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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKZX
Minute : 322/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
[Y] [K]
C/
[B] [O]
[P] [X]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
Monsieur [Y] [K] (LRAR)
Expédition délivrée à :
Monsieur [B] [O] (LRAR)
Madame [P] [X] (LRAR)
Le 21.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [K]
né le 18 Avril 1939 à [Localité 11] (52)
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [O]
né le 03 Février 1984 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
Madame [P] [X]
née le 03 Novembre 1967 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 avril 2013 prenant effet le jour même, [Y] [K] a donné à bail à [P] [X] et [B] [O] un logement situé [Adresse 5] [Localité 10], moyennant un loyer mensuel, indexé, de 750 euros, outre une provision sur charge de 20 euros par mois “(ordures ménagères)”.
Le 15 mai 2024, M. [K] a fait délivrer à Mme [X] et M. [O] un commandement de payer la somme de 3.620 euros et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 16 mai 2024.
Le 26 août 2024, M. [K] a fait signifier à Mme [X] et M. [O] un congé pour le 4 avril 2025 avec une offre de vente de l’immeuble au prix de 180.000 euros.
Par acte délivré le 8 avril 2025, M. [K] a fait assigner Mme [X] et M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir:
— déclarer le congé valable sur le fond et sur la forme ;
— dire que Mme [X] et M. [O] sont occupants sans droit ni titre du logement ;
— ordonner expulsion de Mme [X] et M. [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— prononcer la résiliation du bail en application de l’article 1217 du code civil ;
— ordonner l’expulsion de Mme [X] et M. [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement Mme [X] et M. [O] au paiement des sommes suivantes :
— 3.620 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation mensuelles, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
— rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025, en présence de M. [K], de Mme [X] et de M. [O].
M. [K] abandonne sa demande en paiement des loyers et maintient ses autres demandes initiales.
Mme [X] et M. [O] indiquent qu’ils vont déménager à la fin du mois de juin et qu’ils ont réglé la somme de 2.820 euros correspondant à la reconnaissance de dette.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire: l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le congé précise que son motif est la vente du bien.
Il désigne le bien, indique que le prix de vente est fixé à 180.000 euros, payable par versement comptant du prix le jour de l’acte authentique devant notaire et contient la notice d’information.
Il a été délivré à Mme [X] et M. [O] par acte de commissaire de justice plus de six mois avant la fin du bail et pour la date de celle-ci.
Le congé sera donc déclaré valable.
Mme [X] et M. [O] n’ont pas acquis le bien, les intéressés ayant indiqué à l’audience ne pas être financièrement en mesure de faire cet achat.
Ils sont donc occupants sans droit ni titre du logement depuis le 5 avril 2025 et leur expulsion sera ordonnée.
Mme [X] et M. [O] s’étant maintenus dans les lieux au-delà de la fin du bail, ils seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges mensuels dus au dernier jour du bail, sans revalorisation, soit la somme de 770 euros.
Dès lors qu’il vient d’être constaté que le bail a pris fin le 4 avril 2025 à 24 heures, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du bail, ni sur la demande d’expulsion subséquente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] et M. [O] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Le coût du congé, qui devait être réglé par le bailleur indépendamment de la présente instance, demeurera à la charge de M. [K], de même que le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX, ces actes n’étant pas indispensable à la régularité de la procédure, puisqu’il n’était pas demandé de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner in solidum Mme [X] et M. [O] à payer à M. [K] la somme de 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare valable le congé pour vente délivré le 26 août 2024 pour le 4 avril 2025 ;
Dit que [P] [X] et [B] [O] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 5 avril 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [P] [X] et [B] [O] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamne solidairement [P] [X] et [B] [O] à payer à [Y] [K], à compter du 5 avril 20, une indemnité d’occupation mensuelle de 770 euros ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation judiciaire et la demande d’expulsion subséquente ;
Condamne in solidum [P] [X] et [B] [O] à payer à [Y] [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que [Y] [K] conservera à sa charge le coût du congé pour vente, du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX ;
Condamne in solidum [P] [X] et [B] [O] aux dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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