ET :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la facture du 23 juin 2016, Monsieur [V] [G] a réalisé des travaux de rénovation au domicile de Madame [J] [N] sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Parmi les lots, le lot n°1 a consisté en la création d’un plancher à ossature bois au 1er étage de l’immeuble pour les montants de 5 450 euros et 1 260 euros.
Ayant constaté un affaissement du plancher, Madame [J] [N] a sollicité Monsieur [V] [G] afin de connaître le nom de son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024.
Madame [J] [N] a sollicité la société [R] PARIZELLE afin qu’il donne son avis sur l’affaissement, laquelle a rédigé une attestation de non-conformité du plancher du 11 octobre 2024.
Madame [J] [N] s’est rapprochée de son assurance, la MAIF, laquelle a diligenté une expertise amiable. Un rapport d’expertise amiable a été rendu.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable de la situation, Madame [J] [N] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 25 avril 2025 Monsieur [V] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente nommer, avec pour mission de :Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants,Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur les lieux,Décrire et caractériser les désordres dont se plaint Madame [J] [N],Rechercher leurs causes techniques et préciser le rôle des intervenants,Préconiser les travaux réparatifs nécessaires, chiffrer leur coût, et préciser leur durée,Fournir les éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,Dire notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Par une note d’étape, susciter s’il y a lieu les observations des parties et y répondre dans le rapport,Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; A défaut, faire toutes observations de ces observations et constatations, et du tout, dresser un rapport qui sera déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES dans les délais que Madame la présidente voudra bien fixer.Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [N] a produit la facture du 23 juin 2016, le rapport d’expertise amiable du 17 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis renvoyée une fois à la demande des parties et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Représentée par son Conseil, Madame [J] [N] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représenté par son Conseil, Monsieur [V] [G] formule oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que selon la facture du 23 juin 2016, Monsieur [V] [G] a réalisé des travaux de rénovation au domicile de Madame [J] [N] sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Parmi les lots, le lot n°1 a consisté en la création d’un plancher à ossature bois au 1er étage de l’immeuble pour les montants de 5 450 euros et 1 260 euros.
Ayant constaté un affaissement du plancher, Madame [J] [N] a sollicité Monsieur [V] [G] afin de connaître le nom de son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024.
Madame [J] [N] a sollicité la société [R] PARIZELLE afin qu’il donne son avis sur l’affaissement, laquelle a rédigé une attestation de non-conformité du plancher du 11 octobre 2024.
Madame [J] [N] s’est rapprochée de son assurance, la MAIF, laquelle a diligenté une expertise amiable contradictoire.
Afin de justifier le motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [J] [N] a produit le rapport d’expertise amiable du 17 février 2025, dans lequel l’expert constate que :
“Les travaux réalisés par l’entreprise [G] constituent un ouvrage.
Il existe à notre avis une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La garantie décennale de la société pourrait donc être mobilisable.”
Il était recommandé “Dans l’immédiat en l’absence de fractures sur les pannes, et dans l’attente d’une future expertise en présence de l’assureur RCD de l’entreprise [G], il n’est pas nécessaire que soit mis en place de renfort (file d’étais) sous le plancher.
Toutefois, il conviendra que Madame [N] n’apporte aucune charge supplémentaire sur le sol du premier étage et n’utilise plus sa baignoire en bain mais en douche.
Toutefois, dans le cadre où une nouvelle date d’expertise ne serait pas trouvée rapidement, il serait alors approprié de mettre en place une file d’étais dans l’axe et sous chaque panne.
[…] A notre sens, une étude structure s’impose avant que ne soient engagés des travaux visant soit à consolider le plancher, soit à le reprendre dans son ensemble.”
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose au défendeur, faire constater les désordres qu’elle déplore, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propre à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que la demanderesse déplore, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [J] [N]. Cette dernière étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire.
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [I] [Y] – [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 7] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants,Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur les lieux,Décrire et caractériser les désordres dont se plaint Madame [J] [N],Rechercher leurs causes techniques et préciser le rôle des intervenants,Préconiser les travaux de reprise et de remise en état nécessaires, chiffrer leur coût, et préciser leur durée,Fournir les éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,Dire notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Par une note d’étape, susciter s’il y a lieu les observations des parties et y répondre dans le rapport,Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; A défaut, faire toutes observations de ces observations et constatations, et du tout, dresser un rapport.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 30 Janvier 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros à verser par Madame [J] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 08 Août 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [N] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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